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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 5 mars 2026, n° 22/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 05 MARS 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 05 Mars 2026
N° RG 22/01323 – N° Portalis DBXM-W-B7G-E6QG
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame DUJARDIN lors des débats et Madame VERDURE lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2025 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 05 Mars 2026
JUGEMENT rendu le cinq Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [X] [G], né le 12 Février 1980 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant Lieudit Goinguenet – 22150 SAINT CARREUC
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [N] [M], née le 15 Septembre 1983 à SAINT NAZAIRE (44600), demeurant Lieudit Goinguenet – 22150 SAINT CARREUC
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [K] [Z], né le 02 Septembre 1984 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 6 B rue des Coquelicots 22960 PLEDARN
Représentant : Me Katell GOURGAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [P] [T], née le 04 Août 1986 à ST GERMAIN EN LAYE (78100), demeurant rue des Buissonnets Bât 190 Appt 4 – 18200 ST AMAND MONTROND
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] et Monsieur [G] ont acquis une maison à usage d’habitation située à SAINT CARREUC lieudit GOINGUENET, le 21octobre 2015 auprès de Monsieur [Z] et Madame [T] par acte authentique régularisé au sein de l’étude de Maître [C] [V].
Monsieur [Z] et Madame [T] séparés depuis, étaient propriétaires à hauteur de 50% chacun de l’immeuble et avaient acquis le terrain par acte authentique du 13 juillet 2011.
Madame [M] et Monsieur [G] font valoir que les anciens propriétaires ont réalisé une partie de la construction d’habitation en auto-construction et qu’ils ont notamment procédé à la mise en place du bardage en façade de l’habitation ainsi qu’à la pose de menuiseries en bois.
Au constat qu’il existait des infiltrations sur certaines menuiseries, Madame [M] et Monsieur [G] ont sollicité une expertise amiable puis ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin d’obtenir en référé une indemnité provisionnelle.
Par ordonnance en référé rendue le 10 novembre 2021, le juge des référés a condamné Monsieur [Z] à verser la somme de 12.124.75 € à Monsieur [G] et Madame [M] à titre d’indemnité provisionnelle, et a débouté Monsieur [G] et Madame [M] de leur demande de provision à l’encontre de Madame [T].
Par acte en date du 27 mai 2022, Monsieur [G] et Madame [M] ont fait assigner Monsieur [Z] et Madame [T] devant ce tribunal aux fins de voir, au visa des articles 1792 et 1792-4-3 du code civil, de:
— les DIRE bien fondés et recevables leur action,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] et Madame [T] à leur verser, à titre de provision, la somme de 24.249,50 euros, sauf à déduire la provision de 12.124,75 euros obtenue en référé
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] et Madame [T] à leur verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] et Madame [T] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, .
— ORDONNER l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [G] et Madame [M] demandent au tribunal de :
— les DIRE bien fondés et recevables en leur action,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] et Madame [T] à leur verser à titre de provision, la somme de 16.060,40 euros outre indexation BT 01 à compter du 18/01/2023, date du devis signé auprès de GENTY CONSTRUCTION, sauf à déduire la provision de 12.124,75 euros obtenue en référé
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] et Madame [T] à leur verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] et Madame [T] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTER Madame [T] de ses demandes, fins et conclusions,
— ORDONNER l’exécution provisoire,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] et Madame [T] aux dépens.
Monsieur [Z] a conclu en demandant au tribunal de :
— DIRE que lui et Madame [T] sont responsables, au titre de l’article 1792 du Code civil, à hauteur de 50% chacun
— CONSTATER son versement, de la somme de 12 124,75 euros au bénéfice de Monsieur [G] et Madame [M] au titre de la moitié des dépenses réparatoires
— CONDAMNER Madame [T] à verser, à Monsieur [G] et Madame [M], la somme de 12 124,75 euros au titre de la moitié des dépenses réparatoires
Subsidiairement :
CONDAMNER Madame [T] à le garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, frais, intérêts et accessoires concernant les dépenses réparatoires
DEBOUTER Monsieur [G] et Madame [M] de leur demande formulée au titre du préjudice de jouissance
DEBOUTER Monsieur [G] et Madame [M] de leur demande plus amples ou contraires
CONDAMNER Madame [T] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens
Aux termes de ses écritures Madame [T] a conclu en demandant au tribunal de :
— Lui DECLARER inopposable le rapport d’expertise du 16 novembre 2020 sur lequel se fondent Madame [M] et Monsieur [G].
