Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 7 mai 2026, n° 24/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00582
N° Portalis DB2G-W-B7I-I7JG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
07 mai 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. SAINT MARCEL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Elisabeth STACKLER, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Maître Jean-François DEJAS, avocat plaidant, avocat au barreau de LAON
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [N] [Q] [U] [R]
demeurant [Adresse 4]
Madame [P] [G] [O] [J] épouse [R]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Josiane PIOT de la SARL JALOR, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG et Maître Olivier PETER, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
S.A.R.L. EASY CARS REIMS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Maître Françoise GUERY, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société PARMAUTO
dont le siège social est sis [Adresse 6] (ITALIE)
non représentée
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement non qualifiée en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 03 février 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande et facture en date du 17 mars 2014, M. [N] [R] et Mme [P] [J] épouse [R] (les époux [R]) ont acquis un véhicule de marque Audi modèle R8 immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la SARL EASY CARS REIMS.
Le 10 octobre 2015, les époux [R] ont cédé leur véhicule à la SAS SAINT MARCEL.
Postérieurement, ce véhicule a été recédé successivement :
par la SAS SAINT MARCEL à M. [D] [W];
par M.[W] à un garage, lequel l’a ensuite cédé à la SASU LA FRANCAISE DE L’AUTOMOBILE,
par la SASU LA FRANCAISE DE L’AUTOMOBILE à la SARL GARAGE BELLEVUE,
par la SARL GARAGE BELLEVUE à M. [I] [C] le 19 septembre 2017.
Par acte d’huissier du 21 septembre 2018, M. [C] a fait assigner la SARL GARAGE BELLEVUE devant la juridiction des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule acquis, à la suite d’un accident survenu le 31 décembre 2017.
Par acte d’huissier du 05 octobre 2018, la société GARAGE BELLEVUE a appelé en la cause la SASU LA FRANCAISE DE L’AUTOMOBILE qui lui avait cédé le véhicule.
Par ordonnance du 20 novembre 2018, M. [M] [E] a été désigné pour procéder à l’expertise technique dudit véhicule.
Suivant ordonnance du 12 février 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS SAINT MARCEL d’une part, ainsi qu’aux époux [R] d’autre part, en tant qu’anciens propriétaires du véhicule litigieux.
Par acte d’huissier du 09 avril 2019, les époux [R] ont fait assigner la SARL EASY CARS REIMS devant la juridiction des référés en sa qualité de vendeur dudit véhicule à leur profit, aux fins de lui voir étendre les opérations d’expertise en cours.
Cette demande a été accueillie par ordonnance du 07 mai 2019.
Le 19 octobre 2020, l’expert a déposé son rapport.
***
Par acte d’huissier du 12 septembre 2019, M.[C] a fait assigner la SARL GARAGE BELLEVUE devant le tribunal de grande instance de MULHOUSE afin d’obtenir la résolution de la vente.
Cette instance enrôlée sous le numéro de rôle RG 19/00635, a été suivie de procédures d’appel en garantie successivement engagées par la SARL MONGODIN BELLEVUE 1 venant aux droits de la SARL GARAGE BELLEVUE et les précédents vendeurs du véhicule.
***
Par acte d’huissier de justice en date du 17 septembre 2021, la SAS SAINT MARCEL a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE les époux [R] aux fins condamner ces derniers à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/00578.
Par ordonnance du 10 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de la procédure dans l’attente d’une décision définitive dans le dossier 19/00635.
***
Les époux [R] ont, à leur tour, par acte d’huissier du 19 novembre 2021, fait assigner la SARL EASY CARS REIMS devant le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE aux fins notamment d’obtenir :
d’une part, sa condamnation à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre dans le cadre de l’instance l’opposant à la SAS SAINT MARCEL enregistrée sous le numéro de rôle RG 21/578,
d’autre part, la jonction de leur appel en garantie avec l’instance principale l’opposant à la SAS SAINT MARCEL.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/00681.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion élevée par la SARL EASY CARS REIMS.
