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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 3 avr. 2025, n° 23/03454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/03454 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XC4Y
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 03 avril 2025
N° RG 23/03454 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XC4Y
DEMANDEUR :
Madame [M] [F] [Y] [B] épouse [O]
BAT E
109 passage des alouettes
59000 LILLE,
née le 22 Octobre 1981 à ROCHEFORT (CHARENTE-MARITIME)
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Epoux [C] [J] [W] [O]
5 RUE LOUIS ARAGON
59310 ORCHIES,
nés le 25 Novembre 1978 à AMANI MENOU (COTE D’IVOIRE)
représentés par Me Virginie MAIRESSE, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 11 Décembre 2024
DÉBATS : à l’audience du 06 février 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/03454 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XC4Y
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [O] et Madame [M] [B], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 30 juillet 2011 à BESANÇON (DOUBS), sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
[Q] [O], né le 16 septembre 2013 à LILLE (NORD),[G] [O], né le 26 décembre 2007 à BESANÇON (DOUBS).
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le Juge aux affaires familiales de LILLE a notamment:
ordonné la protection de Madame [M] [B],fait interdiction à Monsieur [C] [O] d’entrer en relation avec Madame [M] [B] et de paraître à son domicile,attribué la jouissance du domicile conjugal situé à CAPPELLE EN PEVELE à Madame [M] [B], constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, accordé au père un droit de visite et d’hébergement chaque fin de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, ainsi qu’un partage par moitié des petites vacances scolaires et par quinzaine des vacances d’été,fixé à la somme de 550 euros par mois la contribution aux charges du mariage.
Par acte d’huissier signifié le 6 novembre 2023 à l’étude d’huissier, Madame [M] [B] a fait assigner Monsieur [C] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 janvier 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Après renvoi de l’affaire, celle-ci a été utilement évoquée à l’audience du 4 avril 2024.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 06 mai 2024, le juge de la mise en état a :
constaté la résidence séparée des époux,constaté que l’autorité parentale sur [G] et [Q] est exercée conjointement par les deux parents, fixé la résidence habituelle des enfants [G] et [Q] en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez la mère, et les semaines impaires chez le père, les vacances d’été étant partagées par quinzaine,débouté la mère de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, dit que chacun des parents conservera les frais liés à sa période de garde des enfants (garderie, cantine) et que les frais de scolarité et exceptionnels (voyages scolaires, orthodontie, frais d’optique, permis de conduire, activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés …) engagés d’un commun accord et sur présentation d’une facture, seront partagés par moitié entre les parents,réservé les dépens.
Madame [M] [B] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,constater que Madame [M] [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, fixer la date des effets du divorce à la date à compter de laquelle les époux ont cessé de cohabiter, soit le 21 octobre 2022,constater l’accord des parties sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale, sur la résidence des deux enfants au domicile de leur mère, sur le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] sur [G] de façon amiable, de l’autorisation de Madame [B] d’inscrire [Q] dans un autre établissement scolaire,fixer la résidence des enfants au domicile de la mère : pour [G] à compter du 12 mai 2024 et pour [Q] à compter du 16 septembre 2024,fixer le droit de visite et d’hébergement du père sur Ruben de façon amiable, à défaut, fixer le droit de visite et d’hébergement du père sur Ruben de la manière suivante : o en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi 18h au dimanche 18h,
o pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 € par mois et par enfant, soit 400 € au total avec indexation, avec effet rétroactif au 12 mai 2024 pour [G] et à compter du 16 septembre 2024 pour [Q],dire que les frais médicaux restés à charge seront partagés par moitié entre les parents,autoriser Madame [M] [B] à inscrire [Q] dans un autre établissement proche de son domicile si l’intégration de [Q] au collège de RONCHIN n’est pas satisfaisante,laisser à la charge de chaque partie ses propres frais et dépens.
Monsieur [C] [O] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,constater que Madame [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,constater que les époux ont satisfait à l’obligation de règlement des intérêts pécuniaires,fixer la date des effets du divorce entre les époux au 21 octobre 2022,constater l’accord des parties sur l’absence de prestation compensatoire,constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux,constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,lui accorder un droit de visite et d’hébergement amiable et libre concernant [G],lui accorder un droit de visite et d’hébergement concernant [Q] tous les week-ends impairs du vendredi sortie de classe ou 17 heures au dimanche 18 heures et la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,fixer à 50 € par mois et par enfant sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,laisser à chacun des parties les frais et dépens relatifs à l’instance.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour les enfants mineurs à être entendus, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 06 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, les parties conviennent que la vie commune a définitivement cessé plus d’un an avant la date du prononcé du divorce, et plus précisément le 21 octobre 2022.
