Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 août 2025, n° 25/53360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/53360 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TAC
N°: 2
Assignation du :
09 Mai 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 août 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société CPE5EVRY THAI
[Adresse 12] [Localité 13] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Véronique BOLLANI, avocat au barreau de PARIS – #P0255
DEFENDERESSES
La société SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE LSGI
[Adresse 5]
[Localité 7]
La société [Localité 13] VENDOME 2
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentées par Maître Dominique COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS – A0009
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée les 9 mai 2025 par la société CPE5EVRY THAI aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués affectant la terrasse, située à l’intérieur du centre commercial régional d'[Localité 13] 2, de son restaurant qu’elle exploite au sein dudit centre commercial.
Vu l’appel de l’affaire à l’audience du 3 juillet 2025 ;
Vu le maintien des termes de son assignation par la société CPE5EVRYTHAI à cette audience ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE et la société [Localité 13] VENDOME 2, ès qualités de bailleresses des locaux commerciaux au sein desquels la demanderesse à l’instance exploite son fonds de commerce de restaurant ;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et celles de l’article 446-1 du code de même code ;
Vu le délibéré de l’affaire au 18 août 2025 ;
SUR CE,
Sur les opérations d’expertise
La société demanderesse sollicite qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, dès lors que les températures au sein de la terrasse intérieure de son restaurant qui se trouve au sein du centre commercial précité sont anormalement basses, créant par suite une gêne pour l’exploitation de son fonds de commerce de restauration.
Les sociétés défenderesses demandent à ce que les opérations d’expertise en cause soient rejetées, dès lors que des travaux ont été réalisés et que les températures, notamment au sein de la terrasse de la société CPE5EVRY THAI ont, dès lors, considérablement augmenté.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, pour démontrer d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire, la société demanderesse produit trois procès-verbaux de constat de commissaire de justice, lesquels ont respectivement été établis les 13 janvier 2024, 25 novembre 2024 et 14 mars 2025.
Il résulte notamment du procès-verbal de constat établi par Me [R] le 13 janvier 2024 à 12h40 que la température sur la terrasse intérieure du restaurant en cause, est de 12,5 degrés et que par ailleurs, “la faible température régnant dans les lieux était aggravée par ce courant d’air, l’ensemble créant une atmosphère incommodante.”
Le 25 novembre 2024, le même commissaire de justice, indique notamment qu’à “chaque ouverture de ces portes (NR : celles du centre commercial) un engouffrement d’air froid dans le centre commercial se fait ressentir. Au-dessus des deux portes extérieures du sas, je constate la présence de deux rideau d’air chaud. Aucun de ces deux rideaux d’air chaud n’est en fonctionnement. J’effectue ensuite une nouvelle mesure en me tenant à trois mètres environ de ce sas….”
Le 14 mars 2025, ce même commissaire de justice relève une température de 16,9 degrés au niveau de la terrasse litigieuse à 12h08.
De leurs côtés, les sociétés bailleresses produisent également un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi les 14, 17, 20, 21, 31 janvier et 3 février 2025 par Me [H]. Aux termes de ce constat, l’officier ministériel procède à divers relevés de température au niveau du pôle de restauration du centre commercial litigieux à la suite de la pose de rideaux d’air chaud au niveau du rez-de-chaussée dudit pôle de restauration ainsi qu’à l’entrée du centre commercial.
Par ailleurs, elles justifient avoir fait installer six rideaux d’air chaud au sein du centre commercial en cause, par la société ERS GROUP, laquelle en atteste le 16 janvier 2025.
A ce stade, et dès lors que les parties s’opposent sur le bénéfice desdites mesures et travaux effectués pour pallier les basses températures, notamment au niveau de la terrasse du restaurant de la société demanderesse, il existe un motif légitime à ordonner une expertise puisqu’il est démontré l’existence d’un procès en germe.
La mission de l’expert sera définie aux termes du dispositif de l’ordonnance. Toute demande plus ample sera, en conséquence, rejetée.
La partie demanderesse, dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, seront tenus aux dépens.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[S] [P]
Cabinet JEBBER
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 0767776389 Mèl : [Courriel 11]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux et dire si les travaux effectués par les sociétés SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE et [Localité 13] VENDOME 2 réalisés au cours de l’année 2025 sont suffisants pour pallier les désordres allégués par la société CPE5EVRY THAI ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 20 octobre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 1er octobre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la société CPE5EVRY THAI aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 15] le 18 août 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 16]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [S] [P]
Consignation : 6000 € par La société CPE5EVRY THAI
le 20 Octobre 2025
Rapport à déposer le : 01 Octobre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 18]
[Localité 8].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires ·
- Domicile ·
- Dahomey ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Père
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Voie de fait
- Testament ·
- Olographe ·
- Copie ·
- Coffre-fort ·
- Vérification d'écriture ·
- Partage ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Original ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Mission ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Santé
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Indemnités journalieres ·
- Accident du travail ·
- Délai de prescription ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Action récursoire ·
- Récursoire
- Exequatur ·
- Thaïlande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Région ·
- Demande ·
- Conflit de juridictions ·
- International ·
- Jugement étranger ·
- Fraudes ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Composante ·
- Discours ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Juge
- Île-de-france ·
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Assurance chômage ·
- Affiliation ·
- Travail ·
- Opposition ·
- Dette ·
- Allocation ·
- Assurances
- Banque ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Carte bancaire ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Négligence ·
- Monétaire et financier ·
- Caisse d'épargne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Vices ·
- Partie ·
- Eaux ·
- Acte ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Prétention
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Tiers saisi ·
- Compensation ·
- Créance ·
- Contribution ·
- Contestation
- Virement ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Devoir de vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Identifiants ·
- Responsabilité ·
- Escroquerie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.