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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jex, 13 mai 2026, n° 25/02128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/02128 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EHAT
N.A.C. : 5AA
AFFAIRE : [P] [L] / Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU TARN “TARN HABITAT”
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. Gérémie Blanc, Président
GREFFIER : Mme Christelle Mazaurin, greffier lors des débats et M. Sébastien Chauvier, greffier lors du délibéré
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L]
né le 07 Avril 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume Gosset, avocat au barreau d’Albi
DEFENDERESSE
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU TARN “TARN HABITAT”
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Luc Rimaillot, avocat au barreau d’Albi
Débats tenus à l’audience du : 13 Mars 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026
Le 13 Mai 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me [N]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 20 juillet 2017, l’office public départemental d’HLM du Tarn (ci-après « Tarn Habitat ») a donné à bail à M. [P] [L] un appartement situé à [Localité 4] [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 439,32 euros, provisions sur charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2018, Tarn Habitat a fait signifier à M. [L] un commandement de payer les loyers pour un montant de 1 231,33 euros et un commandement de produire le certificat d’assurance, visant tous deux la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2018, Tarn Habitat a fait assigner M. [L] devant le juge d’instance d'[Localité 5], statuant en référé, pour voir constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des lieux et obtenir la condamnation du preneur à une provision sur l’arriéré locatif.
Par ordonnance contradictoire du 21 janvier 2019, le juge d’instance d'[Localité 5] a :
— constaté la résiliation à la date du 24 mars 2018 du bail conclu entre Tarn Habitat, bailleur, et M. [L] preneur du logement situé à [Adresse 4],
— ordonné qu’à défaut d’avoir libéré les lieux loués de tous occupants et de tous biens qui s’y trouvent dès la signification de la présente ordonnance il serait procédé à son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu’il plairait à Tarn Habitat, aux frais de l’expulsé,
— condamné M. [L] à payer à Tarn Habitat, pris en la personne de son représentant légal les sommes suivantes :
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs,
* une provision de 2 311,42 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date du 31 octobre 2018,
* la somme de 215 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais des commandements.
Par déclaration du 19 mars 2019, M. [L] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
Par arrêt du 14 novembre 2019, la cour d’appel de [Localité 6] a :
— confirmé l’ordonnance du 21 janvier 2019 sauf en ce qui concerne la date d’effet de la clause résolutoire et à actualiser le montant de la provision,
Statuant à nouveau sur ces points infirmés et y ajoutant,
— constaté la résiliation à la date du 24 avril 2018 du bail conclu entre Tarn Habitat, bailleur, et M. [L] preneur du logement situé à [Adresse 4],
— fixé le montant de la dette de M. [L] envers Tarn Habitat à la somme de 6 908,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mai 2019, et l’a condamné à payer cette somme,
— débouté M. [L] de sa demande de délais de grâce.
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’Office Public de l’Habitat du Tarn.
— condamné M. [L] aux entiers dépens d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 26 août 2025, M. [L] a été expulsé.
M. [L] s’est réintroduit dans le logement.
Le 6 octobre 2025, M. [L] a été expulsé de nouveau.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, M. [L] a fait assigner Tarn Habitat devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir annuler l’expulsion du 26 aout 2025 et ordonner sa réintégration à titre principal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2026, après 2 renvois accordés à la demande des parties.
Aux termes de son assignation, valant conclusions, soutenue oralement à l’audience, M. [L] demande au juge de :
Vu les articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, les moyens qui précédent et les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— annuler l’expulsion du 26 aout 2025 de M. [L],
— ordonner sa réintégration dans les lieux,
A titre subsidiaire,
— constater que l’expulsion de M. [L] a eu lieu dans les conditions indignes et, compte tenu de son état de santé et de sa situation personnelle,
— accorder à M. [L] un délai d’un an pour pouvoir se reloger de manière décente,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Tarn habitat à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Tarn Habitat aux entiers dépens.
En substance, M. [L] rappelle que l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 6] le 14 novembre 2019 lui a été signifié le 23 octobre 2020. Il rappelle également que pendant 5 années, Tarn Habitat n’a pas fait exécuter cette décision dans la mesure où des règlements sont intervenus et un protocole d’accord a été mis en place.
Il fait valoir qu’il n’a pas eu connaissance du commandement de quitter les lieux qui a précédé l’expulsion, de sorte qu’il en ignore la date et que les modalités de signification.
Il en déduit que le juge de céans n’est pas en mesure de s’assurer du respect des conditions de forme de la procédure d’expulsion.
Il demande en conséquence que l’expulsion du 26 aout soit annulée, avec une réintégration dans les lieux.
M. [L] se prévaut également de sa situation personnelle. Il affirme que la brutalité de son expulsion ne lui a pas permis de trouver une solution satisfaisante de relogement. Il ajoute qu’en dépit de l’expulsion, Tarn Habitat a continué de prélever les loyers et à percevoir les prestations sociales.
Il en déduit qu’il est bien fondé à demander à titre subsidiaire un délai de quitter les lieux d’un an.
Aux termes de ces dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, Tarn Habitat demande au juge de :
— confirmer de la régularité de la procédure d’expulsion et du commandement de quitter les lieux,
— rejeter toutes les demandes de réintégration dans les lieux ou d’annulation de l’expulsion présentées par M. [L],
— condamner M. [L] à payer à Tarn Habitat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux dépens de l’instance.
