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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 9 juin 2026, n° 26/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
DU : 09 Juin 2026
RG : N° RG 26/00245 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J3XE
AFFAIRE : [R] [D] C/ Etablissement public CONSEIL REGIONAL GRAND-EST DE L’ORDRE NATIONAL DES VETERINAIRES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du neuf Juin deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Anne-Marie MARTINEZ,
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lydia PIERRON,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [D], demeurant CABINET VETERINAIRE DES SALINES 181bis rue Lucien Galtier – 54410 LA NEUVEVILLE-DEVANT-NANCY
représentée par Me Guillaume CROUVIZIER, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 27,
Me Samuel BECQUET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE
Etablissement public CONSEIL REGIONAL GRAND-EST DE L’ORDRE NATIONAL DES VETERINAIRES, dont le siège social est sis 10 rue de la ZAC Mermoz – 57155 MARLY
représentée par Me Matthieu DULUCQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 7
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2026.
Et ce jour, neuf Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance sur requête du 20 janvier 2026 (RG 26/9), le président du tribunal judiciaire de Nancy a désigné le docteur [E] [M], psychiatre, expert près la cour d’appel de Nancy, avec pour mission de déterminer si, conformément à l’article R. 242-90 du code rural et de la pêche maritime, le docteur [R] [D] présente une infirmité ou un état pathologique rendant dangereux l’exercice de sa profession de [H].
Contestant cette désignation, Mme [R] [D] a, par acte du 26 mars 2026, fait assigner le conseil régional de l’ordre des vétérinaires (CROV) du Grand Est devant le président du tribunal judiciaire de Nancy auquel elle demande de :
— Déclarer recevable et bien fondée la présente demande de rétractation sur le fondement de l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Rétracter l’ordonnance sur requête n° RG 26/00009 rendue le 20 janvier 2026 par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Nancy, et la déclarer nulle et de nul effet ;
— Subsidiairement, rétracter ladite ordonnance en ce qu’elle a désigné le docteur [E] [M], et désigner un expert médical exerçant dans un autre ressort que les régions Grand-Est et Bourgogne Franche-Comté ;
— Ordonner au président du Conseil Régional Grand-Est de l’Ordre National des Vétérinaires de communiquer au docteur [H] [R] [D], dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, l’intégralité de la requête déposée auprès du tribunal judiciaire de Nancy à laquelle a fait droit l’ordonnance n° RG 26/00009 rendue le 20 janvier 2026, ainsi que l’ensemble des pièces y annexées, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, en se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner le Président du Conseil Régional Grand-Est de l’Ordre National des Vétérinaires à verser au Docteur [H] [R] [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner le Président du Conseil Régional Grand-Est de l’Ordre National des Vétérinaires à payer au Docteur [H] [R] [D] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur la rétractation de l’ordonnance, la demanderesse fait valoir que la requête, qui n’est pas motivée, a été prise sur la base de pièces dont elle n’a pas reçu communication, ce qui est, selon elle, contraire aux exigences du procès équitable. Elle soutient que cette mesure porte aussi atteinte au respect de la vie privée qui, d’après elle, englobe la vie professionnelle et le droit à l’image professionnelle.
Sur la rétraction de l’expert désigné, la demanderesse soutient que le praticien désigné est susceptible de poser une problématique d’indépendance et de neutralité dès lors qu’il s’agit du même praticien qu’avait initialement choisi le président du conseil de l’ordre avec lequel elle se dit être en conflit ouvert.
Sur la communication de pièces sous astreinte, la demanderesse, s’estimant victime des agissements du CROV Grand Est, se dit fondée à réclamer que lui soit transmise la requête ainsi que les pièces la fondant sur le fondement des articles 11 et 145 du code de procédure civile.
*
En défense, le CROV du Grand Est demande de :
— Débouter Mme [R] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— Dire n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue le 20 janvier 2026 ;
— Rejeter l’ensemble des demandes accessoires ;
— Condamner Mme [R] [D] à verser au défendeur la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
Sur la rétractation de l’ordonnance, le défendeur prétend que l’ordonnance ayant désigné l’expert ne fait pas grief à la demanderesse dès lors qu’elle n’emporte aucune restriction à son droit d’exercer, ni aucune atteinte aux droits de la défense. Selon lui, la motivation peut être succincte, la désignation d’un expert n’emportant aucune conséquence juridique directe sur la situation professionnelle de la demanderesse.
Sur la rétractation de l’expert désigné, le défendeur estime que la demanderesse ne justifie aucun élément précis, personnel et circonstancié pour démontrer un quelconque conflit d’intérêts ou une absence d’indépendance.
*
Un courrier recommandé avec avis de réception daté de Laneuveville-devant-Nancy le 30 avril 2026 signé de la main de la demanderesse a été reçu au tribunal judiciaire de Nancy le 4 mai 2026. Il est accompagné d’une pochette de couleur jaune sur laquelle on lit « pièces jointes » à l’intérieur de laquelle ont été placées douze feuilles, certaines étant agrafées, non numérotées et qui n’ont manifestement pas fait l’objet d’une transmission à la partie adverse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le courrier du 30 avril 2026
Ce courrier ainsi que les documents qui l’accompagnent ayant été produits après l’audience du 28 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré, et n’ayant été ni demandés par le président ni autorisés, ils seront écartés des débats.
