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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 15 mai 2026, n° 24/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
DU : 15 Mai 2026 Minute : 26/ 864
Répertoire Général : N° RG 24/00594 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JAAD / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
QUINZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [M] [P] [T] [Q] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (VOSGES)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laure IOGNA-PRAT, avocat au barreau d’EPINAL
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [J] [N]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] ( HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Rémi STEPHAN, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Nachida CHORFA
Greffier lors des débats Madame Viviane SCHWARTZ
Greffier lors du prononcé Madame Audrey HECKEL
DÉBATS : A l’audience du 10 Février 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Audrey HECKEL, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Laure IOGNA-PRAT
Me Rémi STEPHAN
Copie exécutoire délivrée le : aux parties (LRAR)
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
ECARTE des débats les pièces n°21, 55,30, 50, 53 et 56 versées par le défendeur, en application des dispositions des articles 259 du code civil et 205 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE le divorce pour torts partagés de
Madame [M] [P] [T] [Q]
Née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (Vosges)
Et de
[G] [J] [N]
Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (HAUTS-DE-SEINE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] suivant contrat de mariage reçu par Maître [D] [W], Notaire à [Localité 6], le 11 mai 2022.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la séparation effective des époux soit au 24 septembre 2023 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire;
DEBOUTE Madame [M] [Q] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée à l’enfant [B] [N] compte tenu de son âge ;
DIT que Madame [M] [Q] et Monsieur [G] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [B] [N] né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 6] (92) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant les enfants, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [M] [Q] ;
RESERVE les droits de visite de Monsieur [G] [N] sur son fils [B] ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois (CENT-CINQUANTE EUROS), la contribution que doit verser Monsieur [G] [N], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [M] [Q] pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur et au besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est en recherche active d’un premier emploi ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er juin, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er juin 2027, à l’initiative de Monsieur [G] [N] , avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [Q] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Audrey HECKEL, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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