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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 6 janv. 2026, n° 25/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 25/00577 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNFV
N° Minute :
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [Localité 2] INJECTION représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 424 575 348
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christine ARNETT, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [O], entrepreneur individuel exercant sous l’enseigne ECO LORRAINE
demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Françoise ROSENAU
Assesseur : Christian ADAM, Juge-Consulaire
Assesseur : Sébastien DORKEL, Juge-Consulaire
Greffière: Emma SCHOLTES
Débats tenus à l’audience publique du quatre novembre deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le six janvier deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [Localité 2] INJECTION, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 424 575 348 dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 3], est une société ayant pour domaine d’activité la fabrication d’autres équipements automobiles.
Monsieur [L] [O], de nationalité française, né le 28 septembre 1968 à [Localité 2], est un entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ECO LORRAINE immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 382 828 143, domicilié au [Adresse 4] à [Localité 3] et ayant pour domaine d’activité la fabrication, récupération et vente de palettes, négoce et courtage de tous types de déchets, dont palette, bois, cartons, plastiques, métaux, gravats.
Suivant échanges de mails courant juillet 2022, Monsieur [L] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ECO LORRAINE, a mandaté la SAS [Localité 2] INJECTION pour le traitement de déchets, moyennant le prix de 260 euros HT la tonne.
Le 28 juillet 2022, Monsieur [O] a adressé à la société [Localité 2] INJECTION le décompte du tonnage de métaux traités, à savoir 30,40 tonnes.
La société [Localité 2] INJECTION a alors émis une facture d’un montant de 9 484,80 euros TTC, soit 30,40 tonnes x 260 euros.
Suite à un incident de paiement, le conseil de la société [Localité 2] INJECTION a mis en demeure Monsieur [L] [O] par un courrier du 4 avril 2025.
La mise en demeure étant restée infructueuse, par assignation du 30 juin 2025, la société [Localité 2] INJECTION sollicite la condamnation de Monsieur [L] [O] au paiement de la somme de 9 484,80 euros au titre de sa facture ainsi que de la somme de 2 000 à titre de dédommagement pour résistance abusive.
Monsieur [L] [O] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions du 30 juin 2025, la SAS [Localité 2] INJECTION, selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-6 du Code civil ainsi que les articles L 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce, demande à la présente juridiction de :
JUGER la Société par actions simplifiée CREUZTWALD INJECTION recevable dans l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [L] [O] exerçant sous l’enseigne ECO LORRAINE à lui payer la somme de 9 484,80 euros en principal, assortie de l’intérêt de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 16 octobre 2022 ;
CONDAMNER Monsieur [L] [O] exerçant sous l’enseigne ECO LORRAINE au paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros ;
CONDAMNER Monsieur [L] [O] exerçant sous l’enseigne ECO LORRAINE à payer à la société [Localité 2] INJECTION la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice distinct causé par son retard de paiement ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [L] [O] exerçant sous l’enseigne ECO LORRAINE à payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [L] [O] exerçant sous l’enseigne ECO LORRAINE aux entiers dépens ;
JUGER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Au soutien de ses demandes, la SAS [Localité 2] INJCETION fait valoir que le refus de paiement de cette facture est infondé.
En effet, elle affirme que Monsieur [L] [O] a accepté la prestation, prestation qu’elle a réalisé tel que cela avait été convenu entre eux.
Elle soutient donc être légitimement fondée à attendre de Monsieur [L] [O] qu’il exécute ses propres obligations en payant le prix dû.
Elle fait valoir que Monsieur [O] n’a pourtant jamais donné suite ni à ses relances et mises en demeure qui ont été adressées par elle, pas plus qu’à celle adressée par son conseil.
Par ailleurs, la SAS [Localité 2] INJECTION sollicite également des intérêts de retards ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.
Enfin, la concluante sollicite une indemnité de 2 000 euros au titre d’un préjudice subi du fait de la résistance abusive de Monsieur [L] [O].
En effet, elle explique avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement et prétend donc à sa réparation.