Sur la rétraction de l’ordonnance
Il résulte de l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
L’article 497 de ce même code prévoit que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
En cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession, dispose l’article R. 242-90 I du code rural et de la pêche maritime, l’omission temporaire ne peut être ordonnée que sur rapport motivé établi à la demande du conseil régional par un médecin désigné comme expert, choisi en accord entre l’intéressé ou sa famille et le conseil compétent.
En cas de carence de l’intéressé lors de la désignation de l’expert ou de désaccord, la désignation est faite à la demande du président du conseil régional par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile professionnel d’exercice de l’intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d’avocat.
Le rapport d’expertise est déposé au plus tard six semaines à compter de la désignation de l’expert.
Si l’intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par l’expert, une seconde convocation lui est adressée. En cas d’absence de l’intéressé aux deux convocations, l’expert établit un rapport de carence à l’attention du conseil régional de l’ordre, qui peut alors décider l’omission temporaire du tableau du praticien, pour présomption d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession.
En l’espèce, il ne fait aucun doute que la demanderesse, ayant subi la mesure, dispose d’un intérêt à agir en rétractation, lequel n’est d’ailleurs pas contesté.
Il est constant entre les parties, ce qui est corroboré par les pièces versées aux débats, que :
— Le président du CROV du Grand Est a, par courrier en date du 11 septembre 2025, informé la demanderesse qu’il avait désigné un médecin pour procéder à une expertise de sa santé mentale (pièce n° 5 de la demanderesse et n° 1 du défendeur) ;
— La demanderesse s’est, par lettre recommandée avec avis de réception du 15 septembre 2025, opposé à la désignation de tout expert (pièce n° 6 de la demanderesse et n° 2 du défendeur).
Dans ces conditions, il résulte des termes mêmes de l’article R. 242-90 I du code rural et de la pêche maritime précité que le président du tribunal judiciaire, saisi par le président du CROV du Grand Est, était tenu de désigner un expert psychiatre dès lors que le désaccord de la demanderesse à la désignation d’un expert a été constaté et que le requérant alléguait l’existence de souffrances psychiques. Il importait peu que la procédure d’omission temporaire, dont l’initiative relève exclusivement du conseil régional de l’ordre, soient ou non fondées, le juge des requêtes n’ayant pas qualité pour trancher la question.
S’il est exact que l’ordonnance ne comporte pas de motivation particulière, elle satisfait à l’exigence de motivation prévue par l’article 495 du code de procédure civile à partir du moment où, en visant la requête, le juge a adopté les motifs du président du CROV du Grand Est.
Il résulte du caractère non contradictoire des ordonnances sur requête que le défendeur, qui était fondé à ne pas appeler de partie adverse, n’était pas tenu de communiquer à la demanderesse les pièces qu’il a produites devant le juge des requêtes.
La demanderesse ne saurait faire valoir de manquements à son droit à un procès équitable, la présente procédure de rétractation lui offrant la possibilité de s’adresser à un juge pouvant annuler ou modifier l’ordonnance critiquée, ni au respect de sa vie privée dès lors que la procédure initiée par l’ordre, en lien exclusif avec l’exercice de sa profession de [H], n’est pas portée à la connaissance de tiers.
Il résulte donc de tout ce qui précède que la demande en rétractation de l’ordonnance litigieuse ne pourra qu’être rejetée.
Sur la rétraction de l’expert désigné
La demanderesse ne démontrant pas en quoi le psychiatre désigné par le juge des requêtes est susceptible de porter atteinte à ses droits, il n’y a pas lieu de désigner un autre médecin.
Sur la communication de pièces sous astreinte
Il est exact que le juge des référés peut condamner une partie à communiquer des pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La présente demande étant portée devant le juge des requêtes qui a rendu l’ordonnance litigieuse, qui est une juridiction distincte de celle des référés, elle ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la demanderesse sollicitant non un montant provisionnel mais une somme à titre de dommages-intérêts, il y a lieu de constater que cette demande excède les pouvoirs du juge des référés et de la rejeter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la demanderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La demanderesse, condamnée aux dépens, devra payer au défendeur une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
Le défendeur ne perdant pas son procès, la demanderesse verra sa demande d’indemnité formulée sur ce fondement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTONS Mme [R] [D] de sa demande en rétractation de l’ordonnance sur requête du 20 janvier 2026 (RG 26/9) rendue par le président du tribunal judiciaire de Nancy ;
DÉBOUTONS Mme [R] [D] de sa demande en rétractation de la désignation du docteur [E] [M] en tant qu’expert par l’ordonnance sur requête du 20 janvier 2026 (RG 26/9) rendue par le président du tribunal judiciaire de Nancy ;
DÉBOUTONS Mme [R] [D] de sa demande en communication de pièces ;
DÉBOUTONS Mme [R] [D] de sa demande en dommages-intérêts ;
CONDAMNONS Mme [R] [D] à payer au CROV du Grand Est une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par Mme [R] [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [R] [D] aux dépens.
La greffière Le président
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