Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 12 déc. 2024, n° 24/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00130 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVRP
AFFAIRE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 4] (92), représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS exerçant sous l’enseigne GRECH IMMOBILIER, SAS au capital de 64.000 €, dont le siège social est sis à [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[C] [V] [E] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 4] (92)
représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS exerçant sous l’enseigne GRECH IMMOBILIER, dont le siège social est sis à [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [V] [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024 en audience publique.
JUGEMENT :
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré 13 juin 2024, et publié le 22 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de VANVES 2ème Bureau, volume 2024 S numéro 44, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, sis à [Adresse 3], a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [C] [H], situés dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 4], cadastrés section AO numéro [Cadastre 2] pour une surface de 2a 55ca, en l’espèce les lots numéro 14 (cave) et numéro 35 (appartement), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 16 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, sis à [Adresse 3], créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [C] [H] à comparaître devant le juge de l’exécution de NANTERRE à l’audience d’orientation du 24 octobre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de Nanterre le 17 septembre 2024.
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 24 octobre 2024, au cours de laquelle le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, sis à [Adresse 3], créancier poursuivant, représenté par son conseil a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et notamment demandé au juge de l’exécution, d’ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 8.000 euros et de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de 6.220,53 euros en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au 24 octobre 2024, outre les intérêts, de désigner Maître [J] [P], Commissaire de justice à [Localité 7] aux fins de procéder aux visites, et de dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Monsieur [C] [H], bien que régulièrement cité à étude, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sans exciper d’un motif légitime.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
1°) Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, sis à [Adresse 3], créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire constitué d’un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par le tribunal judiciaire de Nanterre, le 22 novembre 2022, ayant condamné Monsieur [C] [H] à lui payer les sommes suivantes :
— 4.583,84 euros au titre des provisions sur les charges de copropriété, appels du fond de travaux, et sommes restant dues au titre des exercices précédents, dont les comptes ont été approuvés, échus au 3 juin 2022, avec intérêts au taux légal, à compter du 4 mai 2022, pour la somme de 4.381,25 euros et de l’assignation pour le surplus,
— 598,90 euros au titre des provisions à échoir pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2022,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
le tout assorti de l’exécution provisoire.
Le jugement est définitif, pour avoir été signifié le 7 décembre 2022 et en vertu d’un certificat de non-recours délivré le 9 janvier 2023 par le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de Versailles.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, sis à [Adresse 3] justifie par la production du titre exécutoire ainsi que du décompte des intérêts calculés au taux légal, d’une créance certaine, liquide et exigible.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, sis à [Adresse 3] s’élève au 24 octobre 2024 à la somme de 6.220,53 euros, en principal et intérêts, outre les intérêts postérieurs au 8 février 2023 et les dépens.
2°) Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le syndicat des copropriétaires justifie des résolutions numéros 25 à 28 du procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 25 mai 2023 ayant habilité le Syndic en exercice à diligenter ladite vente forcée sur les lots précités, sur la mise à prix de 8.000 euros.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de Monsieur [C] [H] sur l’immeuble saisi.
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble.
En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information à l’effet d’annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente non privilégiés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, sis à [Adresse 3] s’élève au24 octobre 2024 à la somme de 6.220,53 euros, en principal et intérêts, outre les intérêts postérieurs au 8 février 2023 et les dépens ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT QUE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le :
Jeudi 10 avril 2025 à 14H30,
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal
DIT qu’en vue de cette vente, Maître [J] [P], Commissaire de justice à [Localité 7] pourra faire visiter le bien et vérifier son état d’occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d’une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement;
Dit que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale,
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente non privilégiés ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 12 Décembre 2024
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Aurélia CORDANI ce toque
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Enchère ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Siège
- Expulsion ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Extensions ·
- Mission ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Renvoi ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Intervention volontaire ·
- Technicien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Conseil syndical ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Mandat des membres ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Mise en état
- Véhicule ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Immatriculation ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Liquidation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge consulaire ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Assesseur ·
- Enseigne
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Application ·
- Représentation
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Nullité du contrat ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Nullité ·
- Intérêts conventionnels
- Successions ·
- Prix ·
- Procédure accélérée ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Vendeur ·
- Vente de véhicules ·
- Faculté ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.