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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 8 juil. 2025, n° 24/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 29 Avril 2025
GROSSE :
Le 8-7..
à Me DAMAZ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00827 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4P4J
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 9 novembre 2020, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [Y] [M] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 20.100 euros, remboursable en 85 mensualités, à un taux débiteur fixe de 3,92 % l’an.
Plusieurs échéances demeurant impayées, par courrier en date du 17 mars 2023, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prononçait la déchéance du terme et mettait en demeure Monsieur [M] de payer la somme de 18.177,17 € représentant le solde du crédit.
Par assignation du 9 janvier 2024, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a attrait Monsieur [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] afin de voir :
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ; À titre subsidiaire, constater que Monsieur [M] n’a pas respecté les obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ; et par conséquent prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ; En tout état de cause, condamner Monsieur [M] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, à lui payer la somme de :
— 1.912,44 €, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 et plaidée.
Représentée par son avocat aux débats, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a maintenu l’intégralité de ses demandes telles que figurant dans son assignation.
Elle explique avoir vainement engagé des démarches amiables pour recouvrer sa créance. Elle affirme que l’offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit du contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances. Elle en demande donc le bénéfice sans avoir à justifier d’un courrier de mise en demeure préalable qu’elle aurait néanmoins pris le soin d’adresser à Monsieur [M] le 13 janvier 2023, sans réponses de la part du débiteur. Elle estime que cette mise en demeure résulte en toute hypothèse de l’assignation qui n’a aucunement encouragé Monsieur [M] à procéder au paiement de sa dette. Subsidiairement, elle demande la résolution judiciaire au vu de la violation répétée du contrat, consistant dans le non paiement des échéances.
Le juge a mis dans le débat l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci, le rejet des demandes ou la déchéance du droit aux intérêts.
Cité à étude, Monsieur [Y] [M] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
A la date du délibéré, fixée au 23 juillet 2024, une réouverture des débats a été ordonnée afin de solliciter un décompte expurgé à la société de crédit.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 décembre 2024 et plaidée.
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a été représentée par son avocat et déposé un décompte expurgé.
Monsieur [M] [Y] n’a pas comparu et personne pour lui.
A la date du délibéré fixé au 18 mars 2025, une réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à la banque de notifier ses demandes nouvelles à Monsieur [M], le décompte expurgé réclamant le paiement d’une somme supérieure à celle visée dans l’assignation.
Le dossier a été rappelé le 29 avril 2025, date à laquelle la La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a été représentée par son avocat et repris l’intégralité de sa citation délivrée par commissaire de justice à Monsieur [M] le 8 avril 2025, aux termes desquelles sa demande en paiement a été réactualisée au montant principal de 14.748,02 euros selon décompte expurgé. Elle a fait valoir une erreur matérielle dans le montant visé dans l’assignation initiale.
Cité selon acte remis à étude, Monsieur [M] [Y] n’a pas comparu et personne pour lui.
Le délibéré a été fixé au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'“il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [Y] [M] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Sur la recevabilité :
Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Il résulte des dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu l’article L 312-93.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 30 juillet 2022. La première assignation a été délivrée le 9 janvier 2024.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la demande de résiliation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’absence de dispense expresse et non équivoque, la clause résolutoire ne peut être acquise au créancier sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée infructueuse.
En l’espèce, le contrat contient à une clause 4 selon laquelle “La défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après la constatation du non paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du présent contrat”.
Cette clause ne dispense pas de façon expresse et non équivoque le prêteur de l’envoi d’une mise en demeure préalable.
Néanmoins, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats une lettre du 13 janvier 2023, adressée à Monsieur [M] en recommandé avec accusé de réception dont l’avis est joint en procédure, ayant pour objet « mise en demeure », d’avoir à régler une somme de 1.912,44 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du contrat.
La déchéance du terme du contrat a été prononcée le 17 mars 2023.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande de paiement
La société de crédit rapporte la preuve du contrat de crédit dont elle se prévaut en produisant son exemplaire.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le tribunal à l’audience.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN signée, datée et / ou paraphée par l’emprunteur, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066). En l’espèce la FIPEN n’est ni signée, ni datée, ni paraphée, ce qui ne permet pas de confirmer qu’elle a bien été remise à l’emprunteur.
En outre, la banque ne justifie pas des explications personnalisées fournies à l’emprunteur concernant les conséquences du crédit sur sa situation financière, dont le contenu et la pertinence pourraient être vérifiées par la juridiction.
En conséquence de ces manquements, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE doit être déchue du droit aux intérêts, ce à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions de sa formation.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit.
Sur les sommes dues au titre du crédit
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, les termes de l’article L. 312-38 excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des “frais taxables”.
Dès lors, il résulte des pièces comptables versés par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, que sa créance s’établit comme suit :
— capital emprunté : 20.100 €
— règlements effectués : 5.351,98 €
capital restant dû : 14.748,02 €
Monsieur [M] sera donc condamné à payer cette somme de 14.748,02 euros à la société de crédit pour solde du prêt personnel.
En outre, il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1153 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [M] supportera la charge des dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Compte tenu des démarches engagées par la banque dans le cadre de cette procédure, Monsieur [M] sera condamné à lui payer une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au pôle de proximité de [Localité 3], statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [Y] [M] en l’absence de forclusion ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel signé le 9 novembre 2020 entre la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Monsieur [Y] [M] a été régulièrement acquise ;
CONSTATE que la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas de la remise d’une FIPEN à l’emprunteur ni avoir satisfait à son devoir d’explication ;
DIT que la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [Y] [M] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 14.748,02 euros pour solde du prêt personnel;
ECARTE le taux légal et la majoration de l’article L 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le Juge Le Greffier
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