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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 3, 21 mai 2026, n° 25/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
8
COPIE REVETUE
Formule Exécutoire
Avocat + parties IFPA
3
COPIE CERTIFIEE
CONFORME
Avocat + parties
3
COPIE CAF
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 3
MINUTE N° 26/00112
Jugement du 21 Mai 2026
Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE
Assisté de Aurélie VARGAS, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 25/00542 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PPP3
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 242 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [E] [B] [Q]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Coline FRANDEMICHE LALES
A.J. Partielle numéro 2024-008739 du 27/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française
Domicilié : Incarcéré au Centre pénitentiare – [Localité 4] [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [E] [Q] de sa demande en divorce pour faute,
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [P], [Z] [B] [Q], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine), [G], [N] [B] [Q], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine) et [W] [B] [Q], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 1] (Hérault) est exercée exclusivement pas la mère,
DIT que pour l’exercice de cette autorité parentale exclusive, elle prendra seule toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la santé,
— la religion,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux.
DIT que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale demeure titulaire du droit et conserve les prérogatives fondamentales qui y sont attachées telles que le droit de consentir au mariage, à l’émancipation et à l’adoption ; qu’il bénéficie, en outre, du droit d’entretenir des relations personnelles avec les enfants et d’un droit de surveillance et reste tenu de l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de [P], [Z] [B] [Q], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine), [G], [N] [B] [Q], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine) et [W] [B] [Q], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 1] (Hérault),
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit :
— chaque semaine, le mercredi et le samedi de 14 heures à 18 heures,
DIT qu’il appartiendra au père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner, par une personne de confiance, les enfants au domicile de la mère,
DEBOUTE Madame [E] [Q] de sa demande de passage de bras par un tiers de confiance,
PRECISE que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et dans la demi-journée pour les vacances scolaires, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée,
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
MAINTIENT, à compter de la présente décision, à 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant, soit un total de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [K] [B], toute l’année, d’avance, avant le 10 de chaque mois et au prorata temporis pour le mois en cours, à Madame [E] [Q] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [P], [Z] [B] [Q], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine), [G], [N] [B] [Q], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine) et [W] [B] [Q], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 1] (Hérault) ; et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [P], [Z] [B] [Q], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine), [G], [N] [B] [Q], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine) et [W] [B] [Q], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 1] (Hérault) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, par mandat, virement ou espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent et sans frais pour lui, en plus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l’année,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année et de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr,
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs),
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
CONDAMNE Madame [E] [Q] au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, sans préjudice de l’application des règles de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 21 mai 2026,
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurélie VARGAS Pauline DE LORME
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