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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 4 avr. 2025, n° 23/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/000758
N° RG 23/00464 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IE6N
Section 1
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. EDITIONS LEGISLATIVES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gwenaëlle ALLOUARD de la SELARL ALLOUARD, avocats au barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.P. [R] – LOEW, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Candice BOOS, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER: Greffier
DEBATS : à l’audience du 21 Mars 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [R], avocat, a souscrit un abonnement auprès de la SAS Editions Législatives au titre du Dictionnaire permanent de Droit des affaires et du Dictionnaire permanent Difficultés des Entreprises, à compter du 1er janvier 1993.
Il a ultérieurement souscrit un troisième abonnement à effet au 10 avril 1997 au titre du Dictionnaire permanent Droit Social.
Les contrats se sont poursuivis avec la SCP [R]-LOEW.
Un litige est survenu entre les parties concernant les modalités de paiement desdits abonnements.
Par exploit du 20 février 2023, la SAS EDITIONS LEGISLATIVES a fait assigner la SCP [R]-LOEW devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes restant dues au titre de ces abonnements.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 avril 2023 puis a été régulièrement renvoyée à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 20 décembre 2024.
A cette audience, la SAS EDITIONS LEGISLATIVES régulièrement représentée a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 9 septembre 2024 et demandé au tribunal, au visa des articles 1104, 1231-6, 1244-1, 1231-5 du code civil et L441-6 et L132-8 du code de commerce, de :
— débouter la SCP [R]-LOEW,
— condamner la SCP [R]-LOEW à lui payer la somme de 5681.95€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022,
— condamner la SCP [R]-LOEW aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la SAS EDITIONS LEGISLATIVES expose que l’échéancier de paiement accordé pour la facture de 2021 était limité entre deux et cinq mensualités et constituait un geste commercial ponctuel sans automaticité ainsi qu’en attestent les échanges de courrier. Par conséquent, la SAS EDITIONS LEGISLATIVES conteste toute rupture brutale d’usages entre les parties.
La SAS EDITIONS LEGISLATIVES ajoute que les délais accordés antérieurement pour l’année 2020 n’ont pas été respectés.
Elle se réfère aux conditions générales pour considérer que la résiliation en date du 6 mai 2021 ne pouvait prendre effet qu’à compter de l’année 2022.
La SCP [R]-LOEW régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 13 février 2024 et demandé au tribunal de :
— débouter la SAS EDITIONS LEGISLATIVES de ses prétentions,
— à titre reconventionnel, condamner la SAS EDITIONS LEGISLATIVES à lui payer la somme de 5957.51€ à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause, condamner la SAS EDITIONS LEGISLATIVES à lui payer 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, ramener les montants dus à la somme de 4267.96€,
— l’autoriser à se libérer conformément à l’usage existant entre les parties, en 10 mensualités à compter du 1er mois suivant le jugement.
La SCP [R]-LOEW invoque un usage commercial de 20 ans en faveur d’un paiement mensuel des sommes dues au titre des abonnements.
La SCP [R]-LOEW considère que faisant fi de cet usage, la SAS EDITIONS LEGISLATIVES l’a brutalement rompu ce qui l’a conduit à notifier une résiliation de contrat par lettre du 6 mai 2021.
La SCP [R]-LOEW conteste la présentation faite par la SAS EDITIONS LEGISLATIVES dont l’attitude lui cause un préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025 prorogé au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des factures de 2020 et 2021 :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, les deux premiers abonnements (dictionnaire permanent droit des affaires et difficultés des entreprises) ont été souscrits le 15 décembre 1992 pour prendre effet le 1er janvier 1993.
Le troisième abonnement – que la SAS EDITIONS LEGISLATIVES qualifie à tort d’avenant puisqu’aucune clause n’est stipulée en ce sens – concernant le dictionnaire permanent droit social a été soucrit le 3 avril 1997 pour prendre effet le 10 avril 1997.
Les conditions générales versées aux débats par la SAS EDITIONS LEGISLATIVES rappellent que les contrats sont payables par année civile et se renouvellent par tacite recondution sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties avant le 15 janvier de l’année suivante.
Cette précision est expressément rappelée au recto sur le bulletin d’abonnement signé le 3 avril 1997, de sorte que la SCP [R]-LOEW ne saurait soutenir qu’elle n’a pas accepté de renouvellement par tacite reconduction.
Il est constant que la SCP [R]-LOEW a dénoncé ces trois abonnements par courrier du 6 mai 2021 adressé en recommandé et réceptionné par la SAS EDITIONS LEGISLATIVES le 10 mai 2021.
Par conséquent, en application des dispositions contractuelles précitées, la résiliation des trois contrats d’abonnements a pris effet au 1er janvier 2022, de sorte que l’obligation à paiement pesant sur la SCP [R]-LOEW a perduré jusqu’à cette date.
