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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 19 mai 2026, n° 24/02654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
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COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/02654 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OZZO
Pôle Civil section 1
Date : 19 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O]
né le 28 Avril 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
SCCV [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 890 437 197, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER, Maître Thierry VERNHET, avocat au barreau de Montpellier
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Cindy VELLAYE, greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 23 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 19 Mai 2026
JUGEMENT : Rédigé par Marion MEUNIER, auditrice de justice, sous le contrôle de Emmanuelle VEY, Vice-présidente, signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Mai 2026
Exposé du litige
Par contrat en date du 1er février 2021, Monsieur [U] [O] a réservé auprès de la société [Adresse 2], représentée par la société [Y] un immeuble à construire, portant sur les lots 7 et 119 au sein de l’ensemble immobilier " [Adresse 2] " sis [Adresse 4] à [Localité 3].
Ledit contrat avait initialement prévu une date de livraison au 4ème semestre 2022.
Par acte authentique en date du 09 février 2022, Monsieur [U] [O] a acquis auprès de la société Domaine de la princesse, représentée par la société [Y], la propriété desdits lots. L’acte de vente a fixé un délai prévisionnel d’achèvement et de livraison au 1er trimestre 2023.
Par courrier en date du 29 décembre 2022, la société [Y] a reporté la date de livraison de l’ensemble immobilier au 30 juin 2023, invoquant des jours d’intempéries ainsi que la défaillance de l’entreprise de plomberie et sanitaires pour justifier son retard.
Par courrier en date du 11 avril 2023, la société [Y] a reporté la date de livraison de l’ensemble immobilier au mois de septembre 2023, faisant ainsi état de la faillite de l’entreprise de plomberie, de la défaillance de l’entreprise en charge des escaliers en bois, de la défaillance avérée du maitre d’œuvre, des retards d’approvisionnement, de la hausse du prix des matériaux et du cumul de jours d’intempéries.
Par courrier en date du 21 juillet 2023, la société [Y] a reporté la date de livraison de l’ensemble immobilier à la 2ème quinzaine du mois de novembre 2023, indiquant que ce retard était dû à la défaillance du maître d’œuvre d’exécution.
Par courrier en date du 20 octobre 2023, la société [Y] a reporté la date de livraison de l’ensemble immobilier aux 14 et 15 décembre 2023, invoquant la défaillance du maitre d’œuvre VRD pour justifier son retard.
La livraison est intervenue le 14 décembre 2023.
Par courrier en date du 14 juin 2023, Monsieur [U] [O] a indiqué à la société [Y] avoir subi un préjudice financier du fait de ces retards.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, Monsieur [U] [O] a fait assigner la société [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’octroi de dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées le 14 février 2026, Monsieur [U] [O] demande au tribunal de :
« JUGER que la société Domaine de la princesse a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en livrant le bien immobilier avec 259 jours de retard ;
JUGER que la société [Adresse 2] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en informant tardivement les acquéreurs des reports de livraison ;
JUGER que la société Domaine de la princesse a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en ne justifiant pas les reports du délai de livraison ;
JUGER que la société [Adresse 2] ne peut justifier d’un retard de 259 jours ;
CONDAMNER la société Domaine de la princesse à indemniser Monsieur [U] [O] à hauteur de 1560 euros pour la location d’un box ;
CONDAMNER la société [Adresse 2] à indemniser Monsieur [U] [O] à hauteur de 1223 euros au titre des intérêts intercalaires ;
CONDAMNER la société Domaine de la princesse à indemniser Monsieur [U] [O] à hauteur de 8725,88 euros au titre de l’augmentation des matériaux ;
CONDAMNER la société [Adresse 2] à indemniser Monsieur [U] [O] à hauteur de 30400 euros au titre de la perte de chance de percevoir les loyers ;
CONDAMNER la société Domaine de la princesse à indemniser Monsieur [U] [O] à hauteur de 5000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER la société [Adresse 2] à indemniser Monsieur [U] [O] à hauteur de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; "
