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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 2 juin 2026, n° 24/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00023
N° Portalis DB2G-W-B7I-ISR5
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
02 juin 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. NEOREN ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [K] [J] [Y] [I]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Maître Bernard ALEXANDRE, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande tendant à contester l’agrément ou le refus d’agrément de cessionnaires de parts sociales ou d’actions
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, de Thomas SINT, greffier lors des débats et de Victor ANTONY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 24 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [L] [I] […] créée le 15 décembre 2007 a pour objet l’exercice de la profession d’agent général d’assurances représentant la compagnie […].
Par contrat en date du 28 mai 2020, M.[E] [Z] a apporté à la SARL NEOREN ASSURANCES 5017 parts sociales de la SARL [L] [I] […].
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2020, les associés de la SARL [L] [I][…], M.[K] [I], M.[E] [Z] et M.[C] [I] ont cédé leurs parts dans la société au profit de la SARL NEOREN ASSURANCES, de M.[P] [M] et de M.[F] [N] avec jouissance à compter du 1er juillet 2020.
M.[Z] est resté associé à hauteur d’une part dans le capital social.
Aux termes de l’acte, il a été inséré une clause de non-concurrence devant s’appliquer dans un rayon de 50 kilomètres des points de vente de chaque agence, pendant une durée de 3 ans à compter de la date d’effet de la cession.
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 30 juin 2020, M.[I] a été engagé pour 3 mois renouvelables une fois par la SARL CABINET [L] [I] […] dans le cadre de l’accompagnement prévu suite à la cession de l’intégralité de ses parts sociales.
Se plaignant de comportements déloyaux attribués à M.[I], la SARL NEOREN ASSURANCES a, par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, assigné M.[I] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE en condamnation du préjudice subi.
Par jugement en date du 21 octobre 2025, il a été ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 juin 2025 et la réouverture des débats au vu des nouvelles pièces communiquées par la partie défenderesse.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, la SARL NEOREN ASSURANCES sollicite du tribunal de:
— condamner le défendeur à régler à lui régler un montant en principal de 1257 690 euros augmenté des intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la décision à intervenir;
— le condamner en outre à lui régler les montants de:
50000 euros en indemnisation du préjudice moral30000 euros en indemnisation de la résistance abusive du défendeur ayant généré un coût de mobilisation de la demanderesse;15000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens;-débouter le défendeur de l’intégralité de sa demande reconventionnelle.
Au soutien de ses conclusions, la SARL NEOREN ASSURANCES expose que:
— au visa de l’article 1240 du Code civil, le comportement de M.[I] est déloyal et les manoeuvres utilisées par ce dernier sont frauduleuses;
— il a été constaté le départ de nombreux clients dans un laps de temps très courtqui ont été dirigés vers des cabinets employant certains anciens collaborateurs de M.[I];
— en particulier près de 19 clients appartenant au portefeuille du cabinet [I] sont partis vers une seule entité sans n’avoir jamais évoqué un quelconque mécontentement à son égard;
— ces clients sont partis vers des structures entretenant des liens avec le défendeur;
— M.[I] reconnait lui même la faute alléguée;
— elle justifie en détail du montant des commissions perdues et l’ancienneté de la clientèle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, M.[I] sollicite du tribunal de:
sur la demande principale de la société NEOREN ASSURANCES;
— déclarer la demande mal fondée;
— débouter la demanderesse de l’intégralité de ses fins et conclusions;
sur les demandes reconventionnelles de M.[I];
— condamner la demanderesse à lui verser la somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir pour procédure abusive;
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir pour violation de l’obligation de confidentialité attachée au protocole transactionnel produit par la demanderesse;
— condamner la demanderesse aux dépens outre un montant de 15000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— constater l’exécution provisoire sur ses demandes renconventionnelles.
