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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 8 janv. 2026, n° 24/01750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 4]-[Localité 3]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 08 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 24/01750 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P56I
NAC : 53B
Jugement Rendu le 08 Janvier 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
BNP PARIBAS situé [Adresse 1], société anonyme au capital de 2.294.954.818,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [L] [I] [D], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 2]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 Janvier 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 02 avril 2020, Monsieur [L] [I] [D] et Madame [M] [N] ont souscrit auprès de la BNP PARIBAS (ci-après la banque) un prêt immobilier d’un montant de 340 000 € remboursable au taux conventionnel annuel de 1,35 % sur une durée de 25 ans.
Par suite d’impayés, et faute d’avoir régularisé leur situation après mises en demeure du 10 février 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme par courriers recommandés du 22 décembre 2023.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 08 mars 2024, la BNP PARIBAS a fait assigner en paiement M. [D] et Mme [N] devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Assignés à étude, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Lors de l’audience d’orientation du novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour permettre à la demanderesse de faire valoir, dans le respect du contradictoire, ses observations sur le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme.
Par conclusions en réponse au moyen soulevé d’office, notifiées par RPVA le 03 mars 2025 et régulièrement signifiées à parties défaillantes par exploits du même jour, la BNP PARIBAS demande au tribunal, de :
A titre principal, au visa des articles 1134 et suivants du code civil :
— juger que la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt immobilier ne présente pas un caractère abusif,
— déclarer acquise la déchéance du terme du prêt immobilier n° 02236 00060800650 consenti à
Monsieur [L] [I] [D] et Madame [M] [N],
A titre subsidiaire, au visa des articles 1103, 1224, 1227 et 1228 du code civil et L.312-39 du code de la consommation :
— ordonner la résolution judiciaire du prêt immobilier n° 02236 00060800650 eu égard au manquement grave de Monsieur [L] [I] [D] et Madame [M] [N] à leurs obligations contractuelles,
Par conséquent :
— condamner solidairement Monsieur [L] [I] [D] et Madame [M] [N] au paiement des sommes qui suivent :
*317 919,71 € au titre du solde impayé du prêt immobilier avec intérêts au taux conventionnel de 1,35 % l’an, à compter du 4 mars 2024, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement,
*21 970,11 € au titre de l’indemnité de résolution de 7 % laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et ce, jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause :
— condamner solidairement Monsieur [L] [I] [D] et Madame [M] [N] au paiement de la somme de 2 500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu de dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— rappeler l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [L] [I] [D] et Madame [M] [N] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Stéphanie ARFEUILLERE par application de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés à étude, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été ordonnée le 06 mars 2025.
A l’audience de plaidoiries à juge rapporteur du 02 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande principale en paiement de la BNP PARIBAS
Pour répondre au moyen soulevé d’office sur la qualification de la clause de déchéance du terme, la demanderesse fait valoir, d’une part, qu’une clause relative aux conséquences de l’inexécution du contrat prévoyant l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues au titre du prêt après l’envoi d’une mise en demeure, ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, la mise en demeure étant de nature à permettre à l’emprunteur de régulariser sa situation et, d’autre part, qu’au cas présent, la déchéance du terme a été prononcée plusieurs mois après la mise en demeure de paiement.
Pour autant, il convient de rappeler qu’il a été jugé qu’une clause prévoyant un délai de 15 jours avant le prononcé de la déchéance du terme, ce qui est le cas en l’espèce, délai au demeurant jugé insuffisant, constituait une clause abusive, et ce, indépendamment des conditions effectives de mise en œuvre de la clause qui restent sans effet sur la validité de celle-ci (Civ.2ème, 03 octobre 2024).
Il en résulte qu’en l’espèce, c’est sans connaissance du délai qui leur serait effectivement donné pour régulariser leur situation en cas d’inexécution contractuelle, que les emprunteurs se sont engagés en signant le contrat.
