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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 28 mai 2026, n° 23/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00761 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IPZS
AFFAIRE : Monsieur [V] [L] C/ Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL NEUVES-MAISONS – [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sabine TOUSSAINT de la SELARL TAILLON TOUSSAINT, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 116, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL NEUVES-MAISONS – [Localité 1] Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 317 615 540, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christian DECOT de la SCP CALDEROLI-LOTZ, DECOT ET FAURE, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant, vestiaire :, Maître Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocats au barreau d’EPINAL, avocats postulant, vestiaire :
Clôture prononcée le : 16 septembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 26 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 Mai 2026,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [L] est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel Neuves Maisons – [Localité 1] (ci-après, « la CCM »).
Pensant investir son épargne dans des placements rentables et sécurisés en matière de cryptomonnaie, par l’intermédiaire d’une société dénommée « Aespen BV », M. [V] [L] a donné l’ordre d’effectuer les virements suivants :
— 3 000 euros le 27 avril 2018 ;
— 3 000 euros le 9 mai 2018 ;
— 3 000 euros le 15 mai 2018 ;
— 2 800 euros le 16 mai 2018 ;
— 2 810 euros le 17 mai 2018 ;
— 2 815 euros le 18 mai 2018 ;
— 1 500 euros le 26 juin 2018 ;
pour un montant total de 18 925 euros.
S’apercevant par la suite qu’il avait été victime d’une escroquerie, M. [V] [L] a déposé plainte le 7 septembre 2018.
Par courrier en date du 4 février 2022, il a formé par l’intermédiaire de son conseil une demande de remboursement des fonds auprès de la CCM.
Par courrier en réponse du 22 mars 2022, la banque a rejeté sa demande.
Par acte d’huissier signifié le 2 février 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 14 mars 2023, M. [V] [L] a fait assigner la société Caisse de Crédit Mutuel Neuves Maisons – [Localité 1] en réparation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, M. [V] [L] demande au tribunal, au visa des articles L. 133-10 du code monétaire et financier, et des articles 1231-1 et 1104 du code civil, de :
A titre principal,
— juger que la CCM n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
A titre subsidiaire,
— juger que la CCM a manqué à son devoir général de vigilance ;
En tout état de cause,
— juger que la CCM est responsable des préjudices subis par M. [V] [L] ;
— condamner la CCM à lui rembourser la somme de 18 925 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner la CCM à lui verser la somme de 3 785 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— condamner la CCM à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] [L] fait valoir à titre principal que la banque n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT. Il expose que la CCM n’a pas été vigilante face aux nombreuses alertes des autorités nationales compétentes sur les offres d’investissements dans des placements atypiques. A titre subsidiaire, il soutient qu’elle a manqué à son devoir général de vigilance, considérant que la banque aurait dû l’alerter en présence d’anomalies apparentes sur les virements bancaires réalisés. Il fait valoir qu’outre la destination des fonds, la fréquence et les montants des virements réalisés au regard des revenus de M. [V] [L] auraient dû attirer l’attention de la banque, compte tenu du fonctionnement inhabituel du compte bancaire de son client.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, la Caisse de crédit mutuel Neuves Maisons – [Localité 1] demande au tribunal de :
— débouter M. [V] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [V] [L] à lui payer à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] [L] aux entiers frais et dépens de la procédure.
La CCM soutient à titre principal que le demandeur est défaillant dans l’établissement de la preuve du préjudice subi. A titre subsidiaire, elle conteste toute responsabilité, faisant valoir en premier lieu que c’est à tort que le demandeur invoque à son profit les dispositions de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, et en second lieu, qu’elle n’était tenue, en sa qualité d’établissement teneur du compte et non de prestataire de services d’investissement, à aucun devoir de vigilance en l’absence d’anomalies apparentes.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
1°) Sur la responsabilité de la société CCM Neuves Maisons – [Localité 1]
a) Sur le manquement à l’obligation de vigilance prévue par les articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier
Il est constant que l’obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier n’a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées. La méconnaissance de l’obligation de l’examen particulier de certaines opérations importantes est sanctionnée disciplinairement ou administrativement par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Il en résulte que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme pour réclamer des dommages et intérêts à l’établissement financier.