Au soutien de ses conclusions, M.[I] expose que:
— il a cessé toute activité professionnelle à la fin de son contrat et est depuis à la retraite, dès lors l’accusation de concurrence déloyale devient sans objet;
— la demanderesse ne précise pas les indemnités perçues suite au transfert de clientèle;
— la demanderesse ne rapporte pas la preuve des manquements allégués et d’une faute qui lui serait imputable;
— le cabinet a fait l’objet de nombreux départs de personnels en raison du comportement adopté par M.[M] dans la gestion de la société entrainant une certaine désorganisation de cette dernière;
— la clientèle a exprimé son mécontentement dans la gestion de la situation;
— les clients ont été récupérés par plusieurs agents et non par un seul selon leurs propres choix;
— l’existence du préjudice n’est pas démontré en l’absence d’élément comptable, de même que le lien de causalité;
— il justifie de l’indemnisation de son préjudice moral et des dommages et intérêts en violation de la clause de confidentialité contenue dans l’accord transactionnel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.
A l’audience de plaidoirie en date du 24 mars 2026, le conseil de la demanderesse a renoncé à sa demande de renvoi de l’affaire en audience de plaidoirie en formation collégiale et l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
I) Sur les demandes de la SARL NEOREN ASSURANCES
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil rappelle que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le fondement de la demande
En l’espèce, la SARL NEOREN ASSURANCES allègue que son action est fondée sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil et que le comportement de M.[I], qui n’aurait pas cessé ses activités après son départ à la retraite, serait constitutif d’un détournement de clientèle et plus largement de manoeuvres déloyales.
Il appartient par conséquent à la SARL NEOREN ASSURANCES de rapporter l’existence d’une faute et de tels actes.
Sur le bien fondé de la demande
En l’espèce, il ressort que la SARL NEOREN ASSURANCES a réceptionné plusieurs courriers de clients sollicitant le transfert de leurs contrats au profit d’autres structures à savoir:
— le 3 août 2023 la SARL […] avec un transfert de la totalité de leurs contrats au profit de la société […];
— le 28 août 2023 la société […] avec un transfert du contrat “[…] Pro Rc” à la société […];
— le 6 octobre 2023, Mme [D] [I] et M.[R] [I] sollicitant un transfert de “l’ensemble de ces contrats “ à la société […];
— le 16 octobre 2023, M.[U] [H] sollicitant un transfert de la “totalité de ces contrats” au profit de la société […];
— le 17 octobre 2023, la société [V] sollicitant la transmission de 5 dossiers à la société […];
— le 19 octobre 2023, la société […] sollicitant un transfert de l’ensemble de ses contrats au profit de la société […];
— le 24 octobre 2023, la société […] sollicitant dans un courrier adressé à la société […] la désignation d’un nouveau courtier en la personne de la société […] pour le contrat Flotte Auto, “Homme Clé”, Multirisque industrielle: -le 30 octobre 2023, la société [B] sollicitant également dans un courrier adressé à la société […] la désignation d’un nouveau courtier en la personne de la société […];
— le 30 octobre 2023, le groupe […] sollicitant un transfert de l’ensemble de ses contrats au proft de l’agence […].
— le 6 novembre 2023, la société […] sollicitant un transfert de 5 contrats au profit de la société […];
— le 6 décembre 2023, Mme [T] [X] sollicitant le transfert de ses comptes à la société […];
La SARL NEOREN ASSURANCES produit également :
— un courrier de M.[W] en date du 26 février 2024 sollicitant un transfert de trois contrats au profit de la société […];
— un courrier de la société […] en date du 29 avril 2024 sollicitant la résiliation de trous contrat au terme de l’échéance en cours.
— un courrier de la société […] en date du 29 juillet 2024 adressé à la société […] accréditant la société […];
— un courrier de la société […] en date du 28 octobre 2024 adressé à la société […] accréditant la société […].
La SARL NEOREN ASSURANCES ne conteste pas que la clientèle appartient pas à la compagnie et non au mandataire et que les agissements allégués ne relèvent plus du champ d’application de la clause de non-concurence contenue dans l’acte de cession ayant expiré le 1er juillet 2023.
La SARL NEOREN conteste en revanche les motivations ayant poussé ces clients à quitter la structure estimant que ces transferts sont concomittants à l’expiration de la période de non-concurrence et au départ de l’ancien collaborateur et associé de M.[I], M.[Z]. Elle précise que ces clients n’avaient jamais émis de quelconque récrimination à son encontre et qu’ils se sont dirigés vers des structures présentant soit des liens étroits avec M.[I], soit embauchant d’anciens collaborateurs de ce dernier.
