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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 1er juil. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
48A 0A MINUTE : 25/00106
N° RG 25/00021 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GT6P
BDF 000124058993
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 01 JUILLET 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers, et en présence de Madame [B] [U], auditrice de justice,
GREFFIER
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
— Madame [V] [L] (Réf. soulte à devoir)
née le 30 décembre 1989 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
Comparante assistée de Me Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR(S)
Notifié le
— par LRAR aux parties
— par LS à Banque de France
— par la case du palais de justice à Me Cécilia TEZARD
— Monsieur [D] [C] (Débiteur)
né le 13 Septembre 1984 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
Comparant en personne
— S.A. [8] [Adresse 9]
(Réf. 300471421400022158603, 300471421400022637903-5, 300471421400022637904, 300471421400022637902-2, 300471421400022 158602, 300471421400022158604-8)
dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 3]
Non représentée
— Maître [T] [K] (Réf. frais de notaire)
demeurant NOTAIRE – [Adresse 1] – [Localité 7]
Non représentée
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI 2025
N° RG 25/00021 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GT6P
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 13 décembre 2024, Monsieur [D] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 13 janvier 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
Par courrier recommandé en date du 13 février 2025, Madame [V] [L], créancière, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 4 février 2025.
Aux termes de son courrier de contestation, Madame [V] [L] expose notamment que dans le cadre de la procédure de surendettement, Monsieur [D] [C] fait état de charges en lien avec les enfants alors même qu’il ne les accueille pas à son domicile, sauf au cours de la période de novembre 2024 à février 2025. Elle indique assumer seule les dépenses pour les enfants, sans contribution du père à l’entretien et l’éducation de ces derniers.
Madame [V] [L] soutient également avoir évoqué à Monsieur [D] [C] la vente de leur bien immobilier, dont le produit lui permettrait de verser la soulte dont il est redevable, de rembourser les crédits immobiliers communs et permettrait à l’intéressé de rembourser ses crédits à la consommation. Elle mentionne que la vente du bien immobilier serait la meilleure option pour assainir la situation financière du débiteur, mais également sa propre situation, dans l’intérêt de leurs enfants communs.
Madame [V] [L] expose aussi que Monsieur [D] [C] a omis de déclarer partie de ses revenus dans le cadre du dossier de surendettement puisqu’il ne fait pas état des aides qu’il perçoit de la part de la CAF.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [V] [L] a comparu assistée de son conseil. Elle a sollicité que Monsieur [D] [C] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, indiquant notamment que la situation de surendettement de l’intéressé n’est pas caractérisée et que ce dernier est de mauvaise foi.
Au soutien de sa demande, Madame [V] [L] soutient notamment :
Que le jugement de divorce rendu le 15 mai 2023 a fixé une résidence alternée pour les trois enfants communs, mais que depuis un an, Monsieur [D] [C] a mis fin à la résidence alternée, les enfants résidant principalement au domicile maternel, une requête ayant été déposée devant le juge aux affaires familiales pour faire homologuer ce changement de situation ; qu’en dépit de cette situation, Monsieur [D] [C] a déclaré dans le dossier de surendettement avoir les trois enfants en résidence alternée et assumer des charges à ce titre alors que cette déclaration est mensongère puisqu’il n’assume pas les charges liées aux enfants ;Que Monsieur [D] [C] a fait état d’éléments inexacts lors du dépôt du dossier de surendettement puisqu’il a évoqué être divorcé depuis le 28 décembre 2021 alors que le jugement de divorce a été rendu le 15 mai 2023 ; qu’il a indiqué être redevable d’une soulte à l’égard de son ex-épouse de 11395 € et de 3100 € au titre de frais notariés alors que l’état liquidatif du régime matrimonial n’a pas été régularisé, de sorte que ces dettes n’existent pas à ce jour ;Qu’au regard de ces éléments, Monsieur [D] [C] a obtenu la recevabilité de son dossier de surendettement en faisant état d’une situation plus dégradée qu’elle ne l’est réellement ;Que Monsieur [D] [C] a aussi fait des déclarations mensongères concernant ses ressources puisqu’il a omis de signaler la création d’une auto entreprise qui dégage des revenus dont il doit justifier ;Que si Monsieur [D] [C] soutient ne pas être en capacité de rembourser certains crédits, il lui verse pourtant mensuellement une somme de 610 € afin de permettre à Madame [V] [L] d’assumer le remboursement de deux crédits, ce qui démontre qu’il est en capacité de rembourser ses dettes.
Monsieur [D] [C] a comparu en personne. Il a indiqué que le notaire en charge de la liquidation du régime matrimonial lui a confirmé que Madame [V] [L] a accepté le projet d’acte liquidatif, ce qui l’a conduit à déclarer la soulte ainsi que les frais notariés dans le cadre du dossier de surendettement. Il a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, indiquant notamment qu’il perçoit 1600 € par mois, outre une prime annuelle de 1700 € environ, précisant que ladite prime est variable selon les années. L’intéressé a confirmé avoir créé une auto-entreprise mais il a mentionné ne percevoir aucun revenu à ce titre.
