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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 7 mai 2026, n° 24/02681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02681 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCFG
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 5]
représenté par son administrateur judiciaire la SELARL AJASSOCIES , prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 6] à [Localité 2]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS – ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Z] [Y] [A], née le 27 Mars 1979 à [Localité 3] (IRAN), demeurant [Adresse 7] (IRAN)
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Clarisse GOEPFERT: Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Février 2026
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier lors du prononcé
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [Y] [A] est propriétaire d’un lot de copropriété situé [Adresse 8] à [Localité 4].
Par jugement du 30 novembre 2023, Madame [Z] [Y] [A] a été condamnée par le tribunal judiciaire de Mulhouse à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS SASIK, la somme de 2 393,89 euros au titre des charges dues à la date du 22 septembre 2022 provisions sur charges pour la période du 1er juillet 2022 incluses, la somme de 450 euros au titre des frais de recouvrement, l’ensemble majorées des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023, la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, avec capitalisation des intérêts.
Ce jugement n’ayant pas été notifié dans le délai de 6 mois à compter de sa date, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son administrateur judiciaire, la SELARL AJ ASSOCIES (ci-après le syndicat des copropriétaires) a, par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, fait assigner Madame [Z] [Y] [A], en réitération de la citation primitive devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, et demande de :
— Lui donner acte de son assignation en réitération de la citation primitive,
— Dire et juger recevable et bien fondée son assignation,
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 831,89 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021,
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 500 euros en réparation du préjudice de trésorerie causé par sa résistance abusive, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation,
— Condamner la défenderesse à lui payer en application de l’article 700 du CPC, le montant de 1500 euros avec intérets au taux légal à compter du jour de l’assignation,
— Dire et juger que les intérêts dus porteront eux-mêmes intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la défenderesse en tous les frais et dépens,
— Dire et juger que les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de cette créance justifiée seront imputés à la seule défenderesse, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à l’exclusion des autres copropriétaires, la demande en justice valant mise en demeure,
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Plein [Localité 5] 1, représenté par son administrateur judiciaire, la SELARL AJ ASSOCIES, vise l’article 478 du code de procédure civile et indique que la décision est non avenue. Il affirme que l’acte de signification, remis au parquet en date du 16 mai 2024, a été retourné par la direction des affaires civiles et du sceau pour défaut de traduction en langue persane.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 décembre 2024, puis après un renvoi elle a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
Par mention au dossier en date du 04 septembre 2025, il a été ordonné la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires d’une part, de produire la décision se rapportant à l’ouverture d’une procédure collective et d’autre part de fournir ses observations sur l’identité des demandes formées avec celles déjà tranchées par le jugement du 30 novembre 2023.
L’affaire a alors été renvoyée à l’audience du 05 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires a produit le jugement ordonnant l’ouverture d’une procédure collective et fait valoir que la demanderesse réside en Iran. Il sollicite la réitération de la citation primitive.
Citée par acte remis au parquet selon les modalités des articles 683 et suivants du code de procédure civile, Madame [Z] [Y] [A] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes principales
En application de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Aux termes de l’article 1355 du code civil l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Selon l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
A défaut d’être non avenu, le jugement a l’autorité de la chose jugée.
Aux termes d’une jurisprudence constante, seule la partie qui n’a pas comparu ni été citée à personne peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement et seule cette partie peut se prévaloir du défaut de notification d’un jugement réputé contradictoire dans le délai de 6 mois.
En l’espèce, le jugement du 30 novembre 2023 revêt la qualification de jugement rendu par défaut, la partie non comparante ayant été citée par acte remis au parquet selon les modalités des articles 683 et suivants du code de procédure civile.
Dans le cadre de la présente procédure, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son administrateur judiciaire, la SELARL AJ ASSOCIES a assigné la Madame [Z] [Y] [A] aux fins de la voir condamner au paiement des mêmes sommes portant sur le même objet et la même période. Il en résulte une identité de partie et d’objet.
Dès lors, seule Madame [Z] [Y] [A] peut se prévaloir du caractère non-avenu de la décision, le syndicat de copropriétaires ne peut donc pas demander que soit constaté le caractère non avenu du jugement, et ne pouvait pas davantage reprendre la procédure après réitération de l’assignation initiale.
Les demandes résultant de l’assignation du 24 septembre 2024 ayant été tranchées par le jugement du 30 novembre 2023 et en l’absence de toute demande de la part de la défenderesse pour que la décision du 30 novembre 2023 soit déclarée non avenue, celle-ci est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Il en résulte que la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Plein [Localité 5] 1, représenté par son administrateur judiciaire, la SELARL AJ ASSOCIES, à l’encontre de Madame [Z] [Y] [A] est irrecevable au titre de l’autorité de la chose jugée.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Plein [Localité 5] 1, représenté par son administrateur judiciaire, la SELARL AJ ASSOCIES sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son administrateur judiciaire, la SELARL AJ ASSOCIES, sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence Plein [Localité 5] 1, représenté par son administrateur judiciaire, la SELARL AJ ASSOCIES, à l’encontre de Madame [Z] [Y] [A] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son administrateur judiciaire, la SELARL AJ ASSOCIES, aux dépens;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son administrateur judiciaire, la SELARL AJ ASSOCIES, de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 07 mai 2026, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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