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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 24 févr. 2026, n° 25/81941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/81941
N° Portalis 352J-W-B7J-DBGOK
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE Me GUERRIER
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 février 2026
DEMANDEURS
Syndic. de copro. [Adresse 1]
domiciliée : chez CABINET PRESTIGE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [N] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
JUGE : Madame Marie CORNET,Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 13 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 24 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a condamné sous astreinte Mme [Y] [N] épouse [S] à procéder à certains travaux.
Par exploit du 29 août 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL PRESTIGERE, et M. [V] [L], ont assigné Mme [Y] [N] épouse [S] devant la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 21 mai 2024 à la somme de 18 000 euros,
— condamnation au paiement de la somme de 18 000 euros,
— fixation d’une astreinte définitive de 600 euros par jour,
— condamnation à leur payer chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 21 octobre 2025, aucune partie n’a comparu. La juge de l’exécution a déclaré l’affaire caduque.
Par courrier reçu au greffe le 28 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a sollicité le relevé de caducité de l’affaire.
Par ordonnance rendue le 4 novembre 2025, la juge de l’exécution a fait droit à cette demande.
A l’audience du 2 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée aux fins de convocation de la défenderesse.
A l’audience du 13 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], qui a comparu représenté par son conseil, s’est référé à son assignation et a maintenu ses demandes. Il indique n’avoir perçu aucun paiement suite à la condamnation de la défenderesse et que celle-ci n’a effectué aucune démarche pour permettre l’exécution des travaux.
Mme [Y] [N] épouse [S], assignée à personne le 29 août 2025 et convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’avis de réception le 8 décembre 2025, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation du 29 août 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 prorogé au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Il en résulte que la liquidation de l’astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté.
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 24 octobre 2022, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris a :
ordonné à Mme [Y] [N] épouse [S] de faire exécuter dans son appartement correspondant au lot n° 33 situé au 1er étage de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4], les travaux de réfection nécessaires à la suppression des causes d’infiltration d’eau en provenance de ses installations sanitaires, à l’étanchéité des pièces humides et à la mise aux normes de l’installation électrique, conformément aux prescriptions du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [R] reprenant les termes du devis ECP n° 22044176 du 22 avril 2022, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, l’astreinte ayant vocation à courir sur une durée de deux mois,condamné Mme [Y] [N] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] :une provision totale à faire valoir sur l’indemnisation des préjudices subis de 2 220,20 eurosla somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamné Mme [Y] [N] épouse [S] à payer à M. [V] [L] :une provision totale à faire valoir sur l’indemnisation des préjudices subis de 2 175,16 eurosla somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [Y] [N] épouse [S] aux dépens de l’instance, incluant les frais de l’expertise judiciaire confiée à M. [R].
Cette ordonnance a été signifiée le 29 novembre 2022.
Par jugement du 21 mai 2024, l’astreinte a été liquidée à la somme de 6 000 €, Madame [Y] [N] a été condamnée à payer cette sommee et une nouvelle astreinte provisoire de 300 € par jour de retard, pendant un durée de deux mois, passé le délai de 6 mois suivant la signification de la décision a été fixée.
Ce jugement, assorti de l’exécution provisoire de droit et revêtu de la formule exécutoire, a été signifié à Mme [Y] [N] épouse [S] le 27 septembre 2024.
En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, Mme [Y] [N] épouse [S] devait s’exécuter jusqu’au 26 février 2025 et l’astreinte a commencé à courir le 27 mars 2025 pour 2 mois, soit 60 jours.
S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur Mme [Y] [N] épouse [S], conformément à l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, le défendeur soutient que l’obligation n’a pas été exécutée et la défenderesse n’a pas comparu.
Faute de comparaître, la partie défenderesse ne rapporte pas la preuve lui incombant de l’exécution de l’injonction, ni de circonstances de nature à l’exonérer de son obligation.
L’astreinte ne peut, dans ces conditions, qu’être liquidée à son taux plein et Mme Marie-Blanche [N] épouse [S] sera condamnée au paiement de la somme de 18 000 euros à ce titre (60 x 300 = 18 000).
Sur la demande de fixation d’astreinte
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les injonctions prononcées par le tribunal judiciaire de Paris n’ont pas encore été suivies d’effet.
La demande de nouvelle astreinte est par conséquent justifiée dans son principe et dans le montant réclamé.
Toutefois, en l’absence de comparution de la défenderesse, le prononcé d’une astreinte définitive n’est pas opportun.
Il y a lieu en revanche de fixer une astreinte plus dissuasive de 450 €, astreinte qui courra passé un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et pour une durée de 3 mois.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [N] épouse [S] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Mme [Y] [N] épouse [S] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros à M. [V] [L] sur le même fondement.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
LIQUIDE à la somme de 18 000 € l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 24 octobre 2022 ;
CONDAMNE Mme [Y] [N] épouse [S] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à ce titre à la somme de 18 000 € au titre de l’astreinte liquidée ;
REJETTE la demande de fixation d’une astreinte définitive à compter de la signification du présent jugement ;
ASSORTIT l’obligation ressortant l’ordonnance de référé du 24 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Paris d’une astreinte provisoire de 450 € par jour de retard, qui courra pendant une durée de 3 mois, passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [Y] [N] épouse [S] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [N] épouse [S] à verser à M. [V] [L] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [N] épouse [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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