Il convient, en conséquence, de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard de [Q] et [G] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et les enfants étant nés pendant le mariage de leurs parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
SUR LA RESIDENCE HABITUELLE DES ENFANTS ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, les parents s’accordent pour que la résidence des enfants soit fixée chez Madame [M] [B]. Cet accord étant conforme à la pratique suivie, il sera entériné au dispositif du jugement.
Par ailleurs, Madame [M] [B] sollicite que la résidence des enfants soit fixée à son domicile à compter du 12 mai 2024 s’agissant d'[G] et à compter du 16 septembre 2024 s’agissant de Ruben. Elle communique à ce propos une correspondance officielle du conseil de l’époux qui ne fait pas état de ces deux dates. Monsieur [C] [O] quant à lui ne fait valoir aucun élément. En l’absence de toute pièce permettant d’établir la date exacte à laquelle la résidence des enfants a été fixée au domicile maternel, il conviendra de dire que la résidence des enfants est fixée au domicile maternel à compter du 4 novembre 2024, date de notification des conclusions portant sa première demande en ce sens.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement du père, les parties s’accordent pour qu’il s’exerce selon des modalités amiables s’agissant d'[G]. Dans la mesure où [G] sera âgé de 18 ans au mois de décembre 2025, cette demande n’est pas contraire à son intérêt. Il y sera donc fait droit.
S’agissant de [Q], Monsieur [C] [O] fait valoir qu’il est impératif, compte-tenu de son âge, de fixer un droit de visite et d’hébergement classique et ce dans la mesure où il n’appartient pas à l’enfant de décider de voir son père ou non. Il souligne que la rupture de communication entre les parents risquerait de placer [Q] dans un conflit de loyauté. Il précise que les enfants ont déjà subi de nombreux bouleversements (départ du père à BESANCON, changement de domicile, déménagement sur Lille, changement d’école, séparation d’avec les amis d’enfance…). Il ajoute très bien s’entendre avec [Q] et que ses capacités éducatives ne sont pas remises en cause.
Madame [M] [B] quant à elle précise que suite au départ du père qui était reparti habiter chez sa mère à BESANCON, en raison de l’éloignement imposé par l’ordonnance de protection, elle a géré seule les deux enfants alors que le père n’exerçait que rarement ses droits. Elle explique avoir été asphyxiée financièrement, raison pour laquelle le domicile conjugal a été vendu et qu’elle a déménagé sur Lille. Elle déplore le fait que le père soit revenu vivre à ORCHIES et non à proximité de son domicile et que la tentative de résidence alternée a échoué en raison de difficultés de communication et des contraintes professionnelles de l’époux. Elle décrit une dégradation des relations entre [G] et son père et une absence de respect par Monsieur [C] [O] de ses droits de visite, ce qui générerait beaucoup de stress pour [Q]. Elle sollicite que les droits du père soient fixés de manière amiable et subsidiairement, les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures.
En l’espèce, Madame [M] [B] ne justifie pas d’un désengagement du père dans l’exercice de son droit de visite et d’hébergement. Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à [Q], mineur de 11 ans, de décider de la façon dont doivent s’exercer les droits que détient Monsieur [C] [O] en vertu de la loi en tant que titulaire de l’autorité parentale.
Par conséquent, il sera dit que Monsieur [C] [O] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes ou 18 heures au dimanche 18 heures, outre la moitié des vacances scolaires.
SUR LA DEMANDE D’INSCRIPTION SCOLAIRE FORMULÉE PAR L’ÉPOUSE
Madame [M] [B] sollicite d’être autorisée à inscrire [Q] dans un autre établissement proche de son domicile si son intégration au collège de RONCHIN n’est pas satisfaisante.
Elle précise qu’il s’agit d’un accord entre les parents, ce qui n’est pas confirmé par Monsieur [C] [O] au sein de ses écritures.
Dans la mesure où il n’est pas justifié de difficulté dans l’inscription de Ruben au sein d’un établissement scolaire et cette demande étant subordonnée à l’intégration ou non de l’enfant à son établissement scolaire actuel, Madame [M] [B] en sera déboutée.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DES ENFANTS
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
*
En l’espèce, pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a fixé à 50 euros par mois et par enfant le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, en considération des situations suivantes :
S’agissant de l’épouse : Madame [M] [B] était psychologue, en congé longue maladie.
— Ressources mensuelles :
— revenus : 1661 euros selon bulletin de paie du mois de décembre 2023 et 1087 euros selon le bulletin de paie du mois de février 2024.
Elle ne justifiait pas des indemnités journalières qu’elle percevait et déclarait à l’audience un revenu mensuel d’environ 2100 euros.
— allocations familiales avec conditions de ressources : 141,99 euros selon attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales pour le mois de décembre 2023 au titre de deux enfants à charge.