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [U] [O] relève que l’article intitulé « délai de livraison » de l’acte de vente en date du 09 février 2022 prévoyait une livraison au cours du 1er trimestre de l’année 2023, soit au plus tard le 31 mars 2023. Dès lors, Monsieur [U] [O] considère que la responsabilité contractuelle du promoteur peut être engagée du fait de la livraison intervenue seulement le 15 décembre 2023. S’agissant des causes invoquées par le promoteur justifiant le premier retard, Monsieur [U] [O] fait valoir que le promoteur ne développe pas le nombre de jours liés aux intempéries et que celles antérieures à l’acte de vente ne peuvent être prises en compte dès lors qu’elles ont été intégrées dans le calcul permettant de fixer la date de livraison initialement prévue par l’acte. Il relève également que les éléments produits ne permettent pas de déterminer si ces intempéries ont eu lieu pendant les heures légales de travail. En outre, Monsieur [U] [O] souligne que la défaillance de l’entreprise de plomberie était antérieure à la conclusion de l’acte de vente, de sorte qu’elle ne saurait fonder un retard vis-à-vis du délai fixé lors de la vente et qu’en tout état de cause le maître d’œuvre aurait dû en informer Monsieur [U] [O] par lettre. S’agissant du second retard, Monsieur [U] [O] soutient que la faillite de l’entreprise de plomberie ne saurait fonder ce dernier dès lors que la défaillance de la même entreprise est à l’origine du premier retard. En outre, il indique que le promoteur ne démontre pas la défaillance de l’entreprise en charge des escaliers en bois. Il ajoute qu’eu égard à l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 13 juin 2024 le promoteur ne peut utilement opposer aux acquéreurs les prétendues carences de son maître d’œuvre. Monsieur [U] [O] soutient que le promoteur ne justifie pas des intempéries invoquées au titre du second retard. S’agissant du troisième retard, Monsieur [U] [O] fait valoir que l’attestation du maître d’œuvre est irrecevable dès lors que n’étant pas présent sur le chantier il ne pouvait relater des faits venant fonder ledit retard. S’agissant du quatrième retard, Monsieur [U] [O] estime que le promoteur est ne justifie pas plus les causes de ce dernier. Il ajoute qu’au 29 avril 2024, la place de parking ainsi que les parties communes n’avaient pas encore été livrées.
Dans ces conditions, Monsieur [U] [O] se fonde sur l’article 1231-1 du code civil et soutient que le retard de livraison l’a contraint à occuper un appartement normalement destiné à de la location saisonnière de sorte qu’il a perdu la chance de louer ledit appartement durant plusieurs mois. Monsieur [U] [O] indique avoir été contraint de louer un box. Il sollicite également l’indemnisation des intérêts intercalaires de son prêt immobilier. Enfin, Monsieur [U] [O] affirme que les retards de chantier et de livraison ont conduit les entrepreneurs à subir une augmentation des coûts des matériaux du fait de l’inflation, qui lui ont par la suite été facturés.
Par conclusions notifiées le 31 décembre 2025, la société Domaine de la princesse demande au tribunal de :
« – DEBOUTER purement et simplement Monsieur [U] [O] de son action injuste et mal fondée ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [O] aux dépens outre 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— DIRE ET JUGER que la société GBAT relèvera et garantira la concluante de toute condamnation qui pourrait intervenir contre elle. "
Au soutien de sa demande tendant à débouter Monsieur [U] [O], la société [Adresse 2] précise que l’acte authentique de vente intervenu entre l’acheteur et le promoteur porte mention de clauses élusives de report de délais parmi lesquelles figurent les intempéries, la résiliation d’un marché de travaux due à la faute d’une entreprise, des retards résultant de la liquidation des biens ou assimilés, des retards provenant de la défaillance d’une entreprise, des retards entrainés par la recherche à la désignation d’une nouvelle entreprise et à l’état d’urgence sanitaire lié au covid 19. La société considère que l’ensemble des causes de retard qu’elle a soulevé était compris dans celles visées à l’acte de vente. De surcroît, elle soutient que l’acte de vente comporte une clause de doublement exposant que les circonstances susvisées ont pour effet de retarder la livraison du bien d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré. Elle indique avoir justifié de l’ensemble de ces retards ; à ce titre elle précise que la valeur probante de l’attestation émanant du maître d’œuvre a été reconnue dans l’acte de vente. La société Domaine de la princesse précise que contrairement à ce qui est avancé par Monsieur [U] [O], le fait pour les causes de retard invoquées d’être antérieures à l’acte de vente est sans incidence quant à la légitimité de ces dernières. S’agissant des préjudices invoqués par Monsieur [U] [O], la société [Adresse 2] fait valoir que l’augmentation des matériaux n’est pas un préjudice indemnisable en ce qu’il n’est pas la conséquence directe du retard. Elle considère que Monsieur [U] [O] est carencé dans la démonstration d’un lien de causalité entre ce retard et la perte de chance de percevoir des loyers ; ainsi que de la réalité de son préjudice.