— Juger qu’elle n’est pas responsable des désordres dénoncés sur le fondement de l’article 1792 ou de l’article 1792 – 1 du code civil.
En conséquence
— Débouter Madame [M] et Monsieur [G], de l’ensemble de leurs demandes, fin et conclusions à son encontre,
— Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ,A défaut et subsidiairement,
— Condamner Monsieur [Z] à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, frais, intérêts et accessoires.
— Condamner in solidum et à défaut solidairement Monsieur [G] et madame [M], Monsieur [Z] à lui payer la somme de 5000€ euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise :
Madame [T] fait valoir que le rapport d’expertise établi le 16 novembre 2020 et sur lequel se fonde les demandeurs lui est inopposable dès lors que ce dernier n’a pas été établi contradictoirement à son encontre, qu’elle n’était pas présente lors des opérations d’expertise et qu’il n’est pas justifié qu’elle ait été régulièrement convoquée à cette expertise.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Ainsi, il résulte de ce texte que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, la lecture du rapport d’expertise amiable de Monsieur [L] en date du 16 novembre 2020 permettait d’établir que Madame [T] avait été convoquée au rendez-vous d’expertise du 10 novembre 2020.
S’il n’est pas fourni de preuve de convocation par courrier recommandé ou par courriel, pour autant il est produit par les demandeurs un échange de courriel entre Monsieur [G] et Madame [T], ( pièce 7 page 2), duquel il résulte que dès le 6 octobre 2020 9h33 Madame [T], s’il elle n’était pas informée de la date des opérations d’expertise était informée du principe de cette expertise .
Ainsi Monsieur [G] lui écrivait le 6 octobre: « Bonjour, j’ai recontacter l’assistance juridique , un expert doit me rappeler pour convenir d’un rdv où il faudra que vous soyez présente ainsi que M. [Z]. Cordialement. »
Madame [T] lui répondait le jour même par le SMS suivant : « Bonjour, je vous ai informé que je m’en occuper de contacter l’assurance juridique de mon côté et de faire venir un expert on c’était mis d’accord. Cordialement. »
Par ailleurs quand bien même Madame [T] n’était pas présente aux opérations d’expertise le rapport a été régulièrement produit aux débats, et ses conclusions soumises à la discussion contradictoire des parties et corroborées par d’autres éléments de preuve.
Soit un constat d’huissier en date du 22 novembre 2023 mentionnant les désordres suivants :
— Devant la porte d’entrée de la maison donnant accès au séjour et à la cuisine. La menuiserie de cette ouverture se compose d’une partie en aluminium sur la face extérieure et en bois sur la face interne. Le bois, côté intérieur, subit un pourrissement important se manifestant par une cavité qui s’est formée sur le jambage de gauche et par des traces noirâtres qui maculent le support. Absence de larmier profilé sur cette ouverture, larmier destiné à éviter que l’eau pénètre à l’intérieur du logement. Porte d’entrée s’ouvre et se ferme très difficilement.
— Séjour/salon. Vers la baie fixe ouest du séjour. Le bois de cette baie est maculé de traces noirâtres sur sa traverse basse. Une dégradation du bois y est également visible avec écaillements et formation de trou dans le support. La fenêtre coulissante orientée au sud est également impactée par ce phénomène d’infiltrations. Des traces sombres, une dégradation importante du bois se font jour sur son dormant. Un des coulissants de cette fenêtre s’actionne difficilement. La partie salon n’est pas épargnée puisque que la baie fixe aspectée au sud est également touchée. Le bois de sa traverse basse se désagrège à l’instar de la baie fixe ouest du séjour.
— Chambre de Typhenn. Devant la fenêtre orientée au sud des deux côtés de la traverse basse, le bois de cette fenêtre se fendille et part en lambeaux.