Monsieur [D] [C] a confirmé effectuer mensuellement des virements de 610 € à Madame [V] [L] pour lui permettre de rembourser les crédits immobiliers et le crédit voiture. Il a confirmé que la résidence alternée des enfants a pris fin, précisant que ce changement est intervenu d’un commun accord avec Madame [V] [L], ajoutant que la résidence alternée a été modifiée après que son ex-épouse ait trouvé un emploi impliquant qu’elle travaille le week-end, de sorte qu’elle lui a proposé que les enfants résident au domicile maternel la semaine et au domicile paternel tous les week-ends. Il a précisé que désormais, les enfants refusent de venir à son domicile et qu’il ne les accueille plus depuis le mois d’avril 2025.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, aucun des créanciers n’a comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
La SA [8] a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience, précisant ne pas avoir d’observation à formuler sur le recours et joignant à son courrier des décomptes de ses créances.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.
En l’espèce, Madame [V] [L] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, lors du dépôt du dossier de surendettement, Monsieur [D] [C] a déclaré être divorcé depuis le 28 décembre 2021 et avoir ses trois enfants à charge dans le cadre d’une résidence alternée. Il a mentionné être propriétaire de sa résidence principale évaluée à la somme de 135000 € et travailler en tant qu’agent de maîtrise dans le cadre d’un CDI depuis le 23 juin 2024, activité professionnelle au titre de laquelle il a indiqué percevoir un salaire mensuel de 1623 €. Il a fait état de ses charges courantes (logement, impôts, taxe foncière, chauffage, électricité et autres charges) d’un montant total de 1015,41 €. L’intéressé a déclaré les dettes suivantes :
3100 € au titre de frais notariés dus à Maître [T] [K], notaire ;11395,54 € dus au titre d’une soulte à Maître [T] [K], notaire ;800 € dus à la SA [8] au titre d’un découvert ;79856,82 € et 11810,67 € dus à la SA [8] au titre de crédits immobiliers ;2398,67 €, 1455,73 € et 5348,43 € dus à la SA [8] au titre de divers crédits.
D’une part, concernant l’endettement déclaré dans le cadre du dossier de surendettement, Madame [V] [L] ne conteste pas les dettes déclarées au titre des crédits souscrits auprès de la SA [8]. Elle conteste en revanche les dettes déclarées par Monsieur [D] [C] au titre de la soulte et des frais de notaire. Monsieur [D] [C] soutient quant à lui qu’il pensait être redevable des sommes dues au titre de la soulte et des frais notariés.
Il ressort des éléments communiqués que si à ce jour l’acte de liquidation-partage n’a pas été régularisé, le notaire en charge de la liquidation du régime matrimonial a transmis à Madame [V] [L] et à Monsieur [D] [C] le projet d’acte liquidatif aux termes duquel ce dernier serait redevable d’une soulte d’un montant 11395,64 € à l’égard de son ex-épouse et de frais notariés d’un montant de 3100 €.
En outre, Monsieur [D] [C] produit un échange de courriels avec le notaire, ce dernier indiquant dans un mail du 9 janvier 2025 que « Mme [C] vient de […] confirmer le projet d’acte ainsi que le montant de la soulte. Je vous remercie de bien vouloir m’indiquer comment vous financerez le règlement de la soulte et des frais d’acte notarié ».
Si les sommes au titre de la soulte et des frais d’acte notarié ne sont pas encore exigibles et ne peuvent à cet égard pas être intégrées à la procédure de surendettement en l’état, il peut être considéré que Monsieur [D] [C] a pu, au regard du courriel du notaire, supposer de bonne foi qu’il était redevable des sommes évoquées dans le projet d’acte liquidatif.
Aussi, cette confusion concernant l’exigibilité des sommes dues au titre de la soulte et des frais notariés ayant conduit Monsieur [D] [C] à déclarer des sommes dont il n’est pas redevable à ce jour ne saurait être assimilée à de la mauvaise foi, de sorte que le motif invoqué à cet égard est inopérant.
Après déduction de la soulte et des frais notariés dont Monsieur [D] [C] n’est pas redevable à ce jour, l’état de son passif peut être évalué à la somme totale de 101.369,42 €.
Dans la continuité des éléments évoqués concernant la soulte et les frais notariés, il peut être raisonnablement considéré que la même confusion a pu intervenir pour le débiteur au sujet de l’attribution du bien immobilier prévu par le projet d’acte de liquidation-partage, à charge pour l’intéressé d’acquitter le solde de plusieurs crédits bancaires, qu’il a d’ailleurs déclaré dans le cadre du dossier de surendettement.
Dès lors, si Madame [V] [L] et Monsieur [D] [C] demeurent à ce jour propriétaires indivis du bien immobilier évoqué par ce dernier lors du dépôt du dossier de surendettement, la confusion de Monsieur [D] [C] quant à la validation du projet d’acte liquidatif, l’ayant conduit à se déclarer comme seul propriétaire du bien immobilier, ne saurait être assimilée à de la mauvaise foi.
