Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 4 juin 2026, n° 23/04099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 23/04099 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OPN7
Pôle Civil section 2
Date : 04 Juin 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B] [U] [M]
né le 26 Février 1996 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE
SAS UNIVERS MOTORS, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 798 698 288, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 02 Avril 2026
MIS EN DELIBERE au 04 Juin 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Le 24 septembre 2022, M. [R] [M] a acquis auprès de la société UNIVERS MOTORS SAS, un véhicule de type BMW modèle série 3 Gran Turismo immatriculé [Immatriculation 1], présentant un kilométrage de 187.899 kilomètres, pour un montant de 15.200 euros TTC comprenant le cout de la carte grise.
Par courrier recommandé du 27 juillet 2023, distribué le 31 juillet 2023, M. [R] [M] mettait en demeure le vendeur de procéder à la réparation de la boite de transfert du véhicule, suite à un devis établi par la société Edenauto Premium en date du 19 juillet 2023.
Par acte d’huissier de justice du 22 septembre 2023, M. [R] [M] a assigné la société UNIVERS MOTORS devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir :
DIRE ET JUGER que la SAS UNIVERS MOTORS est débitrice d’une obligation de conformité afférente au véhicule BMW, Modèle Série 3 – Gran Turismo (F 34), immatriculé [Immatriculation 1] vendu le 24 septembre 2022 à Monsieur [M],
DIRE ET JUGER que le véhicule BMW, Modèle Série 3 – Gran Turismo (F 34), immatriculé [Immatriculation 1] vendu par la SAS UNIVERS MOTORS le 24 septembre 2022, est affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination,
DIRE ET JUGER que la SAS UNIVERS MOTORS ne pouvait ignorer que le véhicule était affecté de vices cachés, en sa qualité de vendeur professionnel,
En conséquence,
ORDONNER en conséquence, la résolution du contrat de vente du 24 septembre 2022, passé entre la SAS UNIVERS MOTORS et Monsieur [R] [M] et portant sur le véhicule BMW, Modèle Série 3 – Gran Turismo (F 34), immatriculé [Immatriculation 1].
CONDAMNER la SAS UNIVERS MOTORS à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 15 200,00 euros en restitution du prix de vente du véhicule.
CONDAMNER la SAS UNIVERS MOTORS à récupérer le véhicule BMW, Modèle Série 3 – Gran Turismo (F 34), immatriculé [Immatriculation 1] au domicile de Monsieur [R] [B] [U] [M] sis [Adresse 1] à [Localité 2], à ses frais et dans le respect d’un délai de 15 jours à compter de la signification par acte d’Huissier du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard,
CONDAMNER la SAS UNIVERS MOTORS à payer à Monsieur [R] [M] les sommes complémentaires suivantes :
➢ Les frais de réparation, d’entretien et de gardiennage du véhicule : pour mémoire,
➢ Les frais d’assurance du véhicule, somme à parfaire en fonction de l’exigibilité des 12 échéances à venir jusqu’au prononcé de la résolution du contrat de vente : pour mémoire,
➢ Les frais de crédits afférents à l’achat d’un nouveau véhicule : pour mémoire.
CONDAMNER la SAS UNIVERS MOTORS à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 3 000,00 euros de dommages et intérêt au titre du préjudice de jouissance subi.
CONDAMNER la SAS UNIVERS MOTORS à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 1 500,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la SAS UNIVERS MOTORS à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS UNIVERS MOTORS aux entiers dépens de l’instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal de céans de désigner avec pour mission de :
✓ Examiner le véhicule BMW Modèle Série 3 – Gran Turismo (F 34), version 320DA XDrive 184CH Modern, immatriculé [Immatriculation 1], acheté par Monsieur [M]
✓ Constater les désordres et dysfonctionnements dont est affecté le véhicule et les décrire,
✓ Déterminer les causes et l’origine de ces désordres,
✓ Dire si ces désordres étaient existants au moment de la vente,
✓ Dire si le véhicule peut être réparé,
✓ Chiffrer et décrire les travaux de réparation nécessaire à la remise en circulation.
✓ Chiffrer les préjudices, notamment de jouissance, subis par Monsieur [M].
✓ Donner toutes informations techniques utiles à la solution du litige permettant de déterminer les responsabilités.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [M], demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER que la SAS UNIVERS MOTORS est débitrice d’une obligation de conformité afférente au BMW, Modèle Série 3 – Gran Turismo (F 34), immatriculé [Immatriculation 1] vendu le 24 septembre 2022 à Monsieur [M],
DIRE ET JUGER que le véhicule BMW, Modèle Série 3 – Gran Turismo (F 34), immatriculé [Immatriculation 1] vendu par la SAS UNIVERS MOTORS le 24 septembre 2022, est affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination.
