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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 mars 2026, n° 25/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.C.I. MMV c/ Syndic. de copro. ABBAYE DE ROSELAND
MINUTE N°
DU 18 Mars 2026
N° RG 25/00669 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHU5
Grosse délivrée
à Maître [Y] [G]
Expédition délivrée
à Me Allison SOLNON
le
DEMANDERESSE:
S.C.I. MMV
3, rue Neuve Saint-Roch
20200 BASTIA (CORSE)
représentée par Me Allison SOLNON, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Syndicat des copropriétaires ABBAYE DE ROSELAND pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet GESTION BARBERS dont le siège social est sis 18 rue Ciais de Pierlas 06300 Nice
44 boulevard Napoléon III
Immeuble le LARA
06200 NICE
représenté par Maître David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS, Vice-présidente, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2026 prorogé au 18 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
La Sté SCI MMV est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier sis 44, boulevard Napoléon III – 06200 NICE.
Par acte extra-judiciaire du 20 janvier 2025, La Sté SCI MMV a fait assigner Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “ABBAYE DE ROSELAND” IMMEUBLE LE LARA, représenté par son syndic Le Cabinet GESTION BARBERIS, devant le Tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette audience :
. La Sté SCI MMV a été représentée par son conseil ;
. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “ABBAYE DE ROSELAND” IMMEUBLE LE LARA, représenté par son syndic Le Cabinet GESTION BARBERIS, a été représenté par son conseil.
*
Vu les dernières écritures pour La Sté SCI MMV visées en date du 18 novembre 2025 et vu les dernières écritures pour Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “ABBAYE DE ROSELAND” IMMEUBLE LE LARA, représenté par son syndic Le Cabinet GESTION BARBERIS, visées en date du 18 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026, prorogé au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du Code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même Code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du même Code prévoit que, sauf convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, La Sté SCI MMV demande que soit constaté son désistement d’instance, ce à quoi Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “ABBAYE DE ROSELAND” IMMEUBLE LE LARA, représenté par son syndic Le Cabinet GESTION BARBERIS, acquiesce. Dès lors, il sera constaté le désistement parfait d’instance de La Sté SCI MMV.
Si, à titre reconventionnel, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “ABBAYE DE ROSELAND” IMMEUBLE LE LARA, représenté par son syndic Le Cabinet GESTION BARBERIS, sollicite la condamnation de La Sté SCI MMV à lui payer la somme de 2.000,00 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, il est manifeste que, la Sté demanderesse, qui n’était pas parvenue à un arrangement amiable avec le Syndicat défendeur, était légitime à demander que le litige soit tranché en justice. Dès lors, le défendeur ne caractérisant pas l’existence d’une procédure abusive imputable à la Sté demanderesse, il convient de débouter Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “ABBAYE DE ROSELAND” IMMEUBLE LE LARA, représenté par son syndic Le Cabinet GESTION BARBERIS, de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
En l’absence de convention contraire, les dépens seront supportés par La Sté SCI MMV, qui se désiste, en application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Chacune des parties ayant été contrainte d’exposer des frais d’assistance et de représentation, il sera dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement parfait d’instance de La Sté SCI MMV,
DEBOUTE Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “ABBAYE DE ROSELAND” IMMEUBLE LE LARA, représenté par son syndic Le Cabinet GESTION BARBERIS, de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE La Sté SCI MMV aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LE JUGE
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