***
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 8 décembre 2022 et signifié le 10 janvier 2023, la SARL EASY CARS REIMS a appelé en garantie la société PARMAUTO société de droit italien à laquelle elle avait commandé le véhicule litigieux.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/723 et a été jointe à la présente instance par décision du juge de la mise en état en date du 14 avril 2023.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de la décision définitive dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/00578.
***
Par décision en date du 13 juin 2023 rendu dans le dossier numéro RG 19/0065, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a :
— prononcé la résolution de la vente conclue le 19 septembre 2017 entre M. [I] [C] et la SARL GARAGE BELLEVUE, aux droits duquel vient la SARL MONGODIN BELLEVUE 1, portant sur le véhicule AUDI, modèle R8 4.2 V8 FSI QUATTRO immatriculé [Immatriculation 1] ;
— condamné la SARL MONGODIN BELLEVUE 1, venant aux droits de la SARL GARAGE BELLEVUE, à restituer le prix de vente à M. [I] [C], soit la somme de 59 790,24 € (SEPT CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS VINGT-QUATRE CENTIMES) après déduction des frais d’immatriculation du véhicule (1 709,76 €) et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, soit du 9 août 2018 ;
— dit que M.[I] [C] sera tenu de tenir le véhicule AUDI, modèle R8 4.2 V8 FSI QUATTRO immatriculé [Immatriculation 1] à la disposition de la SARL MONGODIN BELLEVUE 1, venant aux droits de la SARL GARAGE BELLEVUE, aux fins de reprise, laquelle interviendra aux frais avancés et exclusifs du vendeur, concomitamment à la restitution du prix de vente,
— condamné la SARL MONGODIN BELLEVUE 1, venant aux droits de la SARL GARAGE BELLEVUE, à verser à M. [I] [C] une somme de 1.709,76 € (MILLE SEPT CENT NEUF EUROS SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) en réparation des frais occasionnés par la vente, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— rejetté la demande indemnitaire de M.[I] [C] formulée contre la SARL MONGODIN BELLEVUE 1 portant sur les cotisations d’assurance réglées depuis le 1er janvier 2018 ;
— rejetté la demande indemnitaire formulée par M. [I] [C] contre la SARL MONGODIN BELLEVUE 1 portant sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— condamné la SARL MONGODIN BELLEVUE 1 à verser à M.[I] [C] une somme de 17.770,57 € (DIX-SEPT MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DIX EUROS CINQUANTE-SEPT CENTIMES) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné M. [I] [C] à verser à la SARL MONGODIN BELLEVUE 1, venant aux droits de la SARL GARAGE BELLEVUE, la somme de 33.750,00 € (TRENTE-TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de la perte de valeur du véhicule depuis la vente ;
— dit que cette somme se compensera avec la somme de 59 790,24 € due par la SARL MONGODIN BELLEVUE 1 à M. [I] [C] au titre de la restitution du prix de vente ;
— prononcé la résolution de la vente conclue le 31 janvier 2017 entre la SARL GARAGE BELLEVUE, aux droits duquel vient la SARL MONGODIN BELLEVUE 1, et la SASU LA FRANÇAISE DE L’AUTOMOBILE portant sur le véhicule AUDI, modèle R8 4.2 V8 FSI QUATTRO immatriculé [Immatriculation 1] ;
— condamné la SASU LA FRANÇAISE DE L’AUTOMOBILE à verser à la SARL MONGODIN BELLEVUE 1, venant aux droit de la SARL GARAGE BELLEVUE, la somme de 17.250,00 € (DIX-SEPT MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre de la restitution du prix de vente et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, soit du 27 février 2021 ;
— dit que la SARL MONGODIN BELLEVUE 1, venant aux droits de la SARL GARAGE BELLEVUE, sera tenue de tenir le véhicule AUDI, modèle R8 4.2 V8 FSI QUATTRO immatriculé [Immatriculation 1] à la disposition de la SASU LA FRANÇAISE DE L’AUTOMOBILE aux fins de reprise, laquelle interviendra aux frais avancés et exclusifs du vendeur, concomitamment à la restitution du prix de vente;
— rejette la demande de la SASU LA FRANÇAISE DE L’AUTOMOBILE tendant au prononcé de la résolution de la vente entre elle et la SAS SAINT-MARCEL avec restitution du prix de vente contre restitution du véhicule ;