Au titre de sa demande de garantie, la société Domaine de la princesse indique que la société GBAT n’a pas correctement exécuté ses obligations contractuelles.
Par ordonnance du 01er décembre 2025, la clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 27 février 2026. A l’issue de l’audience du 23 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire,
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention.
I. Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les articles 1231 et suivants du code civil, le créancier a la possibilité de demander réparation au débiteur qui n’a pas exécuté ou a mal exécuté ses obligations contractuelles des conséquences de cette inexécution. A cette demande peuvent toujours s’ajouter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, conformément à l’article 1217 de ce même code. La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle nécessite la réunion de trois conditions : un fait dommageable du débiteur de l’obligation contractuelle, un dommage certain et un lien de causalité entre le fait dommageable et le dommage.
L’article 1601-1 du code civil dispose que la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement.
Aux termes de l’article 1603 du même code, le vendeur a deux obligations principales, dont celle de délivrer la chose qu’il vend.
Selon l’article 1611 du code civil, applicable aux ventes en l’état futur d’achèvement, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ainsi, la charge de la preuve incombe au demandeur à l’instance qui supporte la charge d’établir la réalité des faits qu’il allègue à l’appui de sa prétention. Une fois qu’il a prouvé son allégation, il appartient au défendeur de prouver les faits qu’il avance et qui viennent combattre les prétentions de son adversaire.
A) Sur l’existence d’une faute
En l’espèce, il résulte de l’acte authentique en date du 09 février 2022, que le vendeur s’est obligé « à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard au 1er trimestre de l’année 2023 sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison ». Dès lors, la société [Adresse 2] avait pour obligation de livrer les lots acquis pas Monsieur [U] [O] au plus tard le 31 mars 2023. Pour autant, le procès-verbal produit aux débats fait état d’une livraison en date du 14 décembre 2023, soit avec 259 jours de retard par rapport à la date initialement prévue.
Dans ces conditions, afin de déterminer si ce retard est constitutif d’une faute imputable à la société Domaine de la princesse, il y a lieu de vérifier si les causes de retards invoquées, d’une part faisaient partie des causes légitimes de suspension du délai de livraison prévues à l’acte de vente, et d’autre part si elles sont justifiées. En effet ledit acte prévoit que " sont notamment considérées comme causes légitimes de report de délai de livraison, les évènements suivants :
— Intempéries au sens de la règlementation des travaux sur les chantiers de bâtiment
— Grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs
— La résiliation d’un marché de travaux dû à la faute de l’entreprise (la justification sera apportée à l’acquéreur par le vendeur au moyen de la production de la copie de toute lettre recommandée AR adressée par le maître d’œuvre d’exécution à l’entrepreneur concerné) ;
— Retard résultant de la liquidation des biens, l’admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire des ou de l’une des entreprises (si la faillite ou l’admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets)
— Retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par la société venderesse à l’acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d’œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant).
— Retard provenant d’anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d’eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de site archéologique, de poche d’eau ou de tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous-œuvre d’immeubles avoisinants) et, plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation
— Injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des
négligences imputables au vendeur
— Troubles résultant d’hostilités, cataclysmes, accidents de chantier
— Epidémies ou pandémies amenant tant l’autorité publique que les entreprises participant directement ou indirectement au chantier à prendre des mesures sanitaires liées à la protection des personnes. "
Les intempéries
Les intempéries sont évoquées par la société [Adresse 2] lors du premier et du second retard. Il résulte de l’acte de vente entre Monsieur [U] [O] et la société Domaine de la princesse que les intempéries font effectivement partie des causes légitimes de retard convenues par les parties.
Il convient de relever que la société [Adresse 2] ne produit aucune pièce au soutien de ce moyen. En effet, seul Monsieur [U] [O] produit un échange de courriels en date du 17 janvier 2023 avec la société [Y], comportant une pièce jointe intitulée " Tableau intempéries [Adresse 2] ". Ladite pièce fait état de 22 jours d’intempéries, entre le 25 octobre 2021 et le 15 décembre 2022. Pour autant, la société ne justifie pas de l’ampleur des intempéries alléguées et donc dans quelle mesure elles étaient de nature à empêcher la poursuite des travaux. Bien que le tableau susvisé face état de photos pour justifier de ces intempéries, force est de constater qu’elles n’ont pas été produites aux débats et qu’il n’est donc pas possible d’apprécier la réalité de cette cause de retard.