Ceci étant observé, il doit être relevé que les transferts de clients ont été opérés sur une période comprise entre le mois d’août 2023 et le mois d’octobre 2024 soit sur un laps de temps de plus d’un an relativement court et ce, après l’expiration de la clause de non-concurrence.
Cependant, il est avéré que les transferts de clientèles opérés en 2024 ont été effectués bien après le départ de M.[Z] en date du mois de juin 2023 comme le souligne Mme [G] dans son attestation en date du 12 décembre 2024.
La demanderesse qui allègue l’existence “d’un arrangement occulte” entre le dirigeant de la société […], M.[…] et M.[I] s’appuie sur un courriel du premier en date du 4 décembre 2023 indiquant “après réflexion”, qu’il ne lui semblait pas opportun de répondre positivement à la demande de M.[M].
Néanmoins, il ne saurait être tiré du silence gardé par M.[…] une quelconque preuve des agissements déloyaux de M.[I] dès lors que, de surcroit, le contenu exact de l’entretien du 17 novembre 2023 n’est pas rapporté.
Par ailleurs, la SARL NEOREN ASSURANCES soutient que les clients n’avaient émis aucune contestation à son égard. Sur ce point, M.[I] souligne que “depuis les derniers mois”, il reçoit des appels d’anciens clients lui faisant part de leur “profond mécontement” à l’égard de la SARL NEOREN ASSURANCES”. Si le courriel en date du 8 décembre 2023 de M.[S] propriétaire d’un supermarché, évoque sans davantage de précision que depuis le départ de M.[I], la “relation n’est plus tout à fait la même”, M.[O] rapporte dans son témoignage en date du 6 janvier 2024 “des soucis avec son remplaçant” et sa volonté de changer d’assureur.
Le défendeur produit en outre différentes attestations dont il ressort en substance des difficultés de suivi des dossiers par la SARL NEOREN ASSURANCES. Ainsi, M.[A] indique une absence de “conseils ou de suivi” tandis que M.[V] souligne un manque de suivi depuis la fusion accentué à compter du départ de M.[Z]. M.[Q] , M.[B], M.[…] pointent également une dégradation des conseils apportés et en tout état de cause une volonté établie de quitter la SARL NEOREN ASSURANCES.
La SARL NEOREN ASSURANCES conteste ce défaut de diligences en produisant au soutien de cette affirmation l’attestation de Mme [VZ] qui ne saurait être retenue dès lors qu’elle confirme être chargée des “comptes professionnels et entreprises” depuis le 3 octobre 2022 au sein de la demanderesse et que la valeur probatoire apparait par conséquent limitée. Il en va également de même du témoignage de M.[CP] apportant des précisions sur l’attestation de M.[HA] gérant de la société […].
S’agissant spécifiquement du groupe […],il n’est pas contesté que le dirigeant de cette société a exprimé un retour positif par courriel en date du 26 septembre 2023 en réponse à une diligence effectuée par M.[M]. Si Mme [G] remarque également l’effectivité du suivi de cette société par la demanderesse au départ de la collaboratrice de M.[I], la valeur probatoire de ce témoignage est aussi limitée en raison de la qualité de salariée de la SARL NEOREN ASSURANCES.
Pour autant, il est établi par la production des comptes rendus des réunions mensuelles établies par Mme […] du groupe […] au titre des mois de juillet 2023, septembre 2023 à l’attention de la demanderesse qu’un suivi a été réalisé.
Cependant, ces éléments ne sont pas suffisants pour contredire le témoignage de M.[QU], président du groupe […] qui souligne en ces termes : “ en tant que président de […] et en charge du dossier des assurances pour le groupe, j’ai fait le choix de transformer le dossier tenu par la société Neoren vers le cabinet […] au 31/10/2023. Les raisons sont d’ordres purement professionnel. Et ce malgré le fait que je cotoie le dirigeant du cabinet […], [VC][VF], depuis plus de trente ans. Du temps où il travaillait pour les expertises galthier. Les motifs de ce départ sont : le manque d’implication dans la gestion du dossier, le manque de retour des informations de la compagnie […], le turn over comportant des collaborateurs Neoren en charge du suivi du dossier, la mauvaise foi du dirigeant de Neoren qui est incapable de reconnaitre ses erreurs, le peu de considération pour traiter certains litiges et pour accompagner la croissance du groupe, un assureur est un partenaire non un simple fournisseur. Le dirigeant de Neoren, Mr [M], n’a toujours pas compris”.