— condamné la SARL MONGODIN BELLEVUE 1 à verser à M.[I] [C] une somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SARL MONGODIN BELLEVUE 1, venant aux droits de la SARL GARAGE BELLEVUE, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SASU LA FRANÇAISE DE L’AUTOMOBILE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS SAINT MARCEL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SARL MONGODIN BELLEVUE 1, venant aux droits de la SARL GARAGE BELLEVUE, la SASU LA FRANÇAISE DE L’AUTOMOBILE et la SAS SAINT MARCEL aux dépens ;
— condamné dans leurs rapports entre elles, la SASU LA FRANÇAISE DE L’AUTOMOBILE à garantir la SARL MONGODIN BELLEVUE 1, venant aux droits de la SARL GARAGE BELLEVUE, des condamnations prononcées contre elle au profit de Monsieur [I] [C], hors restitution du prix de vente, y compris l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— condamné, dans leur rapports entre elles, la SAS SAINT MARCEL à garantir la SASU LA FRANÇAISE DE L’AUTOMOBILE des condamnations prononcées contre elle au profit de la SARL MONGODIN BELLEVUE 1, hors restitution du prix de vente;
— ordonné l’exécution provisoire de décision.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2024. A l’audience de plaidoirie en date du 21 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024
Par décision en date du 27 août 2024, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et à inviter les époux [R] à solliciter la reprise de l’instance RG 21/00578 afin de demander éventuellement la jonction de la présente procédure avec cette dernière.
Les époux [R] ont sollicité par acte en date du 11 septembre 2024 la reprise de l’instance enregistrée sous le RG 21/578 qui a été autorisée le 13 septembre 2024.
L’affaire reprise a été enregistrée sous le numéro RG 24/582.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024. A l’audience de plaidoirie en date du 14 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
Par décision en date du 1er avril 2025, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a révoqué l’ordonnance de clôture et prononcé la jonction de la présente instance enregistrée sous le RG 21/00681 avec celle enregistrée sous le numéro RG 21/00578, nouvellement RG 24/582.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2026, la SAS SAINT MARCEL sollicite du juge de la mise en état de:
— juger q’uelle est recevable et bien fondée en son appel en garantie et en intervention forcée à l’encontre des époux [R];
— condamner les époux [R] en qualité de vendeurs, à relever indemne et à la garantir des condamnations prononcées contre elle suite au jugement rendu le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE;
— débouter les époux [R] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens;
— condamner in solidum les époux [R] en tous les dépens, en sus de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, la SAS SAINT MARCEL expose que :
— son appel en garantie est fondée;
— les époux [R] doivent être condamnés aux dépens, étant précisé qu’elle était prête à se désister de l’instance et que ces derniers ont maintenu leur demande.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2025 les époux [R] sollicitent du tribunal de :
s’agissant du litige entre la société SAINT MARCEL et les consorts [R]
— débouter la société SAINT MARCEL de l’ensemble de ses demandes à leur égard;
— condamner la société SAINT MARCEL à leur verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens;
s’agissant du litige entre les consorts [R] et la société EASY CARS REIMS
— déclarer leur demande recevable et bien fondée et en conséquence,
— juger que le véhicule AUDI R8 immatriculé [Immatriculation 1] (numéro de série WUAZZZ4289N000473) vendu par la société EASY CARS REIMS était affecté d’un vice caché l’ayant rendu dangereux, impropre à l’usage auquel il était destiné;
— juger au demeurant qu’il n’auraient pas acquis ce véhicule s’ils avaient connu le vice;
— condamner la société EASY CARS REIMS à les relever indemne et à les garantir de toutes condamnations en principal et accessoires qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre de la vente et de la revente du véhicule AUDI R8 immatriculé [Immatriculation 1] et dont le numéro de série est WUAZZZ4289N000473;
— débouter la société EASY CARS REIMS de l’ensemble de ses demandes à leur encontre;
— condamner la société EASY CARS REIMS à leur verser la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile incluant les frais de l’instance au fond et ceux des procédures incidents, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions les époux [R] exposent que :