En tout état de cause, aucun élément n’est produit ni explicité pour justifier que des intempéries auraient entrainé le second retard de livraison exprimé par la société Domaine de la princesse le 11 avril 2023.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la société [Adresse 2] ne justifie pas des retards liés aux intempéries. Ce moyen doit donc être écarté.
La défaillance de l’entreprise de plomberie/ sanitaires/ ECS
L’acte de vente indique que le retard provenant de la défaillance d’une entreprise est une cause légitime de retard dans la livraison de l’ouvrage. Pour autant, ladite clause précise que la justification de la défaillance doit être fournie par la société venderesse à l’acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d’œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant.
Si la société [Adresse 2] argue d’une défaillance de « l’entreprise de plomberie/ sanitaire/ ECS », elle ne démontre ni cette défaillance ni le nombre de jours de retard que ces difficultés ont causé. En effet, la société [Adresse 2] produit un courrier émanant de la société Arcor ingénierie au terme duquel elle impute respectivement à la société Isotherm et la société Snep des retards de 4 mois et 3 mois s’agissant du « lot plomberie CVC ». Pour autant, bien que ledit courrier fasse état de plusieurs justificatifs en ce sens, force est de constater qu’aucun desdits documents n’a été versé aux débats. De la même manière, bien que l’échange de courriels en date du 17 janvier 2023 avec la société [Y], produit par Monsieur [U] [O] comporte une pièce jointe intitulée « LRAR ISOTHERME 25-08-2022 », cette pièce n’a pas non plus été versée aux débats, de sorte que la défaillance de l’entreprise au sens contractuel (acte de vente) n’est pas démontrée.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la société [Adresse 2] ne justifie pas de son retard. Ce moyen doit donc être écarté.
La faillite de l’entreprise de plomberie et son remplacement
Conformément au développement précédent, la société Domaine de la princesse ne justifie nullement des défaillances qu’elle impute à l’entreprise de plomberie. Elle ne justifie pas non plus du remplacement de cette dernière ni du retard qui en découlerait.
Par conséquent, en l’absence de preuve, ce moyen doit être écarté.
La défaillance de l’entreprise en charge des escaliers en bois et son remplacement
L’acte de vente indique que le retard provenant de la défaillance d’une entreprise est une cause légitime de retard dans la livraison de l’ouvrage. Cependant, la société [Adresse 2] ne justifie toujours pas d’une faute imputable à ladite entreprise ni du retard qu’aurait engendré la prétendue faute. Le seul courrier émanant de la société Arcor ingénierie ne saurait suffire à cet effet, quand bien même il fait mention de plusieurs justificatifs, dès lors que ces derniers n’ont pas été versés aux débats. La société [Adresse 2] ne justifie pas plus du courrier qu’elle aurait dû adresser à Monsieur [U] [O] comportant la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’entreprise supposée défaillante.
Ainsi, ce moyen doit être écarté.
La défaillance du maître d’œuvre et son remplacement
La société Domaine de la princesse soutient que la société GBAT, en sa qualité de maître d’œuvre, a commis une faute conduisant à la résiliation du contrat liant ces deux sociétés, induisant donc un retard dans la conduite des travaux.
La société [Adresse 2] ne développe nullement la nature de la défaillance qu’elle impute au maître d’œuvre. Elle ne justifie pas non plus en quoi cette supposée défaillance a conduit au retard de livraison. A ce titre, elle ne précise pas le nombre de jours de retard qui en résulterait. Plus encore, il apparaît essentiel de souligner que la société Domaine de la princesse a assigné la société GBAT devant le juge des référés de [Localité 1] aux fins de désignation d’un expert judicaire. Dès lors, dans un arrêt en date du 13 juin 2024, la cour d’appel de Montpellier a insisté sur le fait que " les seules pièces versées par la société [Adresse 2] n’apportent pas la moindre consistance matérielle à ses allégations de malfaçons et de retard formées contre la SAS GBAT et la SARL ABH Environnement. Cette absence de litige en gestation entre les parties ressort également du libellé de la mission d’expertise sollicitée qui ne vise aucun délai contractuellement défini ni aucun désordre précis. (…) La mission demandée correspond en réalité à une demande d’audit général du chantier par un maitre de l’ouvrage défaillant à apporter la moindre consistance matérielle à ses allégations de retard et de mauvaise gestion du chantier ".