En conséquence, il importe peu que la BNP PARIBAS ait laissé un délai de dix mois aux débiteurs avant de se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt, dès lors que ce délai ne dépendait que de la banque, étant au surplus observé que les mises en demeure du 10 février 2023 rappelaient le délai de 15 jours prévu au contrat.
La clause créée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives des parties au contrat au détriment des consommateurs ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et doit être réputée non écrite.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire de résiliation judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résolution du prêt
Au visa des articles 1227 et suivants du code civil, venus remplacer l’ancien article 1184 dudit code, dans sa version applicable au présent litige, la demanderesse demande la résolution du contrat de prêt et sollicite le versement du capital restant dû à compter de la dernière échéance impayée outre intérêts au taux contractuel.
Il résulte de ces dispositions que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Au cas présent, la demanderesse justifie, par la production des courriers recommandés adressés aux débiteurs et de l’historique du prêt, que M. [D] et Mme [N] ont cessé de régler régulièrement leurs mensualités à compter de juin 2022, seuls trois règlements étant intervenus sur la période de juin 2022 à décembre 2023.
Le versement des échéances du prêt étant une condition essentielle du prêt à la charge de l’emprunteur, il y a lieu de considérer que M. [D] et Mme [N] ont manqué gravement à leur obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt, avec effet à la date du 04 mars 2024, date du dernier décompte fourni par la demanderesse.
Il y a lieu de rappeler qu’une résolution de contrat a pour effet d’anéantir rétroactivement celui-ci.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation (anciennement L. 312-22), lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
L’article R. 313-28 du code de la consommation précise que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
En application de l’article 1231-5 du code civil (anciennement 1154), le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Au regard de l’historique du prêt et du dernier décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 313 858,78 € au titre du capital restant dû, soit la différence entre la somme empruntée et les règlements déjà effectués, outre 4 060,93 € d’intérêts échus, soit un total de 317 919,71 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,35 % à compter du 04 mars 2024, date du dernier arrêté de compte.
En ce qui concerne la clause pénale contenue au contrat de prêt, égale à 7 % du capital dû à la date de la défaillance, celle-ci apparaît manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux prévu au contrat. Elle sera donc réduite à 500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En conséquence, M. [D] et Mme [N] seront condamnés solidairement à payer à la SA BNP PARIBAS, les sommes suivantes :
-317 919,71 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,35 % à compter du 04 mars 2024, date du dernier arrêté de compte, étant observé que la solidarité est stipulée à l’offre de prêt,
-500 € au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2024, date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du code civil, dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il est cependant admis qu’en application de l’article L. 312-23 de l’ancien code de la consommation, devenu l’article L. 313-52 du code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 anciens du code de la consommation, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ce qui fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts.
Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier.
Dès lors, la SA BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE abusive et par conséquent non écrite la clause de « DEFINITION ET CONSEQUENCE DE LA DEFAILLANCE » de l’offre de prêt conclue le 02 avril 2020, relative à l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt conclu le 02 avril 2020 entre monsieur [L] [I] [D] et madame [M] [N] et la SA BNP PARIBAS, aux torts des emprunteurs, avec effet au 04 mars 2024, date du dernier arrêté de compte ;
CONDAMNE solidairement monsieur [L] [I] [D] et madame [M] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes :
-317 919,71 € (troiscent-dix-sept-mille-neuf-cent-dix-neuf euros et soixante-et-onze centimes), majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,35 % à compter du 04 mars 2024, date du dernier arrêté de compte,
-500 € (cinq-cents euros) au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2024, date de l’assignation.
et ce jusqu’au parfait paiement ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande visant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum monsieur [L] [I] [D] et madame [M] [N] aux dépens ;
AUTORISE Maître Stéphanie ARFEUILLERE à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [L] [I] [D] et madame [M] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de mille-cinq-cents euros (1 500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la SA BNP PARIBAS ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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