— ils sont profanes;
— l’action de la SAS SAINT MARCEL est devenue sans objet;
— le véhicule était affecté d’un vide le rendant dangereux et impropre;
— la société EASY CARS REIMS avait connaissance du vice et est de mauvaise foi;
— leur demande de condamnation en garantie formée à l’encontre de la SARL EASY CARS REIMS porte sur un préjudice certain direct et actuel;
— la présente action n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire, ils ne sont pas tenus d’une obligation de restitution du véhicule épave.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2025, la SARL EASY CARS REIMS sollicite du tribunal de:
— juger sans objet l’appel en garantie formé par la société SAINT MARCEL à l’encontre des consorts [R];
sur les demandes des consorts [R] aux fins de garantie de la société EASY CARS REIMS au paiement de toutes sommes qui seraient mises à leur charge au profit de la société SAINT MARCEL;
— juger que les consorts [R] considèrent que les demandes de la société SAITN MARCEL à leur égard sont devenues sans objet, ensuite du jugement par le tribunal judiciaire de MULHOUSE le 13 juin 2023 dans le cadre de l’instance RG 19/00635;
— débouter les consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au titre de l’appel en garantie;
— juger que les malfaçons invoquées consécutives à l’accident du 8 janvier 2013 étaient indécelables même pour un professionnel de l’automobile;
— juger que les demandes des consorts [R] irrecevables et mal fondées au regard des dispositions de l’article 1644 du Code civil;
— débouter en conséquence les consorts [R] de l’ensemble de leurs fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées;
subsidiairement,
— juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 1645 du Code civil;
— juger qu’en application des dispositions de l’article 1646 du Code civil, la société EASY CARS REIMS ne peut être tenue que des frais occasionnés par la vente;
— débouter en conséquence les consorts [R] de l’ensemble de leurs fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées;
sur l’appel en garantie à l’encontre de la société PARMAUTO,
— condamner la société PARMAUTO à relever indemne et garantir la société EASY CARS REIMS de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des consorts [R];
— condamner la société PARMAUTO à lui régler la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens;
en toute hypothèse,
— condamner les consorts [R] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses conclusions, la SARL REIMS CARS AUTO expose que:
— il n’était pas possible;
— toute demande formée à son encontre est devenue sans objet;
— le véhicule n’est pas impropre à son usage;
— elle n’est pas de mauvaise foi;
— elle est fondée à appeler la société PARMAUTO.
Bien que régulièrement assignée, la société PARMAUTO n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 4 décembre 2025. A l’audience de plaidoirie en date du 3 février 2026, l’affaire été fixée en délibéré au 28 avril 2026 prorogée au 07 mai 2026.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
I) Liminaire
Sur le fondement de l’action
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connu”.
L’article 1642 précise que le vendeur n’est tenu de garantir les vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même lors de la vente.
Il est constant qu’en matière de vente de véhicules d’occasion, la garantie des vices cachés ne trouve à s’appliquer qu’à des défauts d’une particulière gravité, échappant à l’examen attentif de l’acquéreur au jour de l’achat, et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est normalement destiné, les véhicules d’occasion présentant nécessairement un certain état d’usure.
Sont qualifiés de vices apparents non seulement les vices ostensibles et que révèle un examen superficiel mais aussi ceux qu’un acheteur de diligence moyenne aurait pu découvrir en procédant à des vérifications élémentaires.
En présence d’un vice caché, l’acheteur dispose à son choix de la possibilité rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie. Ce choix n’a pas à être justifié.
Selon les dispositions de l’article 1646 précité, le vendeur est tenu, même en cas d’ignorance du vice, à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Par application de l’article 1645 du Code civil, “si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”.