Dans ces conditions, eu égard à la carence de la société [Adresse 2] dans la justification de ce moyen, ce dernier doit être écarté.
Les retards d’approvisionnement et la hausse du prix des matériaux
Si un retard d’approvisionnement peut être entendu tel une défaillance d’entreprise au sens de la clause de l’acte de vente prévoyant les causes légitimes de retard de livraison, il ressort des pièces versées aux débats que la société Domaine de la princesse ne justifie d’aucun élément permettant de vérifier la véracité des retards d’approvisionnement qu’elle invoque. De la même manière, elle ne rapporte pas la preuve de la hausse du prix des matériaux alléguée, et ne développe en rien dans quelle mesure ladite hausse aurait conduit à des retards.
Ainsi, le moyen susvisé doit également être écarté.
Par conséquent, la société [Adresse 2] a livré le bien immobilier acquis par Monsieur [U] [O] le 14 décembre 2023, soit avec 259 jours de retard par rapport à la date initialement prévue. En l’absence de justification de causes légitimes ayant conduit à ce retard, ce comportement est constitutif d’une faute contractuelle imputable à la société Domaine de la princesse.
B) Sur les préjudices et liens de causalité
Eu égard à la faute imputable à la société [Adresse 2] précédemment démontrée, consistant dans le retard de livraison, cette dernière se doit d’indemniser les préjudices subis par Monsieur [U] [O] dès lors qu’ils sont justifiés et qu’il rapporte la preuve d’un lien de causalité entre ledit retard et le préjudice allégué.
Sur le préjudice financier
Sur les frais de stockage
Monsieur [U] [O] indique que les retards de livraison de son bien immobilier acquis aux fins d’y établir sa résidence principale, l’ont conduit à louer un box. En effet, il ressort des pièces versées aux débats que la société Domaine de la princesse devait initialement livrer le logement avant le 31 mars 2023. Monsieur [U] [O] justifie qu’en l’absence d’éléments lui permettant de présumer qu’un retard interviendrait, ce dernier a résilié son bail d’habitation par courrier en date du 05 décembre 2022 pour une prise d’effet au 05 janvier 2023. Le promoteur ayant informé Monsieur [U] [O] le 29 décembre 2022 d’un premier retard, ce dernier n’a pas pu revenir sur la résiliation intervenue. Dès lors, Monsieur [U] [O] indique qu’il s’est relogé dans un bien appartenant à sa famille, le conduisant à louer un box aux fins de stockage de ses meubles. A ce titre, Monsieur [U] [O] produit diverses factures portant sur les mois d’avril à novembre 2023, pour un montant total de 1 435,60 euros. Par voie de conséquence, ces frais par ailleurs non contestés par la société [Adresse 2], seront fixés à 1 435,60 euros auxquels le vendeur en l’état futur d’achèvement sera condamné.
Sur les intérêts intercalaires
Monsieur [U] [O] sollicite l’indemnisation des intérêts intercalaires qui découlent de son prêt immobilier. Bien que Monsieur [U] [O] justifie d’un avis de réalisation faisant état du montant mensuel des intérêts dont il doit s’acquitter, ce dernier ne rapport pas la preuve du fait que ces intérêts doivent être qualifiés d’intercalaires. Il ne rapporte pas non plus la preuve du fait que si le bien immobilier avait été livré dans les délais convenus, il n’aurait pas eu à s’acquitter desdites sommes. En l’absence d’éléments de preuve en ce sens, il y a lieu de considérer que Monsieur [U] [O] ne justifie pas de l’existence de ce préjudice.
