Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 8 janv. 2026, n° 25/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[E]
C/
[O]
Répertoire Général
N° RG 25/00713 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHYK
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [U] [R] [L] [E] divorcée [O]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (SOMME)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparante et concluante par Maître Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [X] [B] [Z] [J] [O]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 7] (SOMME)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Défaillant,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 13 Novembre 2025 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [E] [U] et Monsieur [O] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] devant l’Officier d’état civil de [Localité 7] après avoir opté pour le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage établi le 14/03/2002 par Maître [I] [S], notaire à [Localité 7].
Durant leur vie commune, ils ont acquis en indivision, par acte dressé par Maître [B] [D], notaire à [Localité 7], le 25/05/2010, un bien immobilier qui constituait le domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 7], à proportion de 3/5èmes pour Monsieur [O] [X] et de 2/5èmes pour Madame [E] [U].
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens a, par ordonnance de non-conciliation du 19/02/2019, notamment statué comme suit sur les mesures provisoires :
Attribution à titre onéreux de la jouissance du domicile conjugal a Monsieur [X] [O] a charge pour lui de rembourser le prêt immobilier affèrent dont les mensualités s’élèvent à 2011,18 euros à titre d’avance sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;Désignation de Maitre [G] [F], notaire à [Localité 7], en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, en application de l’article 255-10 du code civil ;Fixation à la charge de Monsieur [O] du paiement de la taxe foncière ;
Par décision du 08/03/2019, Maitre [G] [F] a été remplacé par Maître [A] [M], notaire à [Localité 7].
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 15/11/2022, sans dépôt préalable du rapport du notaire. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux :
De fixer la date des effets du divorce au 15/08/2016 ;De constater l’accord des parties sur la qualité de bien indivis de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 6] à [Localité 7], cadastré section EH n°[Cadastre 2], d’une superficie de 00ha06a48ca, selon les quotités suivantes :3/5èmes pour Monsieur [O] ;
2/5èmes pour Madame [E] ;
De constater l’accord des parties sur la fixation à 285 000 euros du montant de la somme due par Monsieur [O] dans le cadre des opérations de règlement des intérêts patrimoniaux des parties, au titre d’un prêt familial de 150 000 euros, d’une donation-partage de 100.000 euros et de chèques de 35 000 euros.
Par acte d’huissier en date du 27/02/2025 délivré à personne, Madame [E] [U] a fait assigner Monsieur [O] [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir pour l’essentiel ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial.
Monsieur [O] [X] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électroniques le 05/03/2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [E] [U] demande au tribunal de :
Déclarer l’action de Madame [U] [E] recevable et bien fondée ;Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux existant entre Monsieur [X] [O] et Madame [U] [E];Designer tout notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et dresser l’acte de partage ;Commettre le juge en matière de contentieux patrimonial du tribunal judiciaire d’Amiens, avec faculté de délégation, pour surveiller les opérations ;Condamner Monsieur [X] [O] à verser à l’indivision, à concurrence de ses droits dans l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7], à compter du 15 août 2016, une indemnité d’occupation dont la valeur a été fixée à 2500 euros par mois par le notaire désigné en application de l’article 255-10 du code civil et qui sera réactualisée par le notaire charge des opérations de liquidation et de partage ;Condamner Monsieur [X] [O] à payer à Madame [U] [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [X] [O] aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La clôture est intervenue le 13/06/2025 et l’audience fixée le 13/11/2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 08/01/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l’espèce.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il est constant que les parties s’opposent sur les modalités d’un partage amiable, différentes démarches ayant été réalisées en ce sens. Il est en effet établi que Maître [A], notaire à [Localité 7] a été désigné judiciairement dans le cadre de la procédure de divorce et que les négociations entreprises, si elles n’ont pas pu aboutir avant le rendu du jugement de divorce, se sont poursuivies postérieurement au 15/11/2022. Il est ainsi établi que plusieurs rendez-vous ont été fixés entre les ex-époux le 20 janvier 2023, le 12 janvier 2024, le 15 mars 2024 et le 21 mars 2024 en l’étude de Maitre [A]. Ils ont abouti à la rédaction d’un projet liquidatif, mais l’absence de Monsieur [O] [X] aux derniers rendez-vous n’a pas permis la régularisation d’un accord, lequel n’a été signé que par Madame [E] [U].
Maitre [A] a finalement rédigé le le 26 mars 2024 une clôture de rapport d’expertise dans laquelle il indique notamment que Monsieur [O] [X] a refusé de signer compte tenu de son impossibilité de s’acquitter de sa quote-part de provision sur frais et d’une procédure de surendettement en cours.
Il résulte de tout ce qui précède que Madame [E] [U] justifie avoir entrepris des diligences à l’endroit de Monsieur [O] [X] en vue de parvenir à un partage amiable. Madame [E] [U] a par ailleurs rempli les prescriptions posées par l’article 1360.
Par suite, ses demandes seront déclarées recevables.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il s’infère de ce qui a été dit ci-avant que les tentatives de partage amiable ont échoué. Le demandeur est donc fondé à solliciter le partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Compte tenu que le patrimoine indivis est constitué d’un immeuble, il est opportun de désigner un notaire.
Madame [E] [U] demande la désignation de tout notaire qu’il plaira au tribunal et précise ne pas être opposée à la désignation de Maître [A], notaire à AMIENS compte tenu du travail déjà effectué sur le régime matrimonial.
Au regard du travail précédemment entrepris, Maître [A], notaire à [Localité 7] sera désigné(e) aux fins de procéder aux opérations de partage.
