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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 26 mai 2026, n° 25/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Juge unique
N° dossier : N° RG 25/00542
N° Minute :
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
Sur opposition à injonction de payer commerciale
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition
Société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 508 102 159
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ
Défenderesse à l’IP, demanderesse à l’opposition :
S.A.R.L. NRJ MULTI SERVICES représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 502 657 539
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence DELLINGER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B507
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Françoise ROSENAU,
Greffier : Emma SCHOLTES,
Débats tenus à l’audience publique du vingt quatre mars deux mil vingt six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt six mai deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, président et Emma SCHOLTES, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX (ci-après D.M. B.P) est entrée en relation d’affaires avec la SARL NRJ MULTI-SERVICES, cette dernière s’étant approvisionnée en divers matériaux auprès de la première.
Toutefois, la SARL NRJ MULTI-SERVICES s’étant montrée défaillante dans le paiement de la facture, la SAS Société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX l’a mise en demeure d’avoir à régler la somme de 4 781,72 euros, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 novembre 2024, sans succès.
Sur requête du 17 mars 2025 de la SAS DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX, la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz a rendu le 22 avril 2025 une ordonnance d’injonction de payer l’encontre de la SARL NRJ MULTI-SERVICES pour la somme de 4 781,72 euros au principal.
Cette ordonnance a été signifiée par commissaire de justice à la SARL NRJ MULTI-SERVICES le 26 mai 2025.
Le 20 juin 2025, une opposition à cette ordonnance a été formée par la SARL NRJ MULTI-SERVICES.
A l’audience du 24 mars 2026, la SAS Société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX tout comme dans ses conclusions du 24 mars 2026, sollicite la condamnation de la SARL NRJ MULTI-SERVICES au paiement de la somme de :
La somme de 4 781,72 euros en principal ;La somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;Ainsi que de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SAS D.M. B.P fait valoir que la SARL NRJ MULTI-SERVICES a procédé à l’achat de divers matériaux, régulièrement facturés après livraison et enlèvement en magasin avant de se montrer défaillante dans le paiement de la facture n°461C000717646 en date du 30 juin 2024.
Elle affirme avoir déposé une requête afin d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la SARL NRJ MULTI-SERVICES après une mise en demeure restée infructueuse.
Elle soutient être bien fondée à poursuivre le paiement des sommes lui restant dues au titre de la facture impayée n°461C000717646 en date du 30 juin 2024.
Sur la qualification de la créance comme créance postérieure
La SAS D.M. B.P fait valoir que la SARL NRJ MULTI-SERVICES tente de se soustraire à ses obligations contractuelles en arguant qu’il « est incontestable que la créance postérieure dont se prévaut la SAS DISPANO, ayant fait l’objet de l’injonction de payée querellée, est en réalité une créance antérieure au passif ».
Selon la demanderesse, les bons de livraison ont bien été signés et datés du 17 juin 2024, à l’exception du bon n°234329 en date du 13 juin 2024, ce qui démontre que les livraisons ont été effectuées postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, ce qui confère à la créance un caractère postérieur, au sens du droit des procédures collectives.
La SAS D.M. B.P affirme que les livraisons, intervenues en juin 2024, constituent des prestations indispensables à la poursuite de l’activité de NRJ MULTI SERVICES en période de redressement judiciaire.
Elle soutient que ces prestations répondent aux conditions de l’article L. 622-17 I du Code de Commerce, de sorte que sa créance, née régulièrement après le jugement d’ouverture, doit être payée à son échéance, sans qu’il y ait lieu à déclaration au passif.
Elle réfute ainsi l’argument de la SARL NRJ MULTI-SERVICES tiré d’une prétendue « absence de déclaration de créance » et affirme que sa facture ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Sur la mauvaise foi de la société débitrice
La SAS D.M. B.P relève que la SARL NRJ MULTI-SERVICES, dans ses dernières écritures, a fait évoluer son discours d’une contestation limitée à la date de la créance vers des accusations graves mais non démontrées de falsification des bons de livraison.
