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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 19 févr. 2026, n° 25/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00589 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXM6
JUGEMENT DU 19 Février 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. FLOA ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE CASINO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [O] [D], demeurant Dernière adresse connue : Chez [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
en présence de [Q] [Z], auditrice de justice
Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00589 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXM6
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 29 janvier 2021, la société FLOA a consenti à M. [C] [O] [D] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 6000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 56 mensualités de 132 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 21,15 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FLOA a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2024, mis en demeure M. [C] [O] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2024, la société FLOA lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, la société FLOA a ensuite fait assigner M. [C] [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
7922,66 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 29 janvier 2021, outre intérêts au taux contractuel de 9,49 % à compter de la délivrance de l’assignation,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026, où les moyens suivants ont notamment été soulevés d’office :
La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 30 novembre 2023La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)absence d’équivalent électronique au bordereau de rétractation (art. 1176 du code civil et art. L.312-21 du code de la consommation)absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur tous les trois ans (art. L.312-65 du code de la consommation).
À l’audience, la société FLOA maintient l’intégralité de ses demandes. Elle fait valoir que son action n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 30 novembre 2023. Elle soutient que le contrat souscrit est parfaitement régulier et conforme aux dispositions du code de la consommation s’agissant des informations précontractuelles, des informations fournies à l’emprunteur et l’exigence de solvabilité, de la formation du contrat, des informations mentionnées dans le contrat et de l’exécution du contrat. Sur le bordereau de rétractation, elle fait plus particulièrement valoir que le formulaire détachable n’est obligatoire que sur l’exemplaire du contrat destiné à l’emprunteur et que le contrat contient une clause par laquelle les emprunteurs ont reconnu être en possession d’un exemplaire doté d’un formulaire détachable de rétractation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [C] [O] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 29 janvier 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société FLOA, introduite le 20 octobre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 novembre 2023, est recevable.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société FLOA demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 29 janvier 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, la société FLOA verse aux débats la fiche de dialogue remplie par M. [C] [O] [D] dans laquelle celui-ci a indiqué être chauffeur depuis le 1er janvier 2020 et avoir des revenus de 2000 euros par mois, avoir un loyer de 400 euros par mois et une personne à charge. Afin de vérifier ces informations, la société FLOA n’a sollicité qu’un bulletin de salaire auprès de l’emprunteur, en l’occurrence le bulletin de salaire du mois de décembre 2020. Or, ce bulletin de salaire mentionne que l’intéressé travaillait alors en intérim, et n’avait une ancienneté au sein de l’agence d’intérim que depuis le 16 septembre 2020, et non depuis le 1er janvier 2020 comme indiqué. Ce seul élément, combiné au fait que M. [C] [O] [D] énonçait un niveau de charge élevé au regard de ses revenus déclarés, et au fait que le crédit sollicité consistait en crédit renouvelable d’un montant maximum particulièrement élevé et avec un taux d’intérêt lourd, aurait dû conduire la société FLOA à solliciter des informations complémentaires afin de vérifier sa solvabilité.
Au regard de ces éléments, la société FLOA n’a pas suffisamment vérifié la solvabilité du défendeur avant l’octroi du crédit, et il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société FLOA s’établit comme suit, au vu des mentions apparaissant sur l’historique comptable produit aux débats en pièce n°3 :
montant total du financement : 1692,60 euros,sous déduction des versements faits par M. [C] [O] [D], à savoir 1772,40 euros,soit une absence de somme exigible par le prêteur.
En conséquence, la société FLOA sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société FLOA, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société FLOA au titre du crédit souscrit le 29 janvier 2021 par M. [C] [O] [D],
DÉBOUTE la société FLOA de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la société FLOA aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 19 février 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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