Il est rappelé que si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif.
A défaut d’accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d’assignation, en justifiant par exemple d’estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En tout état de cause, la désignation de Maître [A], notaire à [Localité 7] permettra d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l’état liquidatif et assurer si besoin l’effectivité du partage.
Sur la désignation d’un juge commis
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [E] [U] demande la désignation d’un juge commis sans toutefois rapporter la preuve d’une particulière complexité des opérations à venir.
Ledit partage paraissant simple, la désignation du notaire est faite au visa de l’article 1361 du code de procédure civile précité, et non de l’article 1364 du même code. De fait, aucun juge ne sera commis en parallèle.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Madame [E] [U] demande que Monsieur [X] [O] soit condamné à verser à l’indivision, à concurrence de ses droits dans l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7], à compter du 15 août 2016, une indemnité d’occupation dont la valeur a été fixée à 2500 euros par mois par le notaire désigné en application de l’article 255-10 du code civil et qui sera réactualisée par le notaire charge des opérations de liquidation et de partage.
Madame [E] [U] s’appuie au soutient de sa demande sur un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation réalisé le 18 octobre 2019 par Maitre [M] [A], en présence de Monsieur [X] [O] et de Madame [U] [E]. Aux termes de ce procès-verbal signé par les parties, les époux se sont notamment accordés sur l’existence d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [O] [X] à compter du 15/08/16, l’indemnité devant être calculée à hauteur de 80% de la valeur locative compte tenu du caractère précaire de l’occupation. Les parties se sont alors accordées sur la réalisation de l’avis de valeur locative par le notaire.
Madame [E] [U] se fonde également sur la clôture du rapport d’expertise rédigé par Maître [A], notaire à [Localité 7], le 12/01/2024. Il y est mentionné que « Monsieur doit à l’indivision une indemnité d’occupation courue depuis la date des effets du divorce étant le 15 août 2016 ladite indemnité fixée sur la base d’une valeur locative mensuelle de 2.500 euros, soit pour les 4/5e, 2000 euros sur 78 mois, total recettes 156.000 euros ». Il ressort en outre des pièces produites que le bien immobilier indivis a été estimé à la valeur vénale de 800.000 euros.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
En application des dispositions combinées des articles 815-9 et 1353 du code civil, il appartient à l’indivisaire qui sollicite une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision – en l’espèce Madame [E] [U] – de démontrer que l’indivisaire prétendument redevable de l’indemnité a joui privativement du bien indivis sur la période considérée. L’indemnité d’occupation visée à l’article 815-9 du code civil est due à la seule condition que l’indivisaire solvens ait la libre disposition du bien c’est-à-dire que ses coindivisaire se trouvent dans l’impossibilité de droit ou de fait d’user de la chose. Il convient en outre de rappeler que la situation financière de Monsieur [O] [X], absent à la procédure, est sans incidence sur le montant de l’indemnité d’occupation.
Au demeurant, il ressort du procès-verbal du 18/10/2019 que le principe de l’indemnité d’occupation n’est pas contesté, de même que son point de départ au 15/08/2016. Il convient à cet égard de relever que l’attribution du domicile conjugal à titre onéreux a été prononcée par ordonnance de non-conciliation du 19/02/2019 mais que le jugement de divorce a reporté les effets du divorce au 15/08/2016. Dès lors l’indemnité d’occupation du fait de la jouissance privative du bien indivis par Monsieur [O] [X] sera fixée à compter de cette date et jusqu’au partage à intervenir.
Sur le quantum de l’indemnité d’occupation
Madame [E] [U] revendique la somme de 2.500 euros par mensualité due. Cette demande correspond à la valeur locative retenue, par le notaire en accord avec les parties. Toutefois, cette demande ne saurait prospérer dès lors qu’elle ne tient nullement compte du caractère précaire de l’occupation.
Eu égard à la valeur de l’immeuble au moment où Monsieur [O] [X] en a eu la jouissance privative et au caractère précaire de celle-ci, l’indemnité à la charge de Monsieur [O] [X] doit être fixée à 2000€ par mensualité due.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [E] [U] et Monsieur [O] [X] ;
DESIGNE Maître [M] [A], notaire à [Localité 7] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [E] [U] et Monsieur [O] [X] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
DEBOUTE Madame [E] [U] de sa demande tendant à voir désigner un juge commis ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties;
ETEND la mission de Maître [A], notaire à [Localité 7] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [E] [U] et Monsieur [O] [X], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT que Monsieur [O] [X] est redevable d’une indemnité d’occupation du fait de sa jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 6] à [Localité 7] à compter du 15/08/2016 jusqu’à cessation de la jouissance privative ou jusqu’au partage à intervenir ;
DEBOUTE Madame [E] [U] de sa demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 2.500 euros par mensualité due ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 2.000 euros par mensualité due ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [E] [U] et Monsieur [O] [X] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le huit janvier deux mil vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Courriel ·
- Étude économique ·
- Contentieux
- Finances ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Capital ·
- Intérêt
- Maintien ·
- Norvège ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Espagne ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taux légal ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Dégradations ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Message ·
- Juridiction ·
- Carolines
- Escalator ·
- Escalier mécanique ·
- Navire ·
- Transporteur ·
- Négligence ·
- Bateau ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Industriel ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Public ·
- Charges
- Mère ·
- Tunisie ·
- Père ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Classes ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Partie ·
- Réévaluation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Contentieux
- Tchad ·
- Soudan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit international privé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- International ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Réputation ·
- Image ·
- Compagnie d'assurances ·
- Ingénierie ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.