Selon la SAS D.M. B.P, ce n’est qu’après l’échec de ses moyens relatifs à la date de la créance, que la SARL NRJ MULTI-SERVICES prétend désormais que la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX aurait produit de faux documents.
Selon la demanderesse, ce revirement complet d’argumentation, alimenté par de simples allégations, et non étayé par la moindre preuve, traduit une volonté manifeste de se soustraire à une dette commerciale parfaitement justifiée.
La SAS D.M. B.P dénonce la mauvaise foi évidente de la société débitrice, celle-ci n’ayant pas contesté le bien-fondé de la créance, mais uniquement la date, prétendant qu’elle était antérieure au redressement judiciaire et qu’elle aurait donc dû être déclarée au mandataire judiciaire.
La SAS D.M. B.P soutient que les arguments de la SARL NRJ MULTI-SERVICES la décrédibilisent et révèlent sa tentative de se soustraire au paiement tant elle se contredit, dans la mesure où d’un côté, cette dernière prétend se fonder sur un courriel d’un responsable d’agence de la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX pour soutenir que les marchandises auraient été livrées avant le jugement d’ouverture tandis que de l’autre, elle affirme que les bons de livraison matérialisant ces mêmes livraisons seraient des montages.
Ainsi, la SAS D.M. B.P demande au tribunal de constater que la facture correspond bien aux demandes de la SARL NRJ MULTI-SERVICES et par conséquent de la débouter de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses dernières conclusions datant du 10 février 2026, la défenderesse demande au tribunal de :
RECEVOIR la SARL NRJ.MULTI-SERVICES en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 avril 2025 ;
CONSTATER que la créance litigieuse, objet de ladite ordonnance, est née antérieurement au jugement d’ouverture de redressement judiciaire de la SARL NRJ.MULTI-SERVICES prononcé le 17 juin 2024 ;
DIRE ET JUGER qu’il appartenait à la SAS DISPANO de déclarer sa créance dans les conditions fixées aux articles L.622-24 et suivants du Code de commerce ;
CONSTATER que la créance n’a pas été déclarée, et qu’aucun relevé de forclusion n’a été sollicité.
Par voie de conséquence,
PRONONCER la nullité de l’injonction de payer délivrée le 22 avril 2025 par la SAS DISPANO au regard des dispositions de l’article L.622-21 du Code de commerce ;
CONDAMNER la société SAS DISPANO aux entiers dépens ;
CONDAMNER à payer à la SARL NRJ.MULTI-SERVICES la somme de 1 500, 00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL NRJ MULTI-SERVICES rappelle avant tout qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre par jugement en date du 17 juin 2024 prononcé par la Chambre Commerciale du Tribunal judiciaire de METZ.
Elle explique que la SAS DISPANO a obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 22 avril 2025 sur la base d’une facture n° 461C0007171646 d’un montant de 4 781, 72 euros.
La concluante affirme alors qu’à hauteur d’une somme de 533, 49 euros, la livraison correspond à un bon n° 234329 du 13 juin 2024, soit antérieur au redressement judiciaire, et que pour le surplus, soit un montant de 4 248, 23 euros, cette facture mentionne divers bons de livraison du 17 juin 2024.
La SARL NRJ MULTI-SERVICES fait valoir que si la créance pourrait être considérée comme une créance postérieure au jugement d’ouverture qui prend effet à 00h00 du jour de son prononcé, elle n’avait cependant pas constaté de livraison intervenue à cette date.
