Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 29 avr. 2026, n° 26/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 26/00272 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QLA2
Copie exécutoire à
Me Mourad RABHI
expédition à
M. [X] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 29 Avril 2026
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de BOUTAUD Clémence, Greffier, lors des débats
et de Sofia STATOUA, Greffier placé, lors du prononcé du délibéré
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. -[S], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Amalle RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEUR
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Les débats ont été déclarés clos le 31 Mars 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 29 Avril 2026.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 11 avril 2023 et ayant pris effet le 12 avril 2023, la S.A.S. [S] a donné à bail à Monsieur [X] [T] un immeuble à usage d’habitation meublé et une place de stationnement situés [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 494,25 euros.
Par acte sous seing privé en date du 11 avril 2023, Monsieur [A] [T] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [X] [T] dans le cadre du bail précité.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.S [S] a fait signifier à Monsieur [X] [T], par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, un commandement de payer la somme principale de 2 675,55 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 19 mai 2025, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, la S.A.S. [S] a dénoncé ledit commandement à Monsieur [A] [T] en sa qualité de caution solidaire.
***
Par acte de commissaire de justice le 14 novembre 2025, signifié à étude concernant Monsieur [X] [T] et en date du 1er décembre 2025 signifié à étude concernant Monsieur [A] [T], notifié au représentant de l’État dans le département, la S.A.S. [S] les a fait assigner pour l’audience du 31 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de Monsieur [X] [T] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation solidaire de Monsieur [X] [T] et de Monsieur [A] [T] au paiement de celle-ci,
— la condamnation solidaire de Monsieur [X] [T] et de Monsieur [A] [T] à payer la somme de 2 823,47 euros correspondant aux loyers et charges impayés dus à la date du commandement et à la somme de 2 466,36 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du commandement, avec intérêts légaux à compter du commandement, somme à parfaire au jour de l’audience,
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes et ce compris toutes demandes tendant à la suspension du jeu de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement,
— la condamnation de Monsieur [X] [T] et de Monsieur [A] [T] aux entiers dépens et à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement n’a pas fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [X] [T].
***
À l’audience du 31 mars 2026, la S.A.S [S] était représentée par son conseil. Monsieur [X] [T] a comparu. Monsieur [A] [T], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’était ni présent, ni représenté.
La S.A.S [S] a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 2 309,46 euros. Elle a par ailleurs refusé que des délais de paiement soient accordés au locataire pour l’apurement de la dette, en l’absence du respect d’un précédent échéancier sur 12 mois.
Monsieur [X] [T] a indiqué avoir subi une saisie sur salaire pour le recouvrement d’amendes, aujourd’hui terminée. Il a également ajouté percevoir 1 400 euros par mois et être en mesure de régulariser la situation. Par ailleurs, Monsieur [X] [T] a sollicité que le jeu de la clause résolutoire soit suspendu et qu’il lui soit accordé des délais de 36 mois pour apurer l’arriéré.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de la demande
La S.A.S. [S] justifie avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
En revanche, la S.A.S. [S] ne justifie pas avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le lui imposent à peine d’irrecevabilité.
La demande de constat de la résiliation du bail est donc irrecevable.
La S.A.S. [S] sera donc déboutée de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail ainsi que de ses demandes ayant trait aux conséquences de ce constat.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, bien que les demandes n’aient pas été fomrulées à titre provisoire, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [X] [T] et Monsieur [A] [T], en sa qualité de caution, se trouvent solidairement redevables de la somme de 2 309,46 euros en arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échus, arrêté au 31 mars 2026, mensualité du mois d’avril comprise, selon décompte établi par la bailleresse et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Monsieur [X] [T] et Monsieur [A] [T] seront donc solidairement condamnés à payer la somme provisionnelle de 2 309,46 euros à la S.A.S. [S], avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer .
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [X] [T] a formulé une demande de délais de paiement,
Eu égard à la situation financière et personnelle du locataire il y a lieu de lui accorder des délais de paiement tels que précisés dans le dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [T] et Monsieur [A] [T], parties perdantes, seront donc condamnés in solidum, aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de Monsieur [X] [T] et Monsieur [A] [T] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
DÉCLARONS IRRECEVABLE la demande de constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 avril 2023 entre la S.A.S. [S] et Monsieur [X] [T] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé meublé et une place de stationnement situés [Adresse 5], [Adresse 6],
DÉBOUTONS en conséquence, la S.A.S. [S] de sa demande de constat de la résiliation du bail, de sa demande d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [T] et Monsieur [A] [T] à payer à la S.A.S [S] la somme provisionnelle de 2 309,46 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 31 mars 2026, mensualité du mois d’avril comprise, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
AUTORISONS Monsieur [X] [T] et Monsieur [A] [T] à se libérer de la dette, outre le loyer et les charges courants, en 23 versements mensuels de 97 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette,
PRÉCISONS que chaque versement devra intervenir le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance au plus tard, et les autres tous les 15 de chaque mois,
DISONS qu’à défaut de paiement d’une mensualité l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELONS qu’au cours des délais fixés pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DÉBOUTONS la S.A.S. [S]. de ses autres demandes,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [T] et Monsieur [A] [T] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [X] [T] et Monsieur [A] [T],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS la S.A.S. [S] de sa demande de ce chef,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Vanne ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Protocole d'accord ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Action
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Vérification ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Protection
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Date ·
- Cliniques ·
- Assesseur ·
- Travail ·
- Accident du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Titre ·
- Devis ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Trop perçu ·
- Peinture ·
- Intérêt ·
- Exécution ·
- Resistance abusive
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Client ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prix de vente ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Provision ·
- Livraison ·
- Référé ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avancement
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Loyers, charges ·
- Dette ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement ·
- Charges
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Trouble ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Activité
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Abonnement ·
- Tentative ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Référencement ·
- Carolines ·
- Demande ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.