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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 13 mai 2025, n° 24/04459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 26 février prorogé au 13 Mai 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 19 Novembre 2024
GROSSE :
Le13.05 à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04459 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GZY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [T] [E] [L]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre signée électroniquement le 17 août 2021, la société CETELEM, aux droits de laquelle vient la société anonyme (SA) Bnp Paribas Personal Finance, a consenti à Monsieur [B] [L] un crédit personnel d’un montant de 15.000 euros remboursable en 84 mensualités, à un taux débiteur annuel de 4,96 %.
Par courrier recommandé du 6 septembre 2023, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM, a prononcé la déchéance du contrat.
Par assignation du 11 juin 2024, la SA Bnp Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Cetelem et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner Monsieur [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L311-1 et suivants du code de la consommation, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
13.968,21 euros au titre du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 4,96 % à compter de la mise en demeure du 12 août 2023 et capitalisation des intérêts. 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileles dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 et plaidée.
La SA Bnp Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
Cité à étude, Monsieur [B] [L] n’était ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [B] [L] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il importe de rappeler que l’article 446-2 du code de procédure civile dispose que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation que « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 28 février 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 11 juin 2024.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 15 sur les conditions et modalités de résiliation du contrat) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme en principal de 969,19 euros précisant le délai de régularisation (de 10 jours) a bien été envoyée le 11 août 2023. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA Bnp Paribas Personal Finance a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 6 septembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce Code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le FICP prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Afin de pouvoir en justifier, les établissements et organismes doivent conserver des preuves de cette consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
Il résulte de ce qui précède, qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en consultant le FICP.
En l’espèce, la requérante ne justifie pas de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds, ce document ne figurant ni au dossier ni au bordereau.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
La somme due se limitera dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [B] [L] (15.000 euros) et les règlements effectués (3.738,82 euros).
Monsieur [B] [L] sera dès lors condamné à payer à la SA Bnp Paribas Personal Finance la somme de 11.261,18 euros au titre du solde du contrat de crédit personnel du 17 août 2021.
Par ailleurs, les dispositions du Code de la consommation doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [L] qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de condamner Monsieur [B] [L] à payer à la société requérante la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la société CETELEM, dirigée contre Monsieur [B] [L] en l’absence de forclusion ;
CONSTATE que la Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la société CETELEM ne justifie pas de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à la Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la société CETELEM la somme de 11.261,18 euros au titre du solde du crédit personnel du 17 août 2021 ;
ÉCARTE le taux légal et la majoration de l’article L 313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à la SA Bnp Paribas Personal Finance la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
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