— Chambre d'[H]. La fenêtre se trouvant au sud laisse apparaitre des dégradations similaires à celles déjà observées avec un bois qui se délite en partie basse et prend en certains endroits une teinte noirâtre.
— Chambre parentale. Dans cette pièce également des manifestations d’entrée d’eau peuvent être constatées sur l’ouverture. Des traces noirâtres souillent la traverse basse, le dormant, la traverse haute. Une dégradation du bois est ici également patente.
Au vu de ces éléments Madame [T] sera déboutée de sa demande de se voir déclarer inopposable le rapport d’expertise amiable.
Sur les responsabilités et les indemnisations :
Madame [M] et Monsieur [G] fondent leur demande en application des articles 1792 et 1792-1 du Code civil qui énoncent :
-1792 : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
-1792-1 : « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
S’agissant des désordres affectant les menuiseries l’expert les décrit ainsi, défaut d’étanchéité des menuiseries en façade, infiltrations sur les menuiseries de la pièce de vie, « l’eau s’infiltre au travers de la baie coulissante et d’un châssis fixe attenant à la porte d’entrée . Les autres menuiseries du pavillon se dégradent également du fait de l’humidité qui se déclare dans leurs périphéries sur leurs dormants ».
L’expert mentionne qu’un menuisier de la société Le Bois dans l’âme a fait le constat technique d’un « défaut de pose de l’ensemble des menuiseries, absence de larmier», et que selon ce professionnel l’unique solution proposée était « le remplacement des fenêtres avec mise aux normes. »
Ces constats par ces professionnels, expert amiable et professionnel menuisier, permettent de retenir que les menuiseries, éléments d’équipement au sens de l’article 1792 du code civil comme indissociables de la construction, présentaient telles qu’elles ont été posées des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage.
Monsieur [Z] s’est reconnu tenu à indemniser les acheteurs en ce que les travaux de menuiserie ont été selon lui réalisés pour partie par lui et Madame [T], et ce sans avoir souscrit de contrat d’assurance garantissant leur responsabilité décennale ou de contrat d’assurance dommages-ouvrages.
Il fait valoir que les travaux ont été réalisés « d’un commun accord » avec Madame [T] afin de respecter le budget alloué à leur projet immobilier, soutenant en outre que Madame [T] a participé activement aux travaux litigieux.
Sur ce point si Madame [T] conteste sa participation aux travaux en dépit des attestations produites par Monsieur [Z] sur ce point, pour autant elle ne produit aucun élément de preuve permettant de mettre en doute que les travaux litigieux ont été réalisés par Monsieur [Z] avec son accord et après discussion avec ce dernier sur la mise en œuvre de la partie menuiserie de la construction par son compagnon, coacquéreur à part égale du bien immobilier.
A ce titre il sera retenu que les dispositions du 2° de l’article 1792-1 du Code civil doivent recevoir application en ce que si selon elle, Madame [T] n’a pas participé elle-même concrètement aux travaux de pose des installations et au choix techniques pour cette installation, pour le moins en tant que co-propriétaire du bien elle a fait construire au sens de ces dispositions les menuiseries de l’immeuble par son compagnon Monsieur [Z].
La responsabilité de Madame [T] sera donc retenue.
Selon la dernière évaluation des travaux dont se prévalent les demandeurs, le coût du remplacement des menuiseries extérieurs s’élève à 16 060,40 € TTC selon devis du 18 janvier 2023 de la SARL GENTY CONSTRUCTION.
L’indemnisation de Madame [M] et Monsieur [G] sera donc fixée à ce montant.
Madame [M] et Monsieur [G] forment également une demande en paiement d’une somme de 3 000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur ce point Madame [M] et Monsieur [G] ne s’expliquent pas à la date de l’ordonnance de clôture du 3 mars 2025, sur l’état de l’avancement des travaux de remplacement des menuiseries, alors qu’ils avaient perçu de la part de Monsieur [Z] dans les suites de l’ordonnance de référé du 10 novembre 2021 la somme de 12 124,75 € que ce dernier a été condamné à leur payer avec accord de sa part sur ce point.