En substance, Tarn Habitat indique qu’il justifie du commandement de quitter les lieux ayant précédé l’expulsion. Il en déduit que la procédure d’expulsion est régulière.
S’agissant du protocole d’accord signé après l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 6], il soutient que celui-ci n’a pas été respecté par M. [L]. Il rappelle que ce protocole n’avait pas eu d’effet extinctif sur la dette, ni n’avait rétabli le droit à l’occupation. Il affirme que ce protocole ne saurait faire obstacle à la poursuite de la procédure d’expulsion et ajoute que la perception des loyers et des prestations sociales ne saurait non plus remettre en cause la portée dudit arrêt.
Il fait valoir que l’arrière locatif de M. [L] s’élève à somme de 16 978,04 euros au 26 novembre 2025. Il ajoute que les plans d’apurement et protocoles ont été vains et rompus par le locataire. Il soutient que tant la mauvaise foi de M. [L] que son absence de paiement effectif justifient la confirmation de la résiliation du contrat de bail et son expulsion.
Il considère ensuite que la situation actuelle de M. [L] ne saurait pas davantage remettre en cause l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] et fonder ses demandes.
Il demande en conséquence le rejet de l’ensemble des demandes formées par M. [L].
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale d’annulation de l’expulsion du 26 août 2025
Aux termes de l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution, « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
Aux termes de l’article L.142-5 du même code, « dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.
La saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier et l’information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l’Etat dans le département s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2 ».
En l’espèce, M. [L] demande l’annulation de son expulsion du 26 août 2025 aux motifs que le commandement de quitter les lieux, support de la mesure d’exécution forcée, n’est pas justifié.
Il est constant que par arrêt rendu par la cour d’appel le 14 novembre 2019, la décision du 21 janvier 2019 ordonnant l’explusion de M. [L] des locaux a été confirmée.
Il est également constant que cette expulsion n’a pas été mise en œuvre immédiatement, les parties s’accordant pour retenir qu’elles ont signé deux accords susccessifs suspendant la poursuite de l’exécution de la décision du 21 janvier 2019 tant que le débiteur respecte les termes desdits accords.
Le procès-verbal d’expulsion du 26 août 2025 litigieux vise en première page « un commandement de quitter les lieux, précédemment signifié, étant resté infructueux, les délais légaux ou judicaires étant expirés ».
Comme le soutient à juste titre M. [L], cette seule mention ne lui permet pas d’avoir une connaissance suffisamment précise du commandement de payer support de cette expulsion.
Tarn Habitat ne verse pas au débat ce commandement de payer.
Toutefois, à l’examen de l’accord du 11 juillet 2024 dit de « prévention de l’expulsion entre les locataires et le bailleur », correspondant à un « avenant au protocole de cohésion sociale du 9 février 2021 », que les deux parties ont signé, est visé en première page au titre des considérants « un deuxième commandement de quitter les lieux (…) délivré le 2 mars 2023 », avec « une demande du concours de la force publique (…) réceptionnée le 9 juin 2023 ».
En outre, M. [L] verse au débat une lettre du 13 mars 2023 établie par les services de la préfecture du Tarn aux termes de laquelle il est rappelé la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et le « délai de 2 mois pour libérer le logement, soit jusqu’au 3 mai 2023 ». Cette lettre l’informe de la possibilité de saisir la commission de médiation.
Les dispositions précitées de l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution n’imposent qu’un délai minimal de 2 mois entre ledit commandement de quitter les lieux et l’expulsion, mais ne prévoient aucun délai maximal.
Comme le souligne à juste titre Tarn Habitat, l’accord du 11 juillet 2024 ne met pas à néant le commandement de quitter les lieux délivré le 2 mars 2023.
Il prévoit à l’article « IV – Non respect par le locataire des engagements pris » que « si le locataire ne tient pas ses engagements, le bailleur pourra poursuivre l’exécution de l’ordonnance rendue le 21 janvier 2019 par le tribunal d’instance d’Albi ».
Dès lors, M. [L] peut difficilement contester l’existence du commandement de payer délivré le 2 mars 2023, lequel apparaît être le support de l’expulsion litigieuse, à défaut d’élément contraire.
Il ne conteste pas ne pas avoir respecté les termes de ce dernier accord.
La procédure d’expulsion est régulière et M. [L] sera débouté de sa demande d’annulation de l’expulsion du 26 août 2025 et de sa demande subséquente de réintégration dans les lieux.
Sur la demande subsidiaire de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
Aux termes de l’article suivant, « la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
En l’espèce, M. [L] demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Toutefois, n’étant plus occupant des lieux après un nouvelle expulsion survenue le 9 octobre 2025, il est mal fondé à demander ce délai.
Il sera donc débouté de sa demande subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, M. [L] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à Tarn Habitat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition :
Déboute M. [P] [L] de l’intégralité de ses demandes,
Confirme la régularité de la procédure d’expulsion,
Condamne M. [P] [L] à payer à l’Office public département d’HLM du Tarn la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [L] aux dépens.
Le greffier Le président
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