Elle soutient avoir alors adressé un mail en date du 16 janvier 2025 à Monsieur [C] [I], Directeur d’agence DISPANO à [Localité 1], sollicitant la preuve de livraison, et que n’étant pas en mesure de communiquer les bons de livraison émargés afférents aux livraisons mentionnées comme étant intervenues le 17 juin 2024, Monsieur [C] [I], par un mail en date du 20 février 2025 a expressément confirmé que les livraisons afférentes à la facture susvisée étaient intervenues avant la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Selon la défenderesse, la SAS D.M. B.P ne peut pas se soustraire des termes de cette correspondance qui l’engage et confirme expressément que les livraisons litigieuses sont intervenues antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
La SARL NRJ MULTI-SERVICES affirme ainsi que la créance postérieure dont se prévaut la SAS DISPANO, ayant fait l’objet de l’injonction de payer querellée, est en réalité une créance antérieure au passif dans la mesure où il est de jurisprudence constante que le fait générateur d’une créance née d’un contrat de vente est dans la livraison effective de la chose vendue, et non dans l’émission postérieure de la facture.
Par ailleurs, la SARL NRJ MULTI-SERVICES conteste les signatures sur les bons de livraison produits par la SAS D.M. B.P, soulevant que ces derniers comportent des signatures strictement identiques d’un document à l’autre, tant dans leur tracé que dans leur positionnement et leurs « caractéristiques » graphiques, laissant alors douter d’une apposition manuscrite distincte à l’occasion de livraisons différentes.
Selon la concluante, ces éléments laissent suggérer un montage : la signature a été détourée puis apposée a posteriori sur chaque bon de livraison. Suggestion pouvant être confirmée par la signature présente en page n°4 où l’on peut voir que la signature détourée a été apposée sur une ligne et que, de ce fait, a été coupée (rond jaune).
La défenderesse tient également à faire observer que chaque page où figure les signatures, le scan est passé contrairement aux autres.
Toutefois, la SARL NRJ MULTI-SERVICES souligne que dans le cas où les signatures devraient être considérées comme authentiques, elles ne permettent pas d’identifier ni le nom ni la qualité du prétendu signataire, aucun cachet de la SARL NRJ MULTI-SERVICES n’étant par ailleurs apposé sur lesdits bons, et que ces bons ne présentent donc aucune valeur probante.
La SARL NRJ MULTI-SERVICES soutient donc que la SAS D.M. B.P échoue à démontrer que les livraisons sont intervenues postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judicaire.
Il s’ensuit alors qu’il appartenait à la SAS D.M. B.P de déclarer sa créance entre les mains de Maître [B] [N] et ce conformément aux dispositions de l’article L.622-24 du Code de Commerce.
Or, à la date de la présente, aucune déclaration de créance n’a été effectuée par la demanderesse, ni même aucune requête en relevé de forclusion formée devant le Juge-commissaire.
En outre, la SARL NRJ MULTI-SERVICES fait valoir que les dispositions de l’article L.622-21 du Code de Commerce sont d’ordre public, et qu’il appartient alors au Tribunal saisi de l’opposition de statuer sur le sort de l’injonction de payer obtenue en date du 22 avril 2025, sous numéro de dossier 21-25-001229 par la SAS D.M. B.P, en fraude de ces dispositions.
A l’audience du 24 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1415 du Code de procédure civile : « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur. » ;
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par commissaire de justice le 26 mai 2025.
La SARL NRJ MULTI-SERVICES a formé opposition au greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 juin 2025, soit dans le délai d’un mois prévu par l’article susvisé.
L’opposition est donc recevable.
Sur le fond
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociée, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
L’article 1353 du Code Civil dispose encore que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Aux termes de l’article 1363 du même code, « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. » ;
L’article L110-3 du Code de Commerce dispose qu'«A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. » ;
Au titre de l’article L622-17, I, du Code de Commerce, « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. »
Conformément à l’article L.622-21 du Code de Commerce :« 1.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1. A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2. A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
L’article L.622-24 du Code de Commerce dispose qu'« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. (…)
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. ».
En l’espèce, SAS D.M. B.P sollicite la condamnation de la SARL NRJ MULTI-SERVICES au paiement de la somme de 4 781,72 euros en principal, au titre de la facture impayée n° 461C000717646 en date du 30 juin 2024.
La SAS D.M. B.P soutient que sa créance constitue une créance née postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective et qu’elle doit à ce titre être réglée à échéance.
Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats plusieurs pièces notamment :
Une décomposition du principal au 12 décembre 2024 ;La facture impayée n° 461C000717646 en date du 30 juin 2024 et les bons d’enlèvement et de livraison ;Une mise en demeure du 6 novembre 2024 ;La signification d’ordonnance d’injonction de payer exécutoire, la demande en injonction de payer, l’ordonnance portant injonction de payer du 22 avril 2025 ;L’avis d’opposition du 20 juin 2025.
A l’inverse, la SARL NRJ MULTI-SERVICES soutient que la créance litigieuse est antérieure au jugement d’ouverture.
Elle fait valoir que les bons de livraison auraient été falsifiés afin de faire apparaitre une date de livraison postérieure, que la signature aurait été apposée sur les bons dans ce but alors qu’elle n’aurait été destinataire d’aucune livraison ce jour-là.
Elle en déduit que la créance aurait dû être déclarée au passif de la procédure collective, ce que la SAS D.M. B.P n’a pas fait, pas plus qu’elle n’a sollicité de relevée de forclusion, de sorte qu’elle serait forclose.
Au soutien de ses prétentions, la SARL NRJ MULTI-SERVICES produit aux débats plusieurs documents :
La requête en injonction de payer datée du 11 mars 2025, déposée le 17 mars 2025 ; L’acte de signification d’une requête et d’une ordonnance d’injonction de payer du 27 mai 2025 ;Le jugement du 17 juin 2024 ;La facture n° 461C0007171646 ;Des mails des 16 janvier 2025 et 20 février 2025 ;
Il ressort des éléments du dossier que la SARL NRJ MULTI-SERVICES est entrée en relation d’affaires avec la SAS D.M. B.P, dans le cadre de laquelle elle a procédé à l’achat de divers matériaux auprès de cette dernière.
Sur la prétendue falsification des bons de livraison
La SARL NRJ MULTI-SERVICES soutient que la créance est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective et reproche à la SAS D.M. B.P d’avoir falsifié les bons de livraison afin de faire apparaitre une date de livraison postérieure au jugement.
Toutefois, s’il est de principe que la preuve est libre en matière commerciale, la SARL NRJ MULTI-SERVICES ne rapporte aucun élément de nature à démontrer les allégations de falsification des bons ou de détournement de la signature qu’elle invoque.
En effet, si la SARL NRJ MULTI-SERVICES fait état de similitudes dans les signatures susceptibles selon elle, de laisser supposer un montage, de telles affirmations, reposant uniquement sur son appréciation subjective, ne sauraient constituer des éléments probants suffisants.
Par ailleurs, la SARL NRJ MULTI-SERVICES soutient que la SAS D.M. B.P serait liée par les termes d’un courriel de Monsieur [C] [I], directeur de l’agence DISPANO à [Localité 1], indiquant que les livraisons auraient été effectuées avant le jugement d’ouverture de la procédure collective.
Toutefois, les bons de livraison, établis concomitamment aux opérations litigieuses constituent des éléments bien plus fiables que ce courriel, rédigés plusieurs mois après les faits, sans élément permettant de les étayer, et contredisant les documents de livraison.
Enfin, la SARL NRJ MULTI-SERVICES fait valoir que, à supposer les signatures authentiques, celles-ci ne permettent pas d’identifier le nom ni la qualité du signataire, aucun cachet de la société n’étant apposé sur les bons litigieux.
Il convient cependant de relever que cette dernière ne remet pas en question l’authenticité du bon daté du 13 juin 2024 alors que ce dernier présente lui aussi une signature dépourvue de toute indication quant à l’identité ou à la qualité du signataire et ne comporte aucun cachet de la société, tout comme les bons datés du 17 juin 2024 auxquels elle reproche l’absence de ces éléments.
Dès lors, ce moyen sera écarté et les bons de livraison datant du 17 juin 2025 seront considérés comme authentiques.
Sur le caractère postérieur de la créance
L’authenticité des bons de livraison étant retenue, il convient désormais de déterminer si la créance litigieuse est née antérieurement ou postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Le jugement ouvrant une procédure collective prend effet à 0 heure du jour de son prononcé.
