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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 12 sept. 2025, n° 25/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01008 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI36
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 septembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [G],
née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [R],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
en présence lors des débats de [P] [S] auditeur de justice
DEBATS : à l’audience du 04 Juillet 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [G] a hérité d’un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 9] alors qu’elle était mineure.
Madame [G], jeune majeure, a hébergé Monsieur [T] [R] dans son appartement en qualité de colocataire afin, selon ses dires, pour rompre sa solitude avec une compagnie amicale à une période de souffrances intimes.
Par LRAR du 8 juillet 2024, Madame [G] a informé Monsieur [R] qu’elle souhaitait mettre fin au « contrat de colocation » selon ses propres termes et faire de l’appartement sa résidence principale. Elle lui a fixé la date limite du 8 octobre 2024 pour quitter l’appartement susvisé.
Monsieur [R] a répondu par courrier du 13 juillet 2024 qu’il refusait de quitter les lieux en faisant valoir le bénéfice de la loi du 6 juillet 1989 et de l’existence d’un contrat de bail.
Par assignation du 21 mars 2025, Madame [B] [G] a attrait Monsieur [T] [R] devant le juges des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
A titre principal :
— déclarer que les parties ne sont liées par aucun contrat de bail,
— déclarer que Monsieur [R] est occupant sans droit ni titre du logement sis dans l’immeuble en copropriété [Adresse 3], lot 123,
A titre subsidiaire :
— déclarer que le prix du loyer est dérisoire,
— prononcer la nullité du contrat de bail qui lierait les parties,
A titre plus subsidiaire :
— prononcer la résiliation du bail,
En tout état de cause :
— ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [R], corps et biens, ainsi que de tous éventuels occupants de son chef,
— condamner Monsieur [R] à une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés, et ce à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
— se réserver les droits de liquider l’astreinte,
— déclarer qu’à défaut de libération volontaire des lieux par Monsieur [R], le commissaire de justice chargé de l’exécution du jugement pourra se faire assister de la force publique,
— condamner Monsieur [R] à payer à Madame [G], à titre d’indemnité d’occupation, la somme de 600 euros par mois à compter du jugement à intervenir, avec intérêts à taux légal sur chaque mensualité à partir du 1er de chaque mois,
— déclarer qu’un état des lieux sera dressé par un commissaire de justice au départ de l’occupant, aux frais partagés des deux parties,
— condamner Monsieur [R] à payer à Madame [G] la moitié des frais de commissaire de justice y relatifs,
— condamner Monsieur [R] à payer à Madame [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] aux dépens,
— prononcer l’exécution provisoire,
— ordonner la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 4 juillet 2025.
A cette audience, Madame [B] [G], représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité par acte délivré à étude, Monsieur [T] [R] est ni présent ni représenté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
L’affaire est mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est rappelé que le juge n’a pas à se prononcer sur les demandes sollicitant dudit magistrat de « déclarer ».
I. Sur l’existence d’un bail
Il ressort du courrier du 8 juillet 2024 de Madame [G] adressé à Monsieur [R] qu’elle souhaite mettre fin à leur colocation. Il est aussi démontré par le relevé bancaire du 31 mai 2024 produit par Madame [G] qu’elle perçoit un versement de 350 euros par mois de la part de Monsieur [R] correspondant à son occupation du logement sis [Adresse 2] à [Localité 9].
Ainsi, la contrepartie financière par Monsieur [R] à l’occupation du logement appartenant à Madame [G] constitue l’existence d’un bail.
En application de l’article 1169 du code civil, « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ».
En l’espèce, Madame [G] rapporte la preuve qu’un logement de la même surface dans la même ville est loué aux alentours de 780 euros.
Ainsi, le bail verbal est dépourvu de cause comme ne comportant pas de loyer sérieux.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de bail verbal liant Madame [B] [G], bailleresse, à Monsieur [T] [R] locataire, pour l’appartement sis dans l’immeuble en copropriété [Adresse 3], lot 123.
II. Sur les conséquences de la nullité du bail
Occupant sans droit ni titre, il y a lieu d’ordonner l’expulsion Monsieur [R], corps et biens, ainsi que de tous éventuels occupants de son chef.
Il y a lieu de condamner Monsieur [R] à payer à Madame [G], à titre d’indemnité d’occupation, la somme de 600 euros par mois à compter du présent jugement, avec intérêts à taux légal sur chaque mensualité à partir du 1er de chaque mois.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [R] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
En application du dernier alinéa de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de deux mois qui suit le commandement pour mettre en œuvre l’expulsion peut être supprimé si la personne expulsée est de mauvaise foi ou si elle est entrée dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [R] a été hébergé au logement de Madame [G], moyennant un loyer extrêmement dérisoire par rapport au prix du marché et que ledit hébergement était la conséquence d’une volonté de Madame [G] de rompre sa solitude. Ainsi, Monsieur [R] est de mauvaise foi en s’estimant locataire avec un contrat de bail régi par la loi de 1989.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
III. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [R] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [G], en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [T] [R] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 800 euros en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la nullité du contrat de bail conclu entre Madame [B] [G] et Monsieur [T] [R] pour le logement sis dans l’immeuble en copropriété [Adresse 3], lot 123 ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [T] [R], corps et biens, ainsi que de tous éventuels occupants de son chef, du logement sis dans l’immeuble en copropriété [Adresse 3], lot 123, y compris par la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à Madame [B] [G], à titre d’indemnité d’occupation, la somme de 600 euros par mois à compter du jugement à intervenir, avec intérêts à taux légal sur chaque mensualité à partir du 1er de chaque mois ;
REJETTE la demande de Madame [B] [G] relative à l’astreinte ;
ORDONNE la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à Madame [B] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2025, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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