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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 23/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 10]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00078
N° Portalis DB2G-W-B7H-IEAU
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU
20 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
Syndic. de copro. DU POLE MEDICAL représenté par son syndic M.[…]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
[…]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
[…]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
[…]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
Monsieur […]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur […]
demeurant [Adresse 7]
Monsieur […]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur […]
demeurant [Adresse 11]
représentés par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. […] ENTREPRISES prise en la personne de son président , pris en son établissement situé [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG et Maître Joséphine HENRICH, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE
Société CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en son représentant légal prise en son établissement sis [Adresse 14] es qualité d’assureur décennal de la […]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
[…]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentées par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE
[…] prise en son établissement situé [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas DELEAU de la SELARL LE DISCORDE & DELEAU, avocats au barreau de STRASBOURG, Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
[…]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas DELEAU de la SELARL LE DISCORDE & DELEAU, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG et Maître Magali SPAETY, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 04 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La […], la […], la […], […], […], M. […] et […] sont copropriétaires au sein de l’ensemble immobilier dénommé « Pôle Médical », sis à REININGUE, [Adresse 16] et [Adresse 18], qui a été édifié sous la maîtrise d’oeuvre de la société EMA & ASSOCIES et de la société […].
Le lot « couverture-étanchéité-zinguerie » a été confié à la société […]. La […] est intervenue en qualité de contrôleur technique
La réception des travaux réalisés par la société […] a fait l’objet d’un procès-verbal, assorti de réserves, en date du 13 juillet 2011.
Par acte de commissaire de justice signifiée le 11 janvier 2021, […] M.[…], la […], la […], la […], […], […], […] et […] ont attrait la société […] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire, au motif que des désordres, consistant en des infiltrations d’eau, affectaient de manière récurrente l’ensemble de l’ouvrage depuis sa réception.
Par décision en date du 23 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE a ordonné une expertise judiciaire et désigné M.[D] [O].
Par décision en date du 10 mai 2021, le juge des référés a désigné Mme [W] [Y] en remplacement de M.[O].
Par décision en date du 7 septembre 2021, le juge des référés a ordonné que les opérations d’expertise confiées à Mme [Y] soient rendues communes et opposables à la SARL EMA ET ASSOCIES, […] en sa qualité d’assureur décennale de la SARL EMA ET ASSOCIES, de la […] et de la SAS SCHWOB BATIMENT et à la […].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 janvier 2023.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe par voie électronique le 6 février 2023 et signifié les 14 février 2023, […] M.[…], la […], la […], la […], […], […], […] et […] ont attrait devant la tribunal judiciaire de MULHOUSE la SAS […], la […], […] et la […] aux fins d’indemnisation du préjudice subi.
La […] est intervenue volontairement à l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, […] M.[…], la […], la […], la […], […], […], […] et […] sollicitent du tribunal de:
— condamner in solidum les défenderesses à leur payer la somme de 190 088,46 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente demande et indexée sur l’indice BT 01 à compter du 12 décembre 2022 en réparation du préjudice matériel;
— condamner in solidum les défenderesses à leur payer la somme de 15000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente demande en réparation du préjudice moral;
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil;
— condamner in solidum les défenderesse à leur payer la somme de 8000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner in solidum les défenderesses aux entiers frais et dépens en ce compris les frais et dépens des procédures RG 21/00047 et 21/00345 comprenant les frais d’expertise;
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs conclusions, […] M.[…], la […], la […], la […], […], […], […] et […] exposent que:
— au visa à titre principal des dispositions de l’article 1792 du Code civil et subsidiairement de 1231-1 du Code civil que la responsabilité des défenderesses en ce compris le contrôleur technique et la […] est engagée au regard des désordres constatés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, les […] et la […] sollicitent du tribunal de:
sur l’intervention volontaire de la […]
— déclarer cette intervention recevable;
à titre principal,
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la […];
à titre subsidiaire,
— condamner in solidum la […], son assureur […], la société […] à les garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre;
à titre très subsidiaire,
— limiter les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre à une cote part de 10% des condamnations susceptibles d’être prononcées au profit des demandeurs;
sur l’exécution provisoire
— refuser d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire;
en tout état de cause,
— condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens;
— condamner les demandeurs à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs conclusions, les […] et la […] exposent que:
— la société […] a intérêt à intervenir volontairement à la présente instance;
— au visa des dispositions des articles L111-23 et L 111-24 du Code de la construction et de l’habitation, sa responsabilité ne saurait être engagée, faute d’imputabilité au regard de la mission confiée;
— le contrôleur technique n’a pas à valider une conception et des éléments ne lui ont pas été communiqués notamment les documents d’exécution;
— les appels en garantie formulés sont fondés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, la SAS […] sollicite du tribunal de:
sur la demande principale:
— limiter la part de responsabilité de la SAS […] à 10%
— débouter les demandeurs de leurs demandes de condamnation au paiement de la somme de 20000 euros au titre de leur préjudice moral formulée à son encontre;
— débouter les parties demanderesses de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens;
sur l’appel en garantie
— condamner in solidum les société […] et […] à relever et à garantir la SAS […] ENTREPRISES de toute éventuelle condamnation à intervenir;
— les condamner à 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens;
sur les demandes de la […] et de […]
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre;
sur les demandes de la société […]
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre.
Au soutien de ses conclusions, la SAS […] expose que:
— la responsabilité de la maitrise d’oeuvre est prépondérante;
— son périmètre d’intervention était délimité et elle n’était ni maitre d’oeuvre, ni contrôleur technique;
— il appartenait au contrôleur technique de solliciter les pièces nécessaires à sa mission;
— le préjudice moral sollicité n’est pas justifié;
— les appels en garantie dirigés à son encontre sont infondés.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, la […] et […] sollicitent du tribunal de:
à titre principal
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à leur encontre.
Subsidiairement
— condamner in solidum la SAS […], la […] HOLDING et la société […] à les décharger de toute condamnation prononcée à leur encontre;
— condamner la SAS […], la […] HOLDING et la société […] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
“-condamner in solidum la société [M] [U] et la société DOYEN AUTO Franc aux entiers frais et dépens de la présente procédure;”
— débouter la SAS […], la […] HOLDING et la société […] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à leur encontre;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur l’appel en garantie.
Au soutien de leurs conclusions, la […] et […] exposent que:
— la mise hors de cause de la […] doit être prononcée car elle est intervenue sur la base de plans d’architectes et n’a pas été concepteur de la toiture litigieuse;
— les désordres procèdent d’un défaut d’exécution des prestations et d’un défaut de conception qui ne lui sont pas imputables;
— les préjudices ne sont pas justifiés;
— subsidiairement, ses appels en garantie sont fondés et la responsabilité des autres défendeurs est établie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
A l’audience de plaidoirie en date du 6 novembre 2025, l’ordonnance de clôture a été rendue et l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 803 du Code de procédure civile indique que l''ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
En l’espèce, les demandeurs formulent des prétentions globales sans répartition entre eux s’agissant des préjudices matériel et moral subis
Par conséquent, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et d’inviter les demandeurs à procéder à cette répartition en distinguant les préjudices collectifs subis par le syndicat de copropriétaire et les préjudices individuels allégués par les autres parties demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2025
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 12 mars 2026 pour conclusions de Me BELZUNG;
RESERVE aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
RESERVE les frais et dépens ;
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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