La charge de la preuve des paiements libératoires pèse donc sur la SCP [R]-LOEW.
A cet égard, la “rupture brutale d’usage” invoquée par la SCP [R]-LOEW à l’appui de sa demande de dommages et intérêts et qu’il conviendra d’évoquer ci-après, ne saurait la dispenser de son obligation de paiement.
Ainsi que le rappellent les conditions générales, auxquelles le bulletin d’abonnement renvoie, précision étant faite que les conditions générales sont indiquées comme figurant au verso, en fin d’année un “compte définitif est établi en fonction du nombre de bulletins ou de l’ensemble d’informations que l’actualité a rendu nécessaire”.
C’est donc en relation avec ces stipulations contractuelles que la SAS EDITIONS LEGISLATIVES, par courrier du 10 mars 2021, a rappelé à la SCP [R]-LOEW, qui sollicitait un échéancier, qu’ils ne facturaient pas à l’avance mais à terme échu en fonction des abonnements et services déjà assurés.
La SAS EDITIONS LEGISLATIVES sollicite paiement de deux factures :
— la facture du 21 septembre 2020 pour un montant de 3257.96€ ,
— la facture du 12 septembre 2021 d’un montant de 2423.99€,
soit la somme totale de 5681.95€.
La SCP [R]-LOEW ne rapporte pas la preuve de ses paiements.
En effet, l’analyse des échanges entre les parties permet de se convaincre qu’un dialogue s’était engagé, la SCP [R]-LOEW sollicitant la mise en place d’un échéancier.
Or, il apparait clairement à la lecture du mail du 20 avril 2021 que la SAS EDITIONS LEGISLATIVES a accepté un échéancier limité à 5 échéances maximum.
Mais la SCP [R]-LOEW n’a pas accepté cette proposition et, selon ses propres termes, a mis en place, “ de façon unilatérale, un réglement” en 8 mensualités de 362€ outre une 9ème d’un montant de 361.96€.
Or, il est de droit que le créancier d’une somme d’argent n’est jamais obligé d’accepter un paiement fractionné.
La SCP [R]-LOEW se réfère à tort à la notion “d’usage commercial” qui juridiquement se dit d’une pratique ou habitude observée par des parties à des contrats de même type dans une même profession, ou branche de commerce.
En l’espèce, l’échéancier de paiement accordé sur demande pour paiement des sommes dues en 2019 et en 2020 relève de l’accord ponctuel entre deux parties sans que cela ne confère un droit acquis pour les paiements futurs.
Au demeurant la SAS EDITIONS LEGISLATIVES expose que l’échéancier de 2020 n’a pas été respecté. La SCP [R]-LOEW qui supporte la charge de la preuve, ne prouve pas le contraire.
Au total, la SCP [R]-LOEW doit être condamnée à payer à la SAS EDITIONS LEGISLATIVES la somme de 5681.95€ laquelle porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit à compter du 16 février 2022.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
L’analyse des échanges entre les parties permet d’établir qu’après avoir accepté un échéancier limité à 5 mensualités, la SAS EDITIONS LEGISLATIVES a réaffirmé sa position en permettant alors à la SCP [R]-LOEW de s’exécuter à ces conditions.
Or, c’est la SCP [R]-LOEW qui, “de façon unilatérale”, a entendu imposer à la SAS EDITIONS LEGISLATIVES un échéancier selon ses propres conditions et non l’inverse.
Par ailleurs, c’est la SCP [R]-LOEW qui a rompu les relations contractuelles en résiliant ses trois abonnements.
Par conséquent, la SCP [R]-LOEW ne caractérise pas la faute commise par la SAS EDITIONS LEGISLATIVES et sa demande sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiements :
La SCP [R]-LOEW sollicite l’autorisation de s’acquitter de sa dette en 10 paiements.
Cependant, la SCP [R]-LOEW n’a produit aucun justificatif de situation financière actualisée.
Considérant d’une part, l’ancienneté de la créance et d’autres part, l’absence de justificatif actualisé, la demande de délais sera rejetée.
La SCP [R]-LOEW qui succombe, supportera la charge des dépens.
Par ailleurs la SCP [R]-LOEW sera condamnée à verser à la SAS EDITIONS LEGISLATIVES une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
CONDAMNE la SCP [R]-LOEW à payer à la SAS EDITIONS LEGISLATIVES la somme de 5681.95€ (cinq mille six cent quatre vingt un euros quatre vingt quinze centimes) en paiement des factures du 21 septembre 2020 et du 12 septembre 2021 , avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022 ;
DEBOUTE la SCP [R]-LOEW de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SCP [R]-LOEW de sa demande de délais ;
CONDAMNE la SCP [R]-LOEW aux dépens ;
CONDAMNE la SCP [R]-LOEW à payer à la SAS EDITIONS LEGISLATIVES la somme de 1000€ (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 04 avril 2025, par Hélène PAÜS, Président et Patricia HABER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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