DIRE ET JUGER que la SAS UNIVERS MOTORS ne pouvait ignorer que le véhicule était affecté de vices cachés, en sa qualité de vendeur professionnel.
En conséquence,
ORDONNER en conséquence, la résolution du contrat de vente du 24 septembre 2022, passé entre la SAS UNIVERS MOTORS et Monsieur [R] [M] et portant sur le véhicule BMW, Modèle Série 3 – Gran Turismo (F 34), immatriculé [Immatriculation 1].
CONDAMNER la SAS UNIVERS MOTORS à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 15 200,00 euros en restitution du prix de vente du véhicule.
CONDAMNER la SAS UNIVERS MOTORS à récupérer le véhicule BMW, Modèle Série 3 – Gran Turismo (F 34), immatriculé [Immatriculation 1] au domicile de Monsieur [R] [B] [U] [M] sis [Adresse 1] à [Localité 2], à ses frais et dans le respect d’un délai de 15 jours à compter de la signification par acte d’Huissier du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard,
CONDAMNER la SAS UNIVERS MOTORS à payer à Monsieur [R] [M] les sommes complémentaires suivantes :
➢ Les frais de réparation, d’entretien et de gardiennage du véhicule : pour mémoire,
➢ Les frais d’assurance du véhicule, somme à parfaire en fonction de l’exigibilité des 12 échéances à venir jusqu’au prononcé de la résolution du contrat de vente : pour mémoire,
➢ Les frais de crédits afférents à l’achat d’un nouveau véhicule : pour mémoire.
CONDAMNER la SAS UNIVERS MOTORS à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 3 000,00 euros de dommages et intérêt au titre du préjudice de jouissance subi.
CONDAMNER la SAS UNIVERS MOTORS à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 1 500,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la SAS UNIVERS MOTORS à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS UNIVERS MOTORS aux entiers dépens de l’instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal de céans de désigner avec pour mission de :
✓ Examiner le véhicule BMW Modèle Série 3 – Gran Turismo (F 34), version 320DA XDrive 184CH Modern, immatriculé [Immatriculation 1], acheté par Monsieur [M]
✓ Constater les désordres et dysfonctionnements dont est affecté le véhicule et les décrire,
✓ Déterminer les causes et l’origine de ces désordres,
✓ Dire si ces désordres étaient existants au moment de la vente,
✓ Dire si le véhicule peut être réparé,
✓ Chiffrer et décrire les travaux de réparation nécessaire à la remise en circulation.
✓ Chiffrer les préjudices, notamment de jouissance, subis par Monsieur [M].
✓ Donner toutes informations techniques utiles à la solution du litige permettant de déterminer les responsabilités.
Au soutien de ses prétentions,
Aux visas des articles L217-8 et L217-14 du code de la consommation et de l’article 1603 du code civil, il fait valoir que la boite de transfert du véhicule est défectueuse, nécessite un changement et rend le véhicule impropre à son usage. Il estime que le véhicule est affecté d’un défaut de conformité. Il sollicite l’application de la garantie légale et précise avoir mis en demeure le vendeur avant expiration du délai.
Au visa de l’article 1641 du code civil et L217-7 di code de la consommation, il estime que le vendeur est présumé avoir eu connaissance du vice.
Subsidiairement, il sollicite une expertise judiciaire du véhicule.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société UNIVERS MOTORS, demande au tribunal de :
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant irrecevables, injustifiées et en tout état de cause infondées, en ce compris la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
A titre subsidiaire, et si le Tribunal de céans fait droit à la demande d’expertise judiciaire,
ORDONNER que les dépens et frais seront à la charge du demandeur ;
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [M] à régler à la Société UNIVERS MOTORS la somme de 2 000 Euros au titre de légitime dommages et intérêts pour procédure abusive;
CONDAMNER Monsieur [M] à régler à la Société UNIVERS MOTORS la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétible en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions et pour l’essentiel, elle considère que le défaut de conformité et l’immobilisation du véhicule ne sont pas démontrés, et que la présomption doit être écartée.
*
La clôture est intervenue 12 mars 2026 par ordonnance de clôture différée du 2 décembre 2025, et l’audience de plaidoirie a été fixée au 2 avril 2026.
A cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
*
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les «dire et juger» et les «constater» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Sur résolution du contrat au titre du défaut de conformité
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Conformément à l’article L217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce,
La charge de la preuve du défaut de conformité du véhicule revient au demandeur.
M. [R] [M] produit au soutien de sa demande un devis correspondant à une « estimation sous réserve de démontage » de la société Edenauto premium, établi suite à « recherche de panne accoups en roulant sans voyant et sans message d’anomalie » pour un remplacement de boite de transfert, d’un montant total de 5243,94 euros.
Il produit également l’attestation de M. [N] qui indique avoir réalisé le diagnostic du véhicule, nécessitant le remplacement de la boite de transfert.
