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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 14 mai 2025, n° 2024050632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024050632 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP DOLLA VIAL ASSOCIES – ME ANTONIO ALONSO Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 14/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024050632
ENTRE :
SAS KIT UNITED, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 753391713
Partie demanderesse : comparant par Me Antonio Alonso Avocat (P074)
ET :
SAS 400, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 839602471
Partie défenderesse : comparant par Me Laurence JOSEPH-THEOBALD Avocat (G519)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société KIT UNITED (ci après KIT UNITED) a pour activité la conception, le développement et l’exploitation de plateformes et applications web de gestion de communautés et la SAS 400 (ci-après la SAS 400) a pour activité le conseil aux entreprises dans le domaine du management de transition.
SAS 400 souscrit le 17 avril 2018 avec KIT UNITED un contrat d’une durée initiale de deux ans pour un service de gestion tout-en-un de communautés online dénommé HIVEBRITE.
En l’absence de dénonciation par la SAS 400, le contrat est reconduit à deux reprises les 17 avril 2020 et 17 avril 2021, pour de nouveaux termes.
Le 17 janvier 2022, la SAS 400 ne l’ayant pas dénoncé dans le délai de 3 mois précédant le terme du 17 avril 2022, le contrat est de nouveau reconduit par KIT UNITED jusqu’au 17 avril 2023 et cette dernière émet les factures trimestrielles correspondant aux échéances courant jusqu’au 17 avril 2023, la SAS 400 lui étant ainsi redevable de la somme totale de 16 200 euros.
Le 7 mars 2022, la SAS 400 fait part à KIT UNITED de sa volonté de résilier le contrat à compter du 17 avril 2022, une disposition qui n’est pas conforme, selon KIT UNITED, aux stipulations contractuelles alors qu’elle n’est pas intervenue dans le délai de trois mois précédant la tacite reconduction.
Malgré de nombreuses relances, la SAS 400 ne s’acquittant pas du paiement de cette somme, c’est dans ces conditions que KIT UNITED met en demeure la SAS 400. En vain.
PAGE 2
C’est ainsi que se présente le présent litige.
La procédure
Par assignation du 18 juillet 2024 remise selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, et dans ses conclusions du 26 novembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, KIT UNITED demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Recevoir KIT UNITED en son action et l’en déclarer bien fondée,
En conséquence,
* Condamner la SAS 400 à verser à KIT UNITED la somme de 16 200 euros, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la facture,
* Condamner la SAS 400 à verser à KIT UNITED la somme de 160 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
* Dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution provisoire forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du code de commerce devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SAS 400 à verser à KIT UNITED la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SAS 400 aux entiers dépens,
* Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Débouter la SAS 400 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses conclusions datées du 4 février 2025, dans le dernier état de ses conclusions, la SAS 400 demande au tribunal de :
Vu les articles 1194, 1104, 1112, 1112-2 du code civil,
Vu les articles 1227, 1228 et 1229 du code civil,
Vu les articles 122, 750-1 du code de procédure civile,
Vu le décret n°2019 -1333 du 11 décembre 2019,
Vu le décret n°2023-357 du 11 mai 2023,
Vu le contrat du 17 avril 2018,
Recevoir la SAS 400 PARTNERS en ses demandes fins et conclusions,
Y faisant droit, In limine litis.
Déclarer irrecevable la demande de KIT UNITED par voie d’assignation du 18 juillet 2024, Au fond,
* Débouter KIT UNITED de ses demandes fins et conclusions,
* Constater la résiliation du contrat du 17 avril 2018 au 17 avril 2022,
Subsidiairement,
Ordonner la résiliation judiciaire du contrat du 17 avril 2018 au 7 mars 2022, A titre infiniment subsidiaire.
Si le tribunal considérait que le contrat ne pourrait être résilié que par commodité, réduire de 50 % les montants réclamés jusqu’au terme du contrat par KIT UNITED, Reconventionnellement,
Condamner KIT UNITED à payer à la SAS 400 PARTNERS des dommages et intérêts à hauteur de 25 000 euros,
En tout état de cause,
* Condamner KIT UNITED à payer à la société 400 PARTNERS la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* Condamner la même aux entiers dépens,
A l’audience collégiale du 4 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire. A son audience du 8 avril 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clos les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 14 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal les résumera de la façon suivante.
