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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 19 mai 2026, n° 23/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00584 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPGH
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
19 mai 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [N] [S]
demeurant [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [Q] [C]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
Madame [A] [E] épouse [C]
demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Marc STAEDELIN de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une atteinte à la propriété ou à la jouissance d’un lot
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 février 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
M. [Q] [C] et Mme [A] [E] épouse [C] (ci-après les époux [C]) sont propriétaires des lots n°3 et 4 dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 7] à [Localité 4] et référencé au cadastre Section [Cadastre 1], N°[Cadastre 2], Lieudit [Adresse 7].
Aux termes d’un compromis de vente établi en la forme authentique et signé respectivement les 17 décembre 2019 et 30 décembre 2019 par les vendeurs et le 10 janvier 2020 par Mme [N] [S], cette dernière a acquis en pleine propriété les lots n°1 (appartement), n°5 (jardin) et n°6 (cave) de l’ensemble.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 octobre 2022, Mme [N] [S] a fait assigner les époux [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner la désignation d’un expert avec pour mission de matérialiser les lots.
Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge des référés a ordonné la radiation de l’affaire.
Par courrier officiel en date du 13 avril 2023, le conseil des époux [C], expliquant que Mme [N] [S] stationne sur leur lot, a informé le conseil de celle-ci de ce qu’il allait être procédé à la mise en place d’une clôture entre leurs lots respectifs, lui interdisant par ailleurs formellement d’empiéter sur leur propriété.
Par acte introductif d’instance du 10 octobre 2023, Mme [N] [S] a saisi la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner l’enlèvement de la clôture installée par les époux [C].
M. [Q] [C] a été cité à comparaître par acte de commissaire de justice signifié à étude le 2 novembre 2023.
Le 2 novembre 2023, le commissaire de justice a par ailleurs établi un procès-verbal de perquisition concernant Mme [A] [E] épouse [C], celle-ci demeurant [Adresse 8] (Suisse) suivant les indications de Mme [G], concubine de M. [Q] [C] jointe par téléphone.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, le tribunal a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Le 8 avril 2024, le médiateur a informé le tribunal de ce que le processus de médiation n’avait pas été mis en œuvre.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge de la mise en état a notamment rejeté l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance soulevée par les époux [C] et dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions transmises le 29 octobre 2025, Mme [N] [S] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner in solidum les époux [C] à procéder à l’enlèvement de la clôture installée sur le terrain,
— en tant que de besoin, ordonner une médiation entre les parties,
— condamner solidairement les époux [C] aux entiers dépens,
— les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, pour l’essentiel, sur le fondement de l’article 544 du code civil, que l’édification de la clôture par les époux [C] a porté atteinte à son droit de propriété aux motifs que :
— les époux [C] et elle-même sont copropriétaires du terrain dont les lots n’ont jamais été individualisés ni matérialisés,
— les lots n’ont aucune existence, les parcelles n’étant pas divisées sur le cadastre,
— les parties se trouvent dès lors en indivision sur l’ensemble de la propriété.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 30 juin 2025, les époux [C] demande au tribunal de :
— déclarer la demande de Mme [N] [S] irrecevable,
— la débouter de l’ensemble de ses prétentions,
— la condamner aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ils soutiennent en substance :
Sur l’irrecevabilité,
— que la division des lots a été opérée le 7 juillet 1992 et qu’un plan des lieux avec les parties privatives respectives a été établi par géomètre le 2 septembre 2022,
— qu’ils ont édifié la clôture sur les lots privatifs n° 3 et 4 dont ils sont propriétaires et que Mme [N] [S] est dès lors dépourvue de qualité pour agir,
Au fond,
— sur le fondement de l’article 647 du code civil, qu’ils sont en droit de clore un terrain dont ils sont propriétaires.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de Mme [N] [S]
Suivant l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dlatoire, de les soulever plus tôt.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En vertu de l’article 545 du code civil, un propriétaire est fondé à demander la démolition d’un ouvrage construit sur son fonds, quand bien même l’empiètement sur celui-ci serait minime.
Les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres. En Alsace-Moselle, est présumé exact un droit réel immobilier inscrit au livre foncier. La preuve de la propriété immobilière peut également être apportée notamment par le plan cadastral local ou un document d’arpentage.
En l’espèce, les époux [C] soulèvent l’irrecevabilité de la demande de Mme [N] [S] en ce qu’elle n’est pas propriétaire des lots privatifs n° 3 et 4 sur lesquels ont été édifiés la clôture.
Pour fonder sa demande, Mme [N] [S] produit un compromis de vente établi en la forme authentique, signé par les vendeurs respectivement les 17 décembre 2019 et 30 décembre 2019 et par elle-même le 10 janvier 2020, et aux termes duquel elle acquiert les lots 1, 5 et 6 de l’ensemble immobilier. Ce compromis de vente indique qu’un extrait de plan cadastral est joint mais celui-ci n’est pas annexé au compromis produit. Mme [N] [S] indique par ailleurs dans ses conclusions qu’il est impossible à ce jour de déterminer la réalité des lots qui n’ont jamais été matérialisés sur le terrain.
Ainsi qu’elle le reconnaît elle-même, en l’absence de matérialisation des lots sur le terrain, il n’est pas possible de déterminer la matérialité de sa propriété de sorte qu’elle n’établit pas être propriétaire du fonds concret sur lequel a été construite la clôture.
Mme [N] [S] fait par ailleurs valoir qu’elle et les époux [C] seraient propriétaires indivis des lots.
Le compromis de vente contredit cette affirmation en ce qu’il énonce : “L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Me [Y] [K], alors notaire à [Localité 5], le 19 mai 1992 répertoire numéro 5.9992, ci-annexé”. Cet état descriptif de division n’est pas non plus produit.
Cette clause du compromis de vente démontre qu’il n’y a pas d’indivision, la seule question qui se pose étant celle de la matérialisation concrète de la limite des lots.
Mme [N] [S] n’ayant pas démontré qu’elle est propriétaire du fonds concret sur lequel a été construite la clôture, sa demande est par conséquent irrecevable en l’état.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [N] [S], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par les époux [C] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE la demande formée par Mme [N] [S] irrecevable en l’état ;
CONDAMNE Mme [N] [S] à verser à M. [Q] [C] et Mme [A] [E] épouse [C] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [N] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [S] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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