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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 31 oct. 2024, n° 24/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00095 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQQC
AFFAIRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3]
C/
[V] [M] [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3]
Représenté par son Syndic la société JBC IMMOBILIER,
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, non susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 mai 2024 et publié le 28 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 3 Bureau sous les références volume 2024 S n° 67, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à monsieur [V] [R] , situés dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8], cadastrés AH n°[Cadastre 5] pour une surface de 3a 13ca, en l’espèce le lot n°4, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 8 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], créancier poursuivant a fait assigner la Monsieur [V] [R] à comparaître devant le juge de l’exécution de NANTERRE à l’audience d’orientation du 19 septembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de Nanterre le 10 juillet 2024.
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 19 septembre 2024 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], créancier poursuivant, représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande notamment au juge de l’exécution, d’ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 20 000 euros et de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de 4429,85 euros en principal,frais et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au 15 février 2024, outre les intérêts postérieurs au taux légal en vigueur, continuant à courir jusqu’au parfait paiement, de désigner la SCP TEBOUL & Associés, commissaires de justice à [Localité 7], aux fins de procéder aux visites, ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de Maître Séverine RICATEAU, avocat associée de la SELARL SLRD Avocats.
Monsieur [V] [R] bien que régulièrement cité à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sans exciper d’un motif légitime.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, par message RPVA du 26 septembre 2024, le conseil du créancier poursuivant a informé le tribunal que monsieur [R] avait payé sa dette et a indiqué en conséquence qu’il entendait se désister de sa demande de vente forcée et de la procédure de saisie immobilière, les frais devant être mis à la charge du défendeur.
Compte tenu du paiement intervenu en cours de délibéré et de la demande de désistement à régulariser, il convient de réouvrir les débats aux fins de signification des conclusions de désistement au défendeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire non susceptible d’appel
ORDONNE la réouverture des débats aux fins aux fins de régularisation de conclusions aux fins de désistement après paiement de la créance, à signifier au défendeur,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 21 novembre 2024 salle B – extension du tribunal judiciaire de Nanterre,
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 31 Octobre 2024
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Séverine RICATEAU ce toque
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