Madame [M] et Monsieur [G] ne contestent pas avoir d’ores et déjà perçu cette somme qui correspond à 75 % du coût des travaux de remise en état des menuiseries dont ils demandent le paiement dans leurs dernières demandes.
En conséquence, leur demande au titre de leur préjudice de jouissance sera limitée à une somme fixée à 1 000€ de dommages et intérêts.
Sur le compte entre les parties :
Les sommes allouées à Madame [M] et Monsieur [G] au titre des travaux de remise en état pour 16 060,40 € TTC s’élèvent à 3 935,65 € après déduction de la somme de 12 124,75 €.
Monsieur [Z] et Madame [T] seront condamnés in solidum à payer cette somme de 3 935,65 € à Madame [M] et Monsieur [G] avec indexation sur l’indice du bâtiment BT 01 à compter du 18 janvier 2023 jusqu’à la date de réalisation des travaux.
Monsieur [Z] et Madame [T] seront condamnés in solidum à payer à Madame [M] et Monsieur [G] la somme de 1000 € de dommages et intérêts à Madame [M] et Monsieur [G] au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur les demandes de garantie :
Monsieur [Z] et Madame [T] forment des demandes croisées en garantie.
L’expertise amiable du 16 novembre 2020 évalue que la responsabilité de Monsieur [Z] pourrait être retenue comme supérieure faisant le constat de sa qualité de professionnel du bâtiment de par sa profession de couvreur.
En conséquence, quand bien même Monsieur [Z] et Madame [T] ont vendu avec des droits de propriété sur le bien immobilier équivalents à hauteur de 50 %, la responsabilité de Monsieur [Z] sera retenue à hauteur de 70% et celle de Madame [T] à hauteur de 30 % dans le partage de responsabilité entre eux.
En l’espèce Monsieur [Z] ayant réglé plus de 70 % des sommes allouées en principal à Madame [M] et Monsieur [G] , Madame [T] sera déboutée de sa demande de garantie à son encontre.
La condamnation étant prononcée in solidum au bénéfice de Madame [M] et Monsieur [G] qui n’ont pas à supporter l’aléas d’une procédure de recouvrement à l’encontre de Madame [T] , cette dernière sera condamnée à garantir Monsieur [Z] à hauteur de 30 % des sommes allouées à Madame [M] et Monsieur [G] en réparation des préjudices et dommages et intérêts en principal et intérêts.
Sur les mesures accessoires :
Eu égard aux circonstances de l’espèce et spécialement aux efforts consentis par Monsieur [Z] pour une résolution amiable du litige , les demandes formées par Madame [M] et Monsieur [G] en application de l’article 700 du Code de procédure civile seront supportées pour 1 500 € par Madame [T] et pour 500 € par Monsieur [Z] sans qu’il y ait lieu à condamnation in solidum sur ce point.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
Madame [T] et Monsieur [Z] seront condamnés aux dépens à hauteur de 70% pour Monsieur [Z] et de 30 % pour Madame [T] sans qu’il y ait lieu à condamnation in solidum sur ce point.
Il sera dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
FIXE les préjudices de Madame [M] et Monsieur [G] à 16 060,40 € TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries et à 1 000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [K] et Madame [T] [P] à verser au titre des travaux de reprise des menuiseries, à Madame [M] [N] et Monsieur [G] [X] la somme de 3 935,65 € après déduction de la somme de 12 124,75 € avec indexation sur l’indice du bâtiment BT 01, à compter de la date du 18 janvier 2023 et jusqu’à la date de réalisation des travaux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [K] et Madame [T] [P] à verser au titre de leur préjudice de jouissance, à Madame [M] et Monsieur [G] la somme de 1 000 € ;
CONDAMNE Madame [T] [P] à garantir Monsieur [Z] à hauteur de 30 % des sommes allouées ci-dessus à Madame [M] et Monsieur [G] en réparation des préjudices et dommages et intérêts, en principal et intérêts ;
CONDAMNE Madame [T] [P] à verser à Madame [M] et Monsieur [G] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à verser à Madame [M] et Monsieur [G] la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
CONDAMNE Monsieur [Z] et Madame [T] aux dépens à hauteur de 70% pour Monsieur [Z] et de 30 % pour Madame [T] .
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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