La SARL NEOREN ASSURANCES prétend en outre que les clients se sont dirigés vers des structures embauchant d’anciens salariés ou entretenant des liens étroits avec M.[I]. Cependant, si ce point n’est pas contesté expressément par M.[I], il n’est pas démontré un quelconque agissement de ce dernier constitutif d’une faute ou qu’il ait participé de façon active au transfert des clients
Par conséquent, les demandes de condamnation en paiement formées par la SARL NEOREN ASSURANCES seront rejetées.
II) Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder l’instance ou de décourager la partie adverse. Le principe du droit d’agir implique qu’il ne suffise pas que la décision judiciaire retienne le caractère infondé des prétentions pour caractériser l’abus de l’exercice du droit.
En l’espèce, il n’est pas justifié que la SARL NEOREN ASSURANCES ait agi avec une intention dolosive.
Par conséquent, la demande de condamnation en paiement formée par M.[I] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur la violation de la clause de confidentialité
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, un protocole d’accord transactionnel a été régularisé entre la SARL NEOREN ASSURANCES, M.[I] et M.[Z]. Il ressort de cet acte que les parties ont également signé le 30 juin 2020 un document intitulé “garantie d’actif et de passif” aux termes duquel M.[I] a certifié et déclaré notamment que les comptes du cabinet étaient réguliers et sincères.
Il y est également exposé que postérieurement à la cession, la demanderesse a reproché à M.[L] [I] des décisions prises en violation des engagements et déclarations prises dans le cadre de la garantie d’actif et de passif.
Aux termes de cet acte et après concessions réciproques des parties, il a été inséré un article 6 “confidentialité” en ces termes :
“les parties déclarent s’engager à respecter et à faire respecter la plus parfaite confidentialité à propos du présent accord transactionnel, sauf pour celles-ci à se prévaloir de cet accord devant les tribunaux pour en exiger le respect des termes ou demander à ce que soit sanctionné leur non-respect.
Les parties s’interdisent de même toute déclaration, comme tout comportement qui pourrait avoir, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, un retentissement défavorable sur l’autre partie du chef des différends qui les ont opposés et pour lesquels elles viennent de transiger.
Si ces informations devaient être divulguées, la partie fautive, responsable de la divulgation, en supporterait toutes les conséquences, tout manquement à cette obligation étant susceptible d’être sanctionné par des dommages et intérêts à hauteur de l’entier préjudice subi par la partie victime, outre la prise en charge par la partie à l’origine de ce maquement de toute conséquence financière ainsi que tout frais, charge, coût quelconques subis consécutivment à la divulgation du présent accord”.
La SARL NEOREN ASSURANCES produit ce protocole d’accord en soulignant que “c’est certainement cette opération qui est à l’origine du ressentiment nourri par le défendeur à son égard”.
Cette production de pièce dans la présente instance n’apparait pas utile à la présente instance et est intervenue en violation des engagements contractuels de la SARL NEOREN ASSURANCES.
Par conséquent, M.[I] est fondé à obtenir la réparation du préjudice subi à hauteur d’une somme qu’il convient de fixer à 5000 euros.
La SARL NEOREN ASSURANCES sera condamnée au paiement de la somme de 5000 euros à M.[I] au titre de la violation de l’obligation de confidentialité contenue dans le protocole d’accord sus-visé.
III) Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL NEOREN ASSURANCES sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SARL NEOREN ASSURANCES sera condamnée au paiement de la somme de 3000 euros à M.[I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée par la SARL NEOREN ASSURANCES à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de condamnation en paiement formées par la SARL NEOREN ASSURANCES à l’encontre de M.[K] [I] ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement formée par M.[K] [I] à l’encontre de la SARL NEOREN ASSURANCES à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SARL NEOREN ASSURANCES au paiement de la somme de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à M.[K] [I] au titre de la violation du protocole d’accord entre les parties ;
CONDAMNE LA SARL NEOREN ASSURANCES au paiement de la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à M.[K] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la SARL NEOREN ASSURANCES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL NEOREN ASSURANCES aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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