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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 6 nov. 2025, n° 24/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
[Adresse 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 06 Novembre 2025
Minute 25/
N° RG 24/01626 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MHIB
CHAMBRE GENERALISTE A
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [S] [F]
né le 26 octobre 1964 à [Localité 1],de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL LM2S & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me EZZINE, avocat
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
DEMANDERESSES A L’INCIDENT :
Mutuelle Nationale Territoriale MNT,
mutuelle, immatriculée répertoire SIRENE sous le numéro 775 678 584,
dont le siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
MGEN mutuelle immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 775 685 399 dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de MGEN [G] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Me COURT MENIGOZ, avocat
Nous Céline CHASTEL Juge de la mise en état assistée de Nathalie MILLET Greffier,
Après dépôt à l’audience du 08 septembre 2025 par les conseils des parties de leurs dossiers de plaidoirie, le prononcé de la décision a été mis en délibéré au 27 octobre 2025 puis prorogée à ce jour, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
notification par LRAR
article 84 du cpc
Grosses aux conseils des parties :
Maître Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
Me Elsa VALENZA avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
copies aux parties
le
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Monsieur [S] [F] a été embauché en qualité d’agent territorial non titulaire.
Il a adhéré en 2014 à la « Complémen’TER prévoyance » de la Mutuelle Générale Education Nationale [G] (ci-après MGEN [G]) et de la Mutuelle Nationale Territoriale (ci-après MNT).
A partir du 1er février 2019, il a été en arrêt de travail dans le cadre d’un congé grave maladie, lequel a été prolongé.
Par courrier du 5 novembre 2019, puis par bulletin d’adhésion signé le 23 décembre 2019, il a demandé son adhésion à la formule « Option 3 : Indemnités Journalières, Invalidité et Perte de retraite » à compter du 1er février 2020.
Monsieur [S] [F] a été placé sous le régime de l’invalidité de catégorie 2 à partir du 1er février 2022.
A la suite d’une demande de monsieur [S] [F] tendant à la perception d’une rente invalidité, la Mutuelle Nationale Territoriale et la MGEN lui ont refusé son versement au motif que le contrat de prévoyance Option 1 n’incluait pas la garantie invalidité et qu’il avait été pris en compte pour répondre à sa demande, la date de survenance de son arrêt de travail et non la date de passage en invalidité.
Par acte du 18 avril 2024, Monsieur [F] a fait assigner la MGEN [G] et la MNT devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de solliciter :
L’exécution forcée du contrat de prévoyance ;la condamnation solidaire de la MNT et de la MGEN [G] à lui payer la somme mensuelle de 1 943 euros au titre du complément de rente d’invalidité à compter du 1er février 2022 et assortie du taux d’intérêt légal à compter du 4 avril 2022 ;la condamnation solidaire de la MNT et de la MGEN [G] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive et de leur mauvaise foi ;la condamnation solidaire de la MNT et de la MGEN [G] aux dépens et à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la MNT et la MGEN venant aux droits de la MGEN [G] sollicitent du tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, le débouté de monsieur [F] en ses demandes de condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de Monsieur [F] aux dépens et à leur payer à chacune la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mutuelles estiment qu’elles sont régies par le code de la mutualité en vertu de l’article L.211-1 de ce code et que le code des assurances ne leur est pas applicable selon son article L.310-1. Le code de la mutualité ne prévoyant aucune règle spécifique en matière de compétence territoriale, il convient dès lors de se référer au code de procédure civile. Sur le fondement des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la MNT et la MGEN estiment que seul le tribunal judiciaire de Paris est compétent.
Pour s’opposer aux moyens de la partie adverse, les mutuelles contestent à la fois l’application de l’article 46 du code de procédure civile en ce qu’il n’existe pas de prestation de service et également l’application de l’article R.631-3 du code de la consommation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, monsieur [S] [F] sollicite du tribunal le rejet de la demande d’incompétence, la condamnation solidaire de la MGEN [G] et de la MNT aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [F] estime que le versement de rentes d’invalidité en contrepartie de cotisations est constitutif d’une prestation de service. Il fait valoir, sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile, qu’il a conclu un contrat avec les deux mutuelles et qu’il a ainsi la possibilité d’opter pour le lieu de l’exécution de la prestation de service. A titre subsidiaire, il invoque l’article R.631-3 du code de la consommation,afin de choisir la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. Ainsi, il conclut à la compétence du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
L’affaire a ainsi été fixée à l’audience d’incident du 8 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’incompétence du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
En application de l’article 789 du code de procédure civile, après sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article L.211-1 du code de la mutualité, les mutuelles sont régies par ce code même si elles réalisent des opérations d’assurance. L’article L.310-1 du code des assurances prévoit que les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité ne sont pas soumises aux dispositions du présent code. Dès lors, ce texte ne s’applique pas aux mutuelles qui sont régies par le code de la mutualité. En l’absence de dispositions particulières du code de la mutualité concernant la compétence territoriale des juridictions, les règles de droit commun contenues dans le code de procédure civile s’appliquent.
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur qui s’entend du lieu où elle est établie s’agissant d’une personne morale par application de l’article 43 du code de procédure civile.
Toutefois, en application de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Pour justifier la saisine du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, Monsieur [S] [F] fait valoir que son contrat avec la MNT et la MGEN [G] est un contrat de prestation de service.
Or, les dispositions dérogatoires prévues à l’article 46 du code de procédure civile relatives à la matière contractuelle ne s’appliquent pas s’agissant du versement de prestations ou d’allocations par un organisme assureur, insusceptible d’être assimilé à une prestation de service au sens de l’article précité.
Par ailleurs, selon l’article R.631-3 du code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. Les articles R.631-1 et R.631-2 de ce même code précisent que les règles ne s’appliquent qu’aux litiges civils nés du code de la consommation.
Toutefois, ces dispositions du code de la consommation ne sont applicables qu’aux litiges nés de l’application du code de la consommation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le litige opposant un adhérent à sa mutuelle dans le cadre d’un régime d’assurance complémentaire relevant du code de la mutualité.
La MGEN justifie de son établissement au [Adresse 5] à [Localité 1] et la MNT justifie être établie au [Adresse 6] à [Localité 1].
Il y a lieu en conséquence de dire que le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence est incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Sur les demandes accessoires
Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procéfure civile seront rejetées et les dépens réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DECLARONS incompétent le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
RENVOYONS l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/1626 dans le cadre de l’assignation délivrée le 18 avril 2024 par Monsieur [S] [F] à l’encontre de MGEN [G] et MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE devant le tribunal judiciaire de Paris ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS qu’il sera procédé comme indiqué à l’article 82 du code de procédure civile ;
RESERVONS dans l’attente l’examen des demandes ainsi que les dépens.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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