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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 13 mai 2026, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00398 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QGDP
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR:
Madame [M] [C] épouse [F], demeurant Centre intercommunal d’action sociale – [Adresse 2]
représentée par Me Jérémie OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 13/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR:
— CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 2], dont le siège social est sis Affaires juridiques et contentieux – ZAC D’ALCO – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 13 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Mai 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [1]
Le 13 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [C] épouse [F] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 25 août 2025.
Le 09 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers l’a déclarée recevable au surendettement.
Le 29 octobre 2025, Madame [M] [C] épouse [F] a reçu de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault un état détaillé de ses dettes qu’elle a contesté par courrier recommandé envoyé le 13 novembre 2025 à la commission, aux termes duquel elle a sollicité la vérification de la créance de la [2] en affirmant que cette dette avait été contractée par son ex conjoint et que le montant de ce crédit avait été viré sur le compte de ce dernier.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [Etablissement 1] le 02 décembre 2025, reçu au greffe le 26 décembre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquée par le greffe du Tribunal à l’audience du 23 février 2026 mais suite à une demande de renvoi du conseil de la débitrice, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 mars 2026.
Par courrier du 22 janvier 2026, [3] a produit sa déclaration de créance.
A l’audience du 23 mars 2026,
Le conseil de Madame [M] [C] épouse [F] a indiqué que la dette de la [2] représentait avec les frais de dossier et les intérêts, la somme totale de 82.164,09 euros dont 50.000,00 euros de capital dont il demande la fixation. Il a produit ses pièces et justificatifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Aux termes de l’article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l’état détaillé des dettes à Madame [M] [C] épouse [F] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 octobre 2025, de sorte que sa demande de vérification est recevable, pour avoir été envoyée le 13 novembre 2025, dans le délai de vingt jours imparti.
Sur les vérifications de créances :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Créance CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 2] référencée «44518504309001»:
Madame [M] [C] épouse [F] conteste la créance CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 2] référencée «44518504309001» portée pour un montant de 49.298,01 euros (47.882,95€ montant restant dû et 1.415,06€ montant impayé) sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.
Compte tenu de la défaillance de la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 2] et des justificatifs produits notamment le tableau d’amortissement du 04 novembre 2024 et la déclaration de créance produit par la Banque à la commission de surendettement avec le montant des impayés pour la somme de 1.415,06 euros, la créance CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 2] référencée «44518504309001» sera fixée au passif de la procédure de surendettement de Madame [M] [C] épouse [F], à la somme de 48.563,27 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement (capital restant dû à la date de recevabilité du dossier de surendettement 47.148,21€ et impayés pour 1.415,06€).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Madame [M] [C] épouse [F],
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [M] [C] épouse [F] la créance CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 2] référencée «44518504309001» à la somme de 48.563,27 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée de la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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