Pour soutenir ses demandes KIT UNITED verse aux débats les copies de 9 pièces en soutenant que :
* Elle se fonde sur la force obligatoire des contrats,
* La SAS 400 a souscrit au service de gestion de communautés HIVEBRITE et s’est abstenue d’en dénoncer la tacite reconduction comme elle en avait la possibilité conformément aux stipulations contractuelles,
* Elle a bénéficié de la fourniture du service en s’abstenant de lui régler le prix total soit la somme de 16 200 euros en dépit des relances et d’une mise en demeure,
* Il résulte des nombreux échanges avec la SAS 400 qu’il n’y a eu aucun manquement substantiel de sa part et que seuls des bugs ont été à corriger ces derniers ne remettant pas en cause l’essence même du service acheté par la SAS 400,
* La SAS 400 doit être condamnée à payer la somme due.
Pour sa défense, la SAS 400 produit les copies de 10 pièces et réplique que :
In limine litis :
Les termes du contrat imposaient une conciliation préalable à toute action en justice qui n’a pas été respecté,
Sur la résiliation du contrat :
* Les fonctionnalités news/rss qui génère les visites répétitives des utilisateurs de la plateforme a présenté de nombreuses défaillances,
* Les manquements de KIT UNITED ont été notifiés à son équipe support et au gestionnaire de compte client de nombreuses fois de novembre 2020 à juin 2021,
* De juin 2021 à mars 2022, la SAS 400 n’a eu aucune information sur les interventions destinées à remédier aux défaillances qu’elle a constatées,
* La procédure a été entamée par KIT UNITED 30 mois après la LRAR de la SAS 400 en vue de la résiliation sans toutefois que la moindre information ne soit donnée sur la résolution du ticket n°21779,
* La SAS 400 était en droit de résilier le contrat puisque plus de 90 jours s’étaient écoulés depuis la notification d’un manquement substantiel aux obligations de KIT UNITED et sans la moindre rectification,
* Le tribunal devra constater la résiliation du contrat au 7 mars 2022.
Sur ce
Sur la demande in limine litis de la SAS 400
A l’audience du 8 avril 2025, la SAS 400 a indiqué au tribunal retirer sa demande in limine litis et, par ailleurs, KIT UNITED a rejeté la proposition faite en début d’audience par le juge chargé d’instruire l’affaire d’envisager une conciliation entre les parties ;
Sur la demande principale
En préambule
La signature du contrat de deux ans entre les parties date du 17 avril 2018 et en l’absence de dénonciation par la SAS 400, le contrat a été reconduit par tacite reconduction les 17 avril 2020 et 17 avril 2021 et le 17 janvier 2022, la SAS 400 n’ayant pas dénoncé le contrat le 17 janvier 2022, le contrat a été de nouveau reconduit jusqu’au 17 avril 2023 ;
Par ailleurs, la SAS 400 a fait part à KIT UNITED par une LRAR de sa décision de résilier le contrat (pièce 5 de cette dernière) le 7 mars 2022 en invoquant des erreurs de codage qui ont provoqué des régressions de service et du manque de disponibilité des équipes de développement de KIT UNITED ;
Règle de droit
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Sur le fond
Pour soutenir leurs positions respectives :
* KIT UNITED s’appuie sur l’article 20 du contrat qui stipule que « une fois la durée du terme initial écoulée, le contrat se renouvelle par périodes successives de 12 mois chacune à moins que l’une partie ne notifie à l’autre partie de son souhait de mettre fin au contrat à la fin du terme en cours, en respectant un préavis de trois mois avant la fin du terme en cours » en indiquant au tribunal que le contrat a été reconduit à deux reprises par tacite reconduction les 17 avril 2020 et 2021 sans que la SAS 400 ne le résilie alors qu’elle en avait la possibilité en cas de mécontentement,
* La SAS 400 produit de son côté les copies d’échanges de messages via messagerie électronique qu’elle a eus avec KIT UNITED entre le 14 février 2020 et le 17 avril 2021 qui, selon elle, atteste de son mécontentement quant à l’utilisation du service ;
Sur les positions respectives indiquées ci-dessus par les parties, le tribunal relève que :
