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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 7 avr. 2026, n° 25/02649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
DU : 07 Avril 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 25/02649 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JVF6 / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Demande en divorce par consentement mutuel – passerelle -
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
Madame [Z] [B] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (BRESIL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Brésilienne
représentée par Me Hélène LAROCHE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 24
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale N° C54395-2024-7924 accordée par le bureau d’aide juridictinnelle de [Localité 3] le 23 décembre 2024)
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] ([Localité 5])
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
de nationalité Française
représenté par Me Philippe GUILLEMARD, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 07
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Clara VAN LINDEN
Greffier Madame Séverine LEBEGUE
DÉBATS : L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Clara VAN LINDEN, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Philippe GUILLEMARD
Copie exécutoire délivrée le : aux parties par LRAR (IFPA)
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires entre époux et à l’égard de l’enfant,
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires entre époux et à l’égard de l’enfant,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [B] [G], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Brésil),
Et de
Monsieur [J], [I] [W], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] ([Localité 5]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 3] (Meurthe-et-Moselle),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 7 octobre 2025, date de la demande,
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [J] [W] à Madame [Z] [B] [G] à la somme de 25 500 euros payable de la manière suivante :
7 500 euros sous la forme d’un capital sans paiement échelonné,18 000 euros, payable sous forme de mensualités de 500 euros pendant trois ans,
CONDAMNE en tant que de besoin, Monsieur [J] [W] au paiement de ladite prestation compensatoire,
DIT que la somme de 18 000 euros, due à titre de prestation compensatoire sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Madame [Z] [B] [G] et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur à la date d’anniversaire de la présente décision selon la formule :
P =pension x A/B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (internet www.insee.fr),
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [A] [W] [B] est exercée conjointement par les deux parents,
DIT que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
La scolarité et l’orientation professionnelle,Les sorties du territoire national,La religion,La santé,Les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
FIXE la résidence de l’enfant [A] [W] [B] en alternance aux domiciles de chacun des parents,
DIT que l’alternance devra s’effectuer chaque vendredi à 18 heures,
DIT que la mère aura l’enfant les semaines impaires dans l’ordre du calendrier et la fin de semaine précédente et le père les semaines paires du calendrier et la fin de semaine précédente,
DIT que l’alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires, excepté durant les vacances de Noël,
DIT que durant les vacances de Noël et les vacances d’été, le père aura l’enfant la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et la mère aura l’enfant la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
DIT que par dérogation à ce calendrier le père aura l’enfant ou les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères,
DIT qu’il appartiendra au parent qui débute son droit d’accueil d’aller chercher l’enfant au domicile de celui qui le termine,
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire du droit d’accueil, d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, à défaut d’avoir fait part d’un cas de force majeure dans ledit délai, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
DIT que faute pour le parent bénéficiaire du droit d’accueil d’avoir exercé celui-ci dans la première heure, pour les semaines, ou le premier jour, pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence principale,
DIT que les vacances d’été s’interprètent comme allant du 1er jour des vacances scolaires au dernier jour des vacances scolaires,
FIXE à la charge du père, Monsieur [J] [W], une pension alimentaire de 200 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation pour l’enfant [A] [W] [B], au besoin, la condamne à payer cette somme à Madame [Z] [B] [G], et ce à compter de la date de de la présente décision,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [B] [G],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 16 du mois et d’avance au domicile de Madame [Z] [B] [G] et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P =pension x A/B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (internet www.insee.fr),
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,autre saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la république,
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que les frais de scolarité, les dépenses périscolaires et les dépenses de santé restant à charge, seront assumées exclusivement par le père, Monsieur [J] [W],
CONDAMNE en tant que de besoin, Monsieur [J] [W] au paiement desdits frais,
DIT que les autres dépenses exceptionnelles seront partagées par les parents et les condamne en tant que de besoin, au paiement de ces dépenses,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE que la prestation compensatoire n’est pas assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 1079 du code de procédure civile,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Madame VAN LINDEN, juge aux affaires familiales, et par Madame LEBEGUE, greffier
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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