En l’espèce, M. [V] [L] ne peut ainsi se prévaloir d’un manquement de la société CCM Neuves Maisons – [Localité 1] à son obligation de vigilance telle que prévue notamment par les articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier pour voir engager sa responsabilité et obtenir des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Il sera donc débouté de sa demande fondée sur ces dispositions législatives.
b) Sur le manquement au devoir général de vigilance
Sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil, les établissements bancaires sont astreints à un devoir général de vigilance dont la consistance diffère en fonction des opérations à l’œuvre.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les établissements bancaires doivent respecter un principe de non-ingérence qui interdit au banquier d’interférer dans la gestion de ses clients. Selon cette règle, le banquier n’a pas à vérifier le bien-fondé ou l’opportunité des opérations réalisées par ses clients.
En vue d’opérer un équilibre entre ces deux principes, la Cour de cassation énonce de manière constante que les institutions bancaires sont tenues d’être attentives, d’informer et de mettre en garde leurs clients sur leurs choix en fonction de leur situation personnelle et de leurs capacités financières, mais uniquement lorsqu’elles agissent en tant qu’établissement de crédit et prestataires de services d’investissement.
Les articles L. 133-3 et suivants du code monétaire et financier disposent, s’agissant des opérations de paiement, que les établissements bancaires ne sont tenus au contraire que d’un devoir de vigilance relatif à l’autorisation et à la bonne exécution de l’ordre de paiement, c’est-à-dire de la bonne réalisation de l’action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire. À cet égard, la banque a pour seule obligation de s’assurer du consentement de la personne avant d’autoriser l’opération conformément à l’article L. 133-4 du même code. En outre, la banque se doit d’agir de manière diligente en exécutant l’ordre de paiement dans le délai du premier jour ouvrable suivant le moment de la réception de l’ordre. Le banquier est tenu ainsi d’une obligation de vigilance au regard des irrégularités formelles ou matérielles qu’il peut constater.
En l’espèce, il est établi que M. [V] [L] a opéré de manière volontaire les sept virements litigieux en date des 27 avril, 9 mai, 15 mai, 16 mai, 17 mai, 18 mai et 26 juin 2018, à destination d’un compte bancaire intitulé « RP Touch LTD [XXXXXXXXXX01] », pour un montant total de 18 925 euros. Le demandeur ne conteste aucunement la réalité de son consentement au moment où il a donné ces ordres de virements.
Aucune anomalie matérielle ne pouvait ainsi être constatée et aucun élément ne permettait à la banque de s’interroger sur le caractère douteux de ces virements.
La nature internationale des opérations n’était pas non plus suffisante pour justifier une alerte de la banque, d’autant qu’en l’espèce, il est soutenu que le compte bénéficiaire des fonds se situait au Royaume-Uni, donc dans un État de l’Union européenne.
De même, le caractère prétendument anormal du fonctionnement du compte à raison de paiements inhabituels en leur montant, ne saurait être retenu dès lors qu’il ressort de l’analyse des relevés de compte du demandeur en 2018 que de tels montants n’étaient en rien inhabituels, et se trouvaient proportionnés à ses revenus, de l’ordre de 36 564 euros par an (selon son avis d’impôt 2019) et aux diverses sommes transitant habituellement sur son compte. Il est d’ailleurs établi que le compte courant de M. [V] [L] avait été approvisionné en amont des virements litigieux, lesquels n’ont donc pas relevé d’une gestion patrimoniale incompatible avec ses ressources.
Il apparaît à la lecture de ces éléments que M. [V] [L] a réalisé seul et de sa seule initiative les investissements litigieux et que la CCM n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de service de paiement et de gestionnaire de compte et non en tant que conseiller en investissements.
Si l’escroquerie dont le demandeur a été victime n’est pas contestée, il ne peut être reproché à la CCM de ne pas l’avoir alerté sur les risques liés à de tels investissements.
En effet, en l’absence d’anomalie apparentes, la banque n’avait pas à effectuer des recherches sur l’identité de l’organisme bénéficiaire des virements. Le moyen selon lequel la banque aurait dû alerter son client sur l’identité de la société « Aespen BV » est inopérant, dès lors que le demandeur reconnaît que celle-ci ne figurait pas sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers à la date des virements litigieux, et qu’en outre, il évoque une probable usurpation d’identité de cette société.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [V] [L] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts fondée sur un manquement de la banque à son devoir de vigilance.
2°) Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [V] [L], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité s’oppose à la condamnation de M. [V] [L] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la CCM sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. M.[V] [L] sera également débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [V] [L] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Caisse de Crédit Mutuel Neuves Maisons – [Localité 1] ;
CONDAMNE M. [V] [L] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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