Charges particulières :
— loyer hors charges : 544,61 euros
— loyer garage : 32 euros, selon quittance de loyer pour le mois de décembre 2023
S’agissant de l’époux : Monsieur [C] [O] était sans emploi mais débuterait un contrat en qualité de steward à compter du 2 mai 2024 (contrat non communiqué)
— Ressources mensuelles :
— allocation de retour à l’emploi : 770,35 euros selon attestation Pôle emploi pour le mois de mars 2024,
Il déclarait à l’audience que son futur salaire serait d’environ 2000 euros par mois.
— Charges particulières :
— loyer : 718,80 euros.
Frais relatifs aux enfants :
— Frais de cantine et périscolaire de Ruben : environ 83 euros par mois,
— Frais de cantine [G] : environ 77 euros par mois,
— Téléphone d'[G] : 9,99 euros par mois.
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de Madame [M] [B] : elle déclare être en congé de longue maladie sans en justifier.
— Ressources mensuelles :
— traitement de la fonction publique, selon bulletin de paie pour le mois de septembre 2024 : 3 347,75 €,
— prestations familiales, selon attestation de paiement CAF pour le mois de septembre 2024 :
. allocations familiales : 74,26 €,
. prime d’activité : 149,62 €.
— Charges particulières :
— loyer hors charges : 563,65 euros
— loyer garage : 33,12 euros, selon quittance de loyer pour le mois de septembre 2024.
Elle justifie de frais relatifs aux enfants datant de l’année 2023.
S’agissant de Monsieur [C] [O] : il déclare avoir échoué aux tests de steward et être sans emploi.
— Ressources mensuelles :
— aide au retour à l’emploi, selon correspondance France Travail du 19 février 2024 et attestations de paiement pour les mois de juillet à septembre 2024 : 24,85 € par jour soit 755,85 par mois
Charges mensuelles particulières :
— loyer, selon solde de compte au 02 avril 2024 : 718,80 €, charges comprises.
Il précise que la vente de domicile conjugal a permis aux époux de disposer d’une épargne qu’il utilise régulièrement pour faire face à ses charges.
*
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de l’épouse s’est améliorée. Par ailleurs, l’épargne acquise à chacun des époux n’a pas vocation à être considérée comme des revenus accroissant les facultés contributives du père.
En définitive, au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment des revenus et charges des parties, des droits actuels de Monsieur [C] [O] sur les enfants mineurs, ainsi que des besoins de ces derniers, il convient de juger la proposition de l’époux satisfaisante et de fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [C] [O] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros par mois au total et ce, à compter du 04 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil précité, la pension alimentaire fixée sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Enfin, s’agissant de la demande de partage des frais médicaux relatifs aux enfants, il n’y a pas lieu d’y faire droit eu égard aux facultés contributives du père et au montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixé par la présente décision.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 21 octobre 2022, date à laquelle ils déclarent avoir cessé de cohabiter et de collaborer.
SUR LE NOM
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera fait droit à l’accord des parties qui sollicitent de laisser à chacune d’elles la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 06 novembre 2023,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [M] [F] [Y] [B], née le 22 octobre 1981 à ROCHEFORT (CHARENTE-MARITIME),
et de
Monsieur [C] [Z] [O], né le 25 novembre 1978 à AMANI-MENOU (COTE D’IVOIRE)
mariés le 30 juillet 2011 à BESANÇON (DOUBS),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
Vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 21 octobre 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS :
CONSTATE que Madame [M] [B] et Monsieur [C] [O] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs [Q] et [G],
ce qui signifie que les parents doivent :prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
FIXE, à compter du 04 novembre 2024, la résidence habituelle de [Q] et [G] au domicile de Madame [M] [B],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
Vu l’accord des parties, DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [C] [O] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice d'[G] selon des modalités exclusivement amiables,
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [C] [O] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice de [Q] de la manière suivante :
*en période scolaire: les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes (et à défaut d’école, 18 heures) au dimanche 18 heures,
*pendant les vacances scolaires:
— les années paires : la première moitié des vacances,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances,
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d’accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à la somme mensuelle de 50 € (CINQUANTE EUROS) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [C] [O] à Madame [M] [B] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[G] et [Q], soit 100 € (CENT EUROS) par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [C] [O] à payer à Madame [M] [B] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter du 04 novembre 2024 au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
[Q] [O], né le 16 septembre 2013 à LILLE (NORD), [G] [O], né le 26 décembre 2007 à BESANÇON (DOUBS),sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [C] [O] à Madame [M] [B],
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE Madame [M] [B] de sa demande de partage des frais médicaux relatifs aux enfants,
DÉBOUTE Madame [M] [B] de sa demande d’inscription de [Q] dans un établissement proche de son domicile si son intégration n’était pas satisfaisante,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Vu l’accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
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