S’agissant de la qualification de créance antérieure ou postérieur, il est nécessaire d’identifier le fait générateur.
S’agissant d’une prestation de service ou d’un contrat de travail, le fait générateur réside dans l’exécution de la prestation.
S’agissant en revanche d’une vente de marchandises, le fait générateur correspond au transfert de propriété, lequel intervient, sauf stipulation contraire, lors de la livraison des marchandises.
Il est constant que le litige porte sur une vente de marchandises, de sorte que la livraison constitue le fait générateur de la créance.
Le jugement d’ouverture de la procédure collective ayant été prononcée le 17 juin 2024, il a donc pris effet le même jour à minuit.
Or, les bons versés aux débats mentionnent des livraisons effectuées le 17 juin 2024.
En conséquence, la créance doit être regardée comme étant née postérieurement au jugement d’ouverture.
Sur le caractère utile de la créance
Le caractère postérieur seul de la créance ne suffit toutefois pas à lui conférer le bénéfice du paiement à échéance, encore faut-il qu’elle soit utile à la procédure.
En effet, aux termes de l’article L622-17, I du Code de Commerce, bénéficient du traitement privilégié, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, les besoins de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur.
En l’espèce, il ressort des bons de livraison que la SARL NRJ MULTI-SERVICES a acquis divers matériaux dans le cadre de l’exercice de son activité.
En effet, les bons de livraison ne font état que de matériaux correspondant à l’activité de la défenderesse et donc nécessaires à la poursuite de l’activité de la société et participent ainsi au bon déroulement de la procédure de redressement judiciaire.
Ainsi, la créance née de ces commandes et livraisons doit être considérée comme utile au sens des dispositions précitées.
Par conséquent, la créance de la SAS D.M. B.P constitue une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure collective et utile à la poursuite de l’activité de la SARL NRJ MULTI-SERVICES durant la période de redressement judiciaire.
Il s’ensuit que la SAS D.M. B.P n’avait pas à déclarer sa créance au passif de la procédure et que cette dernière doit être réglée à échéance.
La SARL NRJ MULTI-SERVICES sera alors condamnée au paiement de la somme de 4 781,72 euros en principal au titre de la facture impayée n°461C000717646 datée du 30 juin 2024.
Sur l’indemnité forfaitaire de 40 euros
Aux termes de l’article L. 441-10 II du Code de commerce « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l’égard des créanciers d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret » et selon l’article D441-5 du même code que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. ».
En l’espèce, la SAS D.M. B.P sollicite la condamnation de la SARL NRJ MULTI-SERVICES au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
La SAS D.M. B.P justifie du recouvrement d’une facture.
Il y a donc lieu de condamner la SARL NRJ MULTI-SERVICES au paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 II et D. 441-5, compte tenu du non-paiement de cette facture.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La SARL NRJ MULTI-SERVICES, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au bénéfice de la SAS D.M. B.P.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort :
DECLARE recevable l’opposition de la SARL NRJ MULTI-SERVICES à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 avril 2025 ;
MET à NEANT l’ordonnance d’injonction de payer du 22 avril 2025 du tribunal judiciaire de Metz N° 21-25/1229,
STATUANT à nouveau,
Au fond,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
DEBOUTE la SARL NRJ MULTI-SERVICES de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE la SARL NRJ MULTI-SERVICES au paiement au bénéfice de la SAS D.M. B.P, de la somme de 4 781,72 euros en principal au titre de la facture impayée n°461C000717646 datée du 30 juin 2024 ;
CONDAMNE la SARL NRJ MULTI-SERVICES au paiement au bénéfice de la SAS D.M. B.P, de la somme de 40 euros correspondant aux indemnités pour frais de recouvrement au titre de l’article L 441-10 du Code de commerce ;
CONDAMNE la SARL NRJ MULTI-SERVICES aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la SARL NRJ MULTI-SERVICES au paiement au bénéfice de la SAS D.M. B.P, de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
Le greffier le président
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