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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 4 mars 2022, n° 21/01240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01240 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 04 Mars 2022
N° RG 21/01240 N° Portalis DB3R-W-B7F-WMYF
N° Minute : 22/
AFFAIRE
Z Y
C/
B X
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur Z Y […]
représenté par Maître Benoît VERGER de la SELEURL SELARL VERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
DEFENDERESSE
Madame B X 30 avenue du Ponant 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2022 en audience publique devant :
Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe Gérémie BLANC, Juge Anne LECLERC, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marjolaine GRAVIER, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 10 février 2021, M. Z Y a fait délivrer assignation devant le tribunal de céans à l’encontre de Mme B X afin de, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, : « A titre principal,
- condamner Mme X à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son capital investi, avec intérêts légaux à compter du 8 décembre 2020, avec capitalisation des intérêts, résultant de son manquement à son obligation de résultat,
- y ajoutant la somme de 14 649 euros au titre de la rentabilité promise,
- condamner Mme X à réparer le préjudice moral subi en lui versant la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
- condamner Mme X à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son capital investi, avec intérêts légaux à compter du 8 décembre 2020, avec capitalisation des intérêts, résultant du manquement à son obligation de moyen,
- condamner Mme X à réparer le préjudice moral subi en lui versant la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- condamner Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
M. Y expose en substance que Mme X exerce l’activité de conseillère en gestion de patrimoine et que, sur les conseils de celle-ci, il a à l’été 2020 investi la somme de 10 000 euros auprès de la société de courtage en ligne Uptos Trading Empowered (ci-après Uptos), laquelle s’engageait à une rentabilité de 57% par mois sur une durée de 2 mois ; qu’un contrat aurait été conclu le 3 août 2020 entre Mme X et la société Uptos mais qu’à l’issue du délai, il a été dans l’impossibilité de récupérer ses fonds outre la rentabilité promise, malgré ses nombreuses relances.
Il explique d’une part que Mme X est soumise à une obligation de résultat en tant que conseiller en gestion de patrimoine l’ayant assuré, sans réserve, que les revenus étaient garantis et qu’il n’existait pas d’aléa ; qu’elle ne l’a cependant pas averti des risques pris avec cette société Uptos alors qu’il a ensuite découvert qu’une mise en garde avait été donnée en avril 2020 par l’Autorité des marchés financiers (AMF), figurant sur « la liste noire des sociétés et des sites non autorisés à proposer du Forex » et qu’elle était aussi bloquée par l’autorité italienne des marchés financiers du fait du risque élevé d’escroquerie.
Il soutient d’autre part et à titre subsidiaire que si l’obligation de résultat de Mme X n’était pas retenue, celle-ci reste soumise à une obligation de moyen, tenue de conseiller à ses clients une opération globale adaptée à leur situation financière et à leurs objectifs ; que Mme X ne s’est pas renseignée sur sa capacité financière et patrimoniale globale ni sur la situation de la société Uptos, déjà très défavorable, et qu’elle a failli ainsi à son obligation d’information et de conseil.
Mme X a été citée en la forme du procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, à son adresse connue, à savoir son adresse professionnelle sise […], adresse figurant sur l’extrait d’immatriculation au registre spécial des agents commerciaux.
L’huissier a noté ses diligences et malgré ses recherches sur place, sur les pages blanches, sur le site Infogreffe et le BODACC, sur Internet et à la mairie locale, il n’a pu identifier le domicile ou le lieu de travail de l’intéressée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
2
L’instruction a été close par ordonnance du 20 septembre 2021 et l’affaire renvoyée pour plaidoiries le 4 janvier 2022, puis mise en délibéré au 4 mars 2022.
MOTIVATION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du présent code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Ces dispositions supposent la démonstration d’une faute, d’un préjudice subi et d’un lien de causalité.
M. Y ne produit que très peu d’éléments à l’appui de ses demandes. Il en résulte d’une part des doutes sérieux sur l’existence même de la défenderesse, ou sur son identité réelle et sérieuse. Il n’existe en effet que l’échange de quelques courriels très sibyllins entre le demandeur et la défenderesse sur le mois concerné d’août 2020, les autres courriels antérieurs de M. Y posant aussi question et sont restés sans réponse. L’huissier de justice a également noté ses nombreuses diligences pour tenter de l’identifier et trouver un domicile ou un lieu de travail, en vain.
D’autre part, il résulte de l’extrait d’immatriculation au registre des agents commerciaux que si Mme X est enregistrée à ce nom, elle est inscrite en tant que « agent commercial » et non pas en tant que conseillère en gestion de patrimoine, ne supportant donc pas les mêmes obligations.
Ainsi que le dit M. Y lui-même, aucun contrat d’investissement ne le lie à Mme X, et le supposé contrat passé avec la société Uptos n’est pas produit aux débats.
Le seul élément tangible est constitué de la pièce 5 du demandeur, à savoir un courriel du 4 août 2020 émanant de l’adresse mail de B X et ayant pour objet le « contrat VIP » accordé par la société Uptos, dont elle reprend les termes de manière extrêmement synthétique. Ce courriel est signé par « B X, consultante privée ».
Il n’est donc nullement démontré que Mme X soit conseillère en gestion de patrimoine et soumise à une obligation de moyen, et encore moins de résultat, devant conseil et information à ses clients. Il n’est pas davantage démontrée l’intervention décisive de Mme X dans cet investissement malheureux. De même, la teneur des courriels montre que M. Y a été particulièrement imprudent dans la gestion de ses affaires, puisqu’il a accepté notamment de n’avoir aucun accès à son compte en ligne « jusqu’à la fin du contrat au 1er novembre » soit pendant près de 4 mois, et a pensé également pouvoir bénéficier « d’une marge bénéficiaire de 57% par mois pour une durée de 2 mois », éléments tout à fait improbables.
Ainsi aucune faute n’est démontrée ni aucun lien de causalité entre la supposée faute et le préjudice subi, et M. Y est débouté de l’ensemble de ses demandes, au principal, en subsidiaire et de dommages et intérêts.
Succombant, il conservera à sa charge ses frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE M. Z Y de l’ensemble de ses demandes,
3
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Z Y aux dépens,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Fait à Nanterre, le 4 mars 2022.
Signé par Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe et par Marjolaine GRAVIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
4
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