D’autre part, concernant les ressources et charges du débiteur, il résulte des justificatifs produits que Monsieur [D] [C] travaille dans le cadre d’un CDI et perçoit des revenus mensuels d’environ 1667 €, outre une prime annuelle variable, étant précisé que la prime versée en 2025 au regard des objectifs de l’année précédente était de 1708 €. Il en résulte que les revenus mensuels de l’intéressé s’élèvent à la somme mensuelle de 1809 €.
Si lors de l’audience, Monsieur [D] [C] a confirmé avoir créé une autoentreprise, alors même que cet élément ne figure pas dans le cadre de son dossier de surendettement, il a précisé ne pas percevoir de revenus au titre de cette activité, ce qui est confirmé par son dernier avis d’impôt (2024 sur les revenus 2023) qui fait mention d’un revenu fiscal de référence de 22859 €, soit 1900 € par mois environ.
En outre, quant aux charges liées aux enfants, Monsieur [D] [C] a fait état dans son dossier de surendettement d’une résidence alternée, en conformité avec le jugement de divorce du 15 mai 2023, lequel prévoit que les enfants sont accueillis alternativement au domicile de chacun des parents selon des modalités classiques. Si Madame [V] [L] soutient que Monsieur [D] [C] a mis fin à la résidence alternée depuis un an, il sera observé qu’elle n’en apporte pas la preuve et que les pièces qu’elle verse aux débats tendent à démontrer uniquement que la résidence alternée n’a désormais plus cours depuis le mois d’avril 2025, ce qui est confirmé par Monsieur [D] [C], lequel a mentionné ne plus accueillir les enfants à son domicile depuis le mois d’avril 2025.
Les échanges de SMS versés aux débats par Monsieur [D] [C] mettent en évidence des changements intervenus dans les modalités de prise en charge des enfants antérieurs à l’année 2025, sans qu’il soit possible de déterminer précisément quelles modalités de prise en charge des enfants ont effectivement été retenues par les parties jusqu’au mois d’avril 2025. A l’audience, Monsieur [D] [C] a évoqué un accord intervenu avec Madame [V] [L] pour qu’elle accueille les enfants toute la semaine et qu’il les prenne en charge l’intégralité des week-ends, ce qui sans correspondre à une résidence alternée, implique une prise en charge effective des enfants au-delà d’un droit de visite et d’hébergement classique.
En tout état de cause, il n’est pas démontré que Monsieur [D] [C] aurait sciemment fait état de la résidence alternée dans le dossier de surendettement pour majorer artificiellement l’estimation de ses charges dans le cadre de la présente procédure, l’intéressé ayant d’ailleurs évoqué à l’audience le fait qu’il n’accueille plus les enfants, ces derniers étant actuellement à la charge exclusive de Madame [V] [L], ce que cette dernière a confirmé.
Au regard de l’évolution de la situation personnelle de Monsieur [D] [C], il y a lieu de retenir les sommes de 632 € au titre du forfait de base, de 121 € au titre du forfait habitation, de 123 € au titre du forfait chauffage, outre les sommes retenues par la commission au titre des impôts et des assurances de prêt pour les montants de 52 € et 39,99 €. Dès lors, les charges de Monsieur [D] [C] peuvent être évaluées à la somme totale de 968 € environ.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 841 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 351 €.
Il sera observé que le versement effectué mensuellement par Monsieur [D] [C] à Madame [V] [L] pour un montant de 610 € ne vient pas remettre en cause la situation de surendettement en ce que ledit versement correspond à une somme que l’intéressé peut effectivement verser au regard de la capacité réelle de remboursement qui a été calculée après évaluation de ses ressources et charges mensuelles.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, de l’endettement de Monsieur [D] [C] évalué à ce jour à la somme totale de 101.369,42 €, de l’estimation de ses revenus et charges, lesquelles sont susceptibles d’évoluer après la décision du juge aux affaires familiales récemment saisi par les parties aux fins de modification des modalités de prise en charge des enfants, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Monsieur [D] [C] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement. En outre, les éléments précédemment évoqués mettent en exergue des confusions et imprécisions de Monsieur [D] [C] dans le cadre des déclarations faites lors du dépôt de son dossier de surendettement qui, si elles caractérisent des négligences, sont insuffisantes à établir l’élément intentionnel de la mauvaise foi.
Par conséquent, la demande de Madame [V] [L] sera rejetée et la décision de la commission de surendettement de la Vienne du 13 janvier 2025 ayant déclaré Monsieur [D] [C] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement sera confirmée.
Enfin, il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation de Madame [V] [L] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement de la Vienne du 13 janvier 2025 ayant déclaré Monsieur [D] [C] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE la demande de Madame [V] [L] tendant à ce que Monsieur [D] [C] soit déclaré irrecevable au bénéficie de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
CONFIRME la décision de la commission de surendettement de la Vienne du 13 janvier 2025 ayant déclaré Monsieur [D] [C] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2, L.722-3, L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [D] [C] à la commission de surendettement de la Vienne pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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