Si le demandeur indique que le véhicule est impropre à l’usage, il ne le démontre pas. Il ne justifie pas avoir sollicité son assurance dans le cadre de ce litige, qui aurait pu diligenter une expertise amiable du véhicule au contradictoire du vendeur.
Ainsi, ce seul devis de professionnel ne peut suffire à démontrer la panne du véhicule.
La facture du 22 septembre 2022 permet de constater que M. [M] a acquis un véhicule d’occasion au kilométrage de 187899 kilomètres, et le procès-verbal de contrôle technique en date du 16 aout 2022 ne porte mention d’aucune défaillance.
Il ressort du devis estimatif des travaux à réaliser sur le véhicule en date du 19 juillet 2023 qu’il présentait un kilométrage de 203930 kilomètres, de sorte qu’il avait parcouru 16000 kilomètres depuis la vente. Monsieur [R] [M] ne justifie pas de la recherche d’un usage spécial lors de l’acquisition du véhicule.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, le défaut de conformité du véhicule vendu le 24 septembre 2022 n’est pas démontré. Les demandes à ce titre seront donc rejetées.
Sur résolution du contrat au titre de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison, des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de l’article 1641 du code civil :
— existence d’un vice
— gravité du vice
— caractère caché du vice
— antériorité du vice par rapport à la vente
Pour satisfaire à l’exigence d’antériorité, il suffit que le vice soit simplement en germe au moment de la vente.
En l’espèce,
Le seul devis pour le changement de la boite de transfert du véhicule en date du 19 juillet 2023 produit par M. [R] [M] ne peut suffire à démontrer que ce désordre intervenu à un kilométrage de 203000 kilomètres correspond à un vice qui préexistait à la vente et qui lui avait été caché par le vendeur.
Au surplus, la gravité de ce désordre sur l’utilisation du véhicule n’est pas démontrée.
En conséquence, en l’absence d’éléments probants quant à l’existence d’un vice caché, les demandes de M. [R] [M] à ce titre seront rejetées.
Sur les demandes d’indemnisation
Les garanties au titre du défaut de conformité et des vices cachés n’ayant pas été retenues, les demandes en résolution de la vente et en restitution seront rejetées, tout comme les demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance fondées sur l’article 1645 du code civil.
Sur la demande au titre de la résistance abusive, il ressort des échanges de courriels entre le demandeur et le vendeur, que ce dernier a refusé la prise en charge de la réparation au titre de la garantie qu’il avait spécifiée au contrat.
Le défaut de conformité et les vices cachés n’ayant pas été établis par le demandeur, aucune résistance abusive de la société UNIVERS MOTORS n’est démontrée.
Les demandes à ce titre seront donc rejetées.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 263 du code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article suivant, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, ordonner une expertise judiciaire quatre ans après la vente du véhicule alors qu’aucune expertise amiable n’a été sollicitée par l’acheteur et qu’aucune information n’est communiquée sur les conditions d’utilisation et de conservation du véhicule durant ce délai ne permettra pas d’éclairer davantage le tribunal sur l’existence du défaut de conformité et des vices allégués.
Au surplus, il ne revient pas au tribunal de pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
Selon les dispositions de l’article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de la procédure abusive relève d’une application particulière du droit de la responsabilité civile. Cette demande nécessite de caractériser dans quelle mesure l’exercice du droit d’ester en justice a dégénéré en abus par la démonstration d’une intention de nuire, une malveillance manifeste, une erreur grossière équipollente au dol ou encore la mauvaise foi.
En l’espèce, le défendeur ne justifie pas sa demande et ne caractérise donc pas l’abus puisqu’il ne démontre pas d’intention de nuire du demandeur. Sa demande ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [M] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de rejeter les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M. [R] [M] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la société UNIVERS MOTORS de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE M. [R] [M] aux entiers dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé
- Ouvrage ·
- Plan ·
- Résolution ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Architecte ·
- Commande ·
- Acompte ·
- Commissaire de justice ·
- Architecture ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Examen ·
- Video ·
- Activité professionnelle ·
- Cliniques
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Décision implicite ·
- Maladie ·
- Rejet ·
- Pouvoir du juge ·
- Saisie
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Etat civil ·
- Conjoint ·
- Enquêteur social ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Droit social ·
- Procédure accélérée ·
- Cliniques ·
- Vieux ·
- Demande ·
- Route ·
- Rachat
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers, charges ·
- Intérêt ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Clause pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Consignation ·
- Prix de vente ·
- Saisie immobilière ·
- Banque ·
- Immeuble ·
- Créanciers ·
- Prix minimal ·
- Émoluments
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Droite ·
- Tableau ·
- Activité professionnelle ·
- Lien ·
- Sécurité sociale
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Résolution judiciaire ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Vice caché ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.