Il est de jurisprudence constante le vendeur professionnel est présumé, de manière irréfragable, connaître les vices affectant la chose vendue (en ce sens, not., Civ. 1ère, 1er juil. 2010, n°09-16.114 ; 12 sept. 2018, n°17-22.064 ; Com., 1er fév. 2011, n°10-30.037), ce qui l’oblige à réparer tous les dommages subis par l’acquéreur en lien avec le vice révélé.
Sur les conclusions de l’expert
En l’espèce, il est établi que le véhicule litigieux, alors propriété de M.[I] [C], a été endommagé lors d’un accident survenu le 31 décembre 2017 à la suite d’une manoeuvre d’évitement d’un troupeau de chevreuil. L’expert souligne en substance que le véhicule a été fortement accidenté en 2013 et que les dommages constatés, mal réparés à cette époque, n’ont pas été créés par le nouvel accident de 2017 mais sont “bien la conséquence du travail non effectué dans les règles de l’art “.
Le rapport souligne que les dommages qui ne pouvaient être constatés sans qu’il y ait démontage ne pouvaient être visibles ni pour un profane, ni pour un professionnel dès lors qu’il a été nécessaire de démonter le carénage des fonds plats.
Il conclut que les dommages relevés rendent le véhicule dangereux et impropre à l’usage dont il est destiné et que les dommages mal réparés en 2013 sont en lien avec la sortie de route du 31 décembre 2017.
II) Sur les demandes de la SAS SAINT MARCEL à l’encontre des consorts [R]
En l’espèce, il est constant que par jugement en date du 13 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de MULHOUSE la SAS SAINT MARCEL a été condamnée à garantir la SASU LA FRANCAISE DE L’AUTOMOBILE des condamnations prononcées contre elle au profit de la SARL MONGODIN BELLEVUE 1 hors restitution du prix de vente.
Aux termes de ce même jugement, la SARL MONGODIN BELLEVUE 1 a été condamnée à verser à M.[C] 1709,76 euros au titre des frais occasionnés par la vente, outre la somme de 17770,57 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et outre la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ceci tant rappelé, il doit être observé que les consorts [R] ont vendu le véhicule litigieux à la SAS SAINT MARCEL le 10 octobre 2015.
Au regard des conclusions de l’expertise judiciaire, il est établi que, d’une part, le vice existait au jour de cette vente et que d’autre part les consorts [R] en qualité de profane ne pouvaient déceler son existence. Il est également demontré que la SAS SAINT MARCEL, si sa qualité d’acquéreur professionnel est établie, ne pouvait décéler le vice.
Par conséquent, et au visa de l’article 1646 du Code civil, ils ne sauraient être tenus au paiement des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier.
Dès lors, les consorts [R] seront condamnés dans leurs rapports entre eux à garantir la SAS SAINT MARCEL des condamnations prononcées à son encontre hors dommages et intérêts en réparation du préjudice financier au titre de la vente du véhicule AUDI R8 immatriculé [Immatriculation 1].
III) Sur les demandes des consorts [R] à l’encontre de la SARL EASY CARS REIMS
En l’espèce, il est établi que les consorts [R] ont acquis le véhicule litigieux le 17 mars 2014.
En réponse aux moyens développés par la SARL EASY CARS REIMS, il doit être relevé que d’une part l’existence d’un vice caché rendant impropre le véhicule à son usage en lien avec les réparations non exécutées dans les règles de l’art en 2013 a été mis en évidence par l’expertise et que d’autre part, cette société est un vendeur professionnel, présumé de façon irréfragable connaitre l’existence du vice.
Dès lors, la SARL EASY CARS, vendeur professionnel, sera condamnée dans leurs rapports entre eux à garantir les consorts [R] des condamnations prononcées à son encontre hors dommages et intérêts en réparation du préjudice financier au titre de la vente du véhicule AUDI R8 immatriculé [Immatriculation 1].
IV) Sur les demandes de la SARL EASY CARS REIMS à l’encontre de la société PARMAUTO
En l’espèce, il est établi que la SARL EASY CARS REIMS a acquis le véhicule auprès de la société PARMAUTO le 9 octobre 2023.
