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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 20 mai 2026, n° 24/01578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
DU : 20 Mai 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 24/01578 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JCCS / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
VINGT MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe GUILLEMARD, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 07
DÉFENDEUR
Madame [Q] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Nachida CHORFA
Greffier lors des débats Madame Viviane SCHWARTZ
Greffier lors du prononcé Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 10 Février 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Philippe GUILLEMARD
Maître [J] [X]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe GUILLEMARD
Maître Maxime JOFFROY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [V] [G] et Madame [Q] [Z] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [V] [P] [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (54)
et de
Madame [Q] [N] [Z]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 par devant Monsieur l’Officier d’Etat Civil de [Localité 6] (54), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [V] [G] et Madame [Q] [Z] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 18 janvier 2019 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [V] [G] et Madame [Q] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DIT que la demande de Monsieur [V] [G] tendant à la condamnation de Madame [Q] [Z] à lui verser la somme 3481 € au titre des impôts communs relève de la liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil a été communiquée à l’enfant mineur ;
CONSTATE que Monsieur [V] [G] et Madame [Q] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [Y] [C] [M] [G] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 7],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant [Y] [C] [M] [G] au domicile de son père, Monsieur [V] [G] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [Q] [Z] épouse [G] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
pendant l’année scolaire, un week-end sur deux en fin de semaines paires, à partir du vendredi 18h, avec prise en charge sur le parking de l’enseigne [1], jusqu’au dimanche 19h avec remise de l’enfant à son père au même endroit ; pendant les vacances scolaires, la moitié de toutes les périodes de vacances scolaires, première moitié les années impaires, et seconde moitié les années paires ;
à charge pour Madame [Q] [Z], en début et en fin de période de ses droits de garde, d’accomplir seule ou avec une personne de confiance le trajet entre son domicile ou son travail et le point de rencontre sur le parking de l’enseigne [1], et à Monsieur [V] [G] d’accomplir seul ou avec une personne de confiance le trajet entre son domicile ou son travail jusque sur le parking de l’enseigne [1] et dans les mêmes conditions pour respect des horaires ci-dessus indiqués ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée,
DIT que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,
PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et à défaut de scolarisation de l’enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l’académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
FIXE à 175 euros par mois et par enfant, soit 350 euros au total, la contribution que doit verser Madame [Q] [Z], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [V] [G] pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants [A] et [Y] [G] et au besoin l’y CONDAMNE ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er juin, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er juin 2027, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de juin 2026, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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