Sur l’augmentation du prix des matériaux
Enfin, Monsieur [U] [O] soutient avoir subi un préjudice du fait de l’augmentation du prix des matériaux utilisés pour l’aménagement de son logement. En effet, Monsieur [U] [O] précise avoir signé le 22 mai 2021 un bon de commande auprès de la société Showroom 443, portant sur une cuisine équipée, un aménagement de salon, un meuble plan de toilettes et vasque ainsi qu’un dressing et son aménagement intérieur. Lesdits éléments devaient être installés au cours du 03ème trimestre 2022. Les prix indiqués au bon de commande étaient valables pendant 02 ans soit jusqu’au 22 mai 2023. La livraison initiale du logement ayant été fixée au 01er trimestre 2023, Monsieur [U] [O] aurait donc normalement eu la possibilité de continuer de bénéficier des tarifs visés au bon de commande. Cependant, Monsieur [U] [O] verse aux débats un courrier en date du 20 juillet 2023 émanant de la société Showroom 443, aux termes duquel il est mentionné une majoration tarifaire de son fournisseur eu égard à ce dépassement de délai. Monsieur [U] [O] justifie alors s’être acquitté d’une majoration de 7 221,36 euros. Le retard imputable à la société [Adresse 2] a directement entraîné le retard de la pose des aménagements intérieurs, induisant le surcoût susvisé. La société Domaine de la princesse doit donc réparer ledit préjudice subi par Monsieur [U] [O].
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société [Adresse 2] à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 8 656,96 euros (1 435,60 + 7 221,36) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
Sur le préjudice de perte de chance de percevoir des loyers
Le principe est celui de la réparation intégrale des différents chefs de préjudice. L’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance peut présenter en lui-même un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du délit, de la probabilité d’un évènement favorable, encore que, par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine. Dès lors, en cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle ; elle ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, Monsieur [U] [O] soutient qu’en raison du retard de livraison de son logement, il a dû occuper un bien « appartenant à sa famille ». Il sollicite donc l’indemnisation de la perte de chance de pouvoir louer ledit logement et donc d’en percevoir les loyers. Au soutien de cette prétention, Monsieur [U] [O] produit des récapitulatifs de versements opérés par la plateforme Booking, portant sur des réservations sur les mois de septembre, octobre et novembre 2021 ainsi que d’avril, mai, juillet et août 2022, pour un montant total de 11 469,56 euros. Monsieur [U] [O] a donc perçu cette somme pour une période de 07 mois de location.
A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [U] [O] n’a jamais indiqué quelle était l’adresse du logement qu’il avait occupé durant cette période. Partant, il n’est pas possible de s’assurer que les sommes versées correspondent effectivement à des loyers relatifs au logement que Monsieur [U] [O] a occupé entre avril et décembre 2023. Plus encore, Monsieur [U] [O] ne justifie pas des sommes sollicitées. En effet, ce dernier ne rapporte pas la preuve du fait qu’il aurait loué avec certitude le bien susvisé sur l’ensemble de la période de retard qui incombe à la société Domaine de la princesse. De surcroît, Monsieur [U] [O] ne rapporte pas la preuve du fait que s’il avait loué ledit bien sur l’entièreté de la période de 09 mois de retard incombant à la société [Adresse 2], il aurait pu percevoir 30 400 euros de loyers, soit près de 03 fois la somme qu’il a perçu pour 07 mois de location. En tout état de cause, la réparation du préjudice de perte de chance n’aurait nullement pu être équivalente au bénéfice qu’il aurait pu espérer de la location dudit logement.
Par conséquent, Monsieur [U] [O] ne justifie ni de la réalité de son préjudice, ni de l’ampleur de ce dernier. Dès lors, sa demande de dommages et intérêts en réparation dudit préjudice sera rejetée.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, il est possible d’affirmer que Monsieur [U] [O] a nécessairement été affecté par le retard injustifié de 09 mois dans la livraison de son logement. En effet, ce dernier n’a pas pu emménager dans ledit logement dans les délais escomptés, le conduisant à devoir trouver une solution de relogement en urgence. Les reports successifs, non justifiés, ont directement participé au préjudice moral subi par Monsieur [U] [O].
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société Domaine de la princesse à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
II. Sur la demande de garantie
Conformément aux articles 1er et suivants du code de procédure civile, une condamnation ne peut viser qu’une partie à l’instance.
Dès lors, il convient de relever que la société GBAT n’est pas partie à la cause.
Par conséquent, la demande de garantie formée par la société [Adresse 2] à l’encontre de la société GBAT sera rejetée.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la société [Adresse 2] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
B) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société Domaine de la princesse, partie succombant à l’instance, sera condamnée à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
De plus, la société [Adresse 2] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire en ce que portant sur le paiement de sommes d’argent, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Domaine de la princesse à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 8 656,96 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [U] [O] en réparation de son préjudice de perte de chance ;
CONDAMNE la société [Adresse 2] à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de garantie de la société Domaine de la princesse ;
CONDAMNE la société [Adresse 2] à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société Domaine de la princesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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