L’expert précise dans son rapport qu’au jour de cette vente , le véhicule était déjà affecté “des anomalies de réparations à réparer”.
Par conséquent, la société PARMAUTO sera condamnée dans leurs rapports entre eux à garantir la SARL EASY CAR REIMS des condamnations prononcées à leur encontre hors dommages et intérêts en réparation du préjudice financier au titre de la vente du véhicule AUDI R8 immatriculé [Immatriculation 1].
V) Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [R] seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance principale les opposant à la SAS SAINT MARCEL.
La SARL EASY CARS REIMS sera condamnée aux dépens de l’appel en garantie formée par les consorts [R].
La société PARMAUTO sera condamnée aux dépens de l’appel en garantie formée par la SARL EASY CARS REIMS.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparait pas inéquitable de rejeter les demandes formées par la SAS SAINT MARCEL au titre des frais irrépétibles à l’encontre des consorts [R] dans le cadre de la présente procédure.
La demande formée à ce titre par la SARL EASY CARS REIMS partie perdante à l’encontre des consorts [R] sera rejetée.
La demande formée à ce titre par les consorts [R] partie perdante à l’encontre de la SAS SAINT MARCEL sera également rejetée.
La SARL EASY CARS REIMS sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros aux consorts [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civil.
La société PARMAUTO sera également condamnée au paiement de la somme de 1500 euros à la SARL EASY CARS REIMS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort
CONDAMNE M.[N] [R] et Mme [P] [J] épouse [R] dans leurs rapports entre eux à garantir la SAS SAINT MARCEL des condamnations prononcées à son encontre au titre de la vente du véhicule AUDI R8 immatriculé [Immatriculation 1]hors dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
CONDAMNE la SARL EASY CARS REIMS dans leurs rapports entre eux à garantir M.[N] [R] et Mme [P] [J] épouse [R] des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la vente du véhicule AUDI R8 immatriculé [Immatriculation 1] hors dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
CONDAMNE la société PARMAUTO, société de droit italien, dans leurs rapports entre eux à garantir la SARL EASY CARS REIMS des condamnations prononcées à son encontre au titre de la vente du véhicule AUDI R8 immatriculé [Immatriculation 1] hors dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par la SAS SAINT MARCEL et la SARL EASY REIMS à l’encontre de M.[N] [R] et Mme [P] [J] épouse [R] ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par
M.[N] [R] et Mme [P] [J] épouse [R] à l’encontre de la SAS SAINT MARCEL ;
CONDAMNE la SARL EASY CARS REIMS au paiement de la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (MILLE CINQ CENTS EUROS) à M.[N] [R] et Mme [P] [J] épouse [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PARMAUTO, société de droit italien, au paiement de la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la SARL EASY CARS REIMS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M.[N] [R] et Mme [P] [J] épouse [R] aux dépens de l’instance principale les opposant à la SAS SAINT MARCEL;
CONDAMNE la SARL EASY CARS REIMS aux dépens de l’appel en garantie formée par M.[N] [R] et Mme [P] [J] épouse [R];
CONDAMNE la société PARMAUTO aux dépens de l’appel en garantie formée par la SARL EASY CARS REIMS;
CONSTATE l’exécution provisoire du jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Redevance ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Associations ·
- Résiliation du contrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport ·
- Péremption d'instance ·
- Radiation ·
- Partie ·
- Juridiction ·
- Assesseur ·
- Travailleur ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite
- Saisie ·
- Exécution ·
- Biens ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Mainlevée ·
- Imprimante ·
- Débiteur ·
- Contrat de location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Formulaire
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Formulaire ·
- Rétractation ·
- Électronique ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Information ·
- Crédit
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mur de soutènement ·
- Mission ·
- Partie ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mur de soutènement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Référé ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Carolines ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Saisie
- Contrat de crédit ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Véhicule ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Auditeur de justice ·
- Défense au fond ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Plaidoirie ·
- Consentement ·
- Divorce ·
- Mise à disposition ·
- Avocat
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Examen médical ·
- Traitement ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.