* La pièce 6 sur laquelle la SAS 400 s’appuie principalement relate les nombreux échanges de courriels entre le 14 février 2020 et le 13 septembre 2021 (soit une période de 19 mois) qui font principalement état de bugs informatiques qu’elle a rencontrés,
* Ces bugs ont tous été pris en compte par KIT UNITED et pour la plupart réglés par cette dernière, ce que la SAS 400 n’a pas contesté à l’audience du 8 avril 2025,
* Tout au long de cette période de 19 mois :
* La SAS 400 n’a adressé aucune mise en demeure à KIT UNITED,
* Le contrat a été renouvelé à deux reprises les 17 avril 2020 et 2021, sans que la SAS 400 ne s’y oppose,
* La SAS 400, si elle l’avait souhaité, avait également la possibilité de résilier le contrat à deux reprises le contrat, ce qu’elle n’a pas fait ;
Le tribunal retient par ailleurs que :
* Au-delà de sa capacité de résilier le contrat selon les dispositions de l’article 20 qui sont indiquées supra, la SAS 400 avait également la possibilité selon l’article 13 du contrat de le résilier pour Cause,
* Cet article stipule en effet que « chacune des parties peut résilier le contrat 90 jours après la notification par écrit à l’autre Partie d’un manquement substantiel aux obligations du contrat si ce manquement n’a pas été rectifié au terme de cette période »,
* La SAS 400 eu égard aux mécontentements qu’elle allègue n’a pas pour autant mis en œuvre les dispositions de cet article 13 ;
Le tribunal note de surcroît que :
* La pièce 9 qui est produite par la SAS 400, un courriel du 11 avril 2018 rédigé quelques jours avant la date de signature du contrat dont l’émetteur est KIT UNITED et le destinataire la SAS 400, indique clairement à la SAS 400 que « Hivebrite est flexible mais ne fait pas tout ce que vous attend(r)ez. La solution progresse continuellement en fonction des demandes clients que nous priorisons du mieux possible en fonction des uns et des autres »,
* La SAS 400 s’est donc engagée avec KIT UNITED en connaissance de cause quand à l’instabilité de l’application ;
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira que le contrat a été renouvelé en respectant les dispositions contractuelles et condamnera la SAS 400 à verser à cette dernière la somme de 16 200 euros, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la facture ;
Sur la demande de paiement au titre de l’indemnité de recouvrement
Les 4 factures datées des 17 août, 23 septembre et 17 novembre 2022 et du 17 février 2023 indiquent clairement en bas des pages 2, qu’en cas de non-paiement dans les délais impartis, une pénalité de 40 euros sera facturée au client pour frais de recouvrement ;
En conséquence, 4 factures ayant été établies par KIT UNITED et non payées par la SAS 400, le tribunal condamnera cette dernière à payer à KIT UNITED la somme de 160 euros (4 x 40 euros) ;
Sur les demandes subsidiaires et reconventionnelles de la SAS 400
Eu égard aux décisions prises supra, le tribunal déboutera la SAS 400 de ses demandes subsidiaires et reconventionnelle ;
Sur les dépens de l’instance
Ils seront supportés par la SAS 400 qui succombe ;
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, KIT UNITED a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, la SAS 400.sera condamnée à lui payer à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus demandé ;
Sur l’éxécution provisoire Elle est de droit ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Rejette la demande in limine litis faite par la SAS 400 ;
* Condamne la SAS 400 à verser à la société KIT UNITED la somme de 16 200 euros, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la facture ;
* Condamne la SAS 400 à verser à la société KIT UNITED la somme de 160 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
* Condamne la SAS 400 aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne la SAS 400 à payer à la société KIT UNITED la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la SAS 400 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Ordonne l’exécution provisoire ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Thomas Galloro et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 29 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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