L’ordonnance de clôture du 16 septembre 2025 a fixé la date d’audience au 4 novembre 2025. A l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu. L’assignation ayant fait l’objet d’une tentative de signification par dépôt en étude, et, la décision étant susceptible d’appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur le fond
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». « Les contrats doivent être négociée, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
En l’espèce, la société [Localité 2] INJECTION sollicite la condamnation de Monsieur [L] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ECO LORRAIN, au paiement de la somme de 9 484,80 euros au titre de la prestation fournie.
À l’appui de sa demande en paiement, la société [Localité 2] INJECTION justifie d’une facture étayée notamment par les éléments suivants :
Des échanges de mails courant juillet 2022 définissant les conditions de la prestation et notamment le prix;Un récapitulatif des pesées effectuées les 27 et 28 juillet 2022 pour un total de 30,40 tonnesUne facture en date du 22 juillet 2022, à échéance au 15 octobre 2022Un courrier de mise en demeure adressée à Monsieur [L] [O] en date du 10 mars 2025 ; Ainsi qu’une seconde mise en demeure en date du 4 avril 2025.
La première mise en demeure du 10 mars 2025 fait état d’un mail de Monsieur [L] [O] par laquelle a été transmis au service de comptabilité de la société [Localité 2] INJECTION, la facture du 22 juillet 22, revêtue des mentions « COMPTABILISE », « PAYE » et « CHQ 7590831 le 10620233 ».
Cependant la société [Localité 2] INJECTION soutient qu’aucun chèque ne lui est parvenu ni en 2023 ni depuis lors.
Par ailleurs, le second courrier de mise en demeure envoyée par le conseil de la société [Localité 2] INJECTION est accompagné de son avis de réception, confirmant alors que Monsieur [L] [O] exerçant sous l’enseigne ECO LORRAINE a bien eu connaissance des contestations de son co-contractant.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que la SAS [Localité 2] INJECTION a justifié sa créance.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande et, Monsieur [L] [O] exerçant sous l’enseigne ECO LORRAINE, sera condamné au paiement de la somme de 9 484,80 euros au titre de la facture du 22 juillet 2022.
Sur la résistance abusive
L’article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et l’article 1241du même code prévoit que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ».
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il y a lieu de relever que le seul fait de devoir ester en justice pour faire valoir un droit ne suffit pas à caractériser la résistance abusive pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts à ce titre.
En l’espèce, la SAS [Localité 2] INJECTION fait valoir un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement du fait de la résistance abusive opposée par son débiteur, Monsieur [L] [O] et sollicite une indemnité de 2 000 euros.
Toutefois, la société [Localité 2] INJECTION n’a pas caractérisé son préjudice, pas plus qu’elle n’a expliqué en quoi ce dernier serait distinct de celui résultant du simple retard de paiement. En outre, elle justifie de mises en demeure seulement courant 2025, c’est-à-dire près de 3 ans après l’émission de sa facture.
Par conséquent, sa demande en paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de la résistance abusive sera rejetée.
Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L. 441-10 II du Code de commerce dispose que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l’égard des créanciers d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret » et selon l’article D441-5 du même code dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. ».
En l’espèce, la société [Localité 2] INJECTION justifie du recouvrement d’une facture.
Il y a donc lieu de condamner le défendeur au paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 II et D. 441-5, compte tenu du non-paiement de la facture.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile Et l’exécution provisoire
Monsieur [L] [O] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la SAS [Localité 2] INJECTION.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
DECLARE la SAS [Localité 2] INJECTION recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] exerçant sous l’enseigne ECO LORRAINE à payer au bénéfice de la SAS [Localité 2] INJECTION, la somme de 9 484,80 euros en principal, assortie de l’intérêt de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 16 octobre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] exerçant sous l’enseigne ECO LORRAINE à payer à SAS [Localité 2] INJECTION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due pour facture impayée ;
DEBOUTE la SAS [Localité 2] INJECTION de sa demande de condamnation de Monsieur [L] [O] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ECO LORRAINE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ECO LORRAINE aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ECO LORRAINE au paiement au bénéfice de la SAS [Localité 2] INJECTION la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier le président
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