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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 22/01334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2025
N° RG 22/01334 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYPU
N° Minute : 25/00540
AFFAIRE
[I] [J]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mathieu PETRESCO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R026
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2181
substitué à l’audience par Me Isabelle TOKPA LAGACHE, avocate au barreau de PARIS
***
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 22 juillet 2022, Madame [I] [J], employée comme machiniste-receveur de la [9], a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la [6] de la [9] et rejetant implicitement sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une rechute de son accident du trajet du 4 novembre 2006.
La tribunal, par jugement avant-dire-droit du 13 mai 2024, a ordonné une mesure de consultation afin d’emettre un avis sur l’existence d’une rechute et la modification éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle présentée par Madame [J].
Le docteur [T], expert désigné par le tribunal, a réalisé sa mission le 1er juillet 2024 et a déposé son rapport.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été rappelée à l’audience du 10 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [I] [J] demande au tribunal de :
– recevoir la demande de Madame [J] et la dire bien fondée ;
– constater que les lésions et troubles invoquées par Madame [J] à la date du 15 mars 2022 ont un lien direct avec l’accident du travail du 4 mai 2006 ;
– annuler la décision de la [6] de la [9] du 16 mars 2022 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins à compter du 15 mars 2022, ainsi que la décision implicite de rejet ;
– condamner la [6] de la [9] à prendre en charge les lésions et troubles visés dans le certificat médical de rechute du 15 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
– renvoyer Madame [J] devant la [6] de la [9] pour la poursuite de l’instruction de sa demande et la liquidation de ses droits ;
– constater que Madame [J] a subi une aggravation de son état de santé en lien avec son accident du travail du 4 mai 2006 ;
– fixer le taux d’incapacité de Madame [J] entre 6 % et 8 % ;
à titre subsidiaire,
– nommer un nouvel expert avec mission de se faire remettre tous documents utiles relatifs à l’état de santé de Madame [J], procéder à son examen médical, décrire ses pathologies et dire au regard de ces pathologies et des traitements subis si elle est victime d’une rechute en lien avec l’accident du travail du 4 novembre 2006 et indiquer si son taux d’IPP doit être réévalué ;
en tout état de cause,
– condamner la [7] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la [7] aux entiers dépens.
En défense, la [7] demande au tribunal de :
– débouter Madame [J] de sa demande de prise en charge de sa rechute au titre de la législation professionnelle ;
– confirmer la décision de la [6] de la [9] refusant la prise en charge de la rechute déclarée le 15 mars 2022 au titre de l’accident de trajet du 4 novembre 2006 ;
– condamné Madame [J] à payer à la [7] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de faucille civile et aux dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n’y aura lieu de statuer ni sur les demandes d’annulation, ni sur les demandes de confirmation des décisions de la [6] de la [9] ou de sa commission de recours amiable.
Sur la prise en charge de la rechute
Après guérison apparente ou consolidation de la blessure, une aggravation de la lésion consécutive à l’accident ou à de nouvelles lésions peut apparaître. La fixation d’une date de consolidation ne fait pas obstacle à la reconnaissance ultérieure de rechutes ou de l’aggravation de l’état de la victime susceptibles d’entraîner des révisions du taux d’incapacité. La rechute nécessite que soit établie une aggravation de l’état consolidé. La seule manifestation de l’état consolidé ne caractérise pas une rechute et la poursuite de soins ne saurait constituer à elle seule la démonstration d’une aggravation de l’état de santé de l’assuré par rapport à l’état consolidé.
En outre, l’apparition de nouvelles lésions ne constitue pas obligatoirement une rechute ou une aggravation de l’état consolidé. Cette lésion doit être en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail.
La rechute permet une prise en charge des traitements médicaux et une éventuelle nouvelle incapacité temporaire au titre de la législation sur les accidents du travail après consolidation.
Il est constant en l’espèce que Madame [J] s’est plainte de douleurs à son pied droit qui sont toujours restées présentes, y compris après la consolidation de son état de santé au 30 avril 2008, et qu’elle a présenté des douleurs invalidantes pour la marche, dont elle ne souffrait pas antérieurement, ce qui a conduit à l’établissement du certificat médical de rechute.
Dans la mesure où Madame [J] a contesté l’avis du médecin-conseil de la [6], une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.
Le docteur [T] a indiqué aux termes de son rapport que les lésions résultant de son accident de trajet consistaient en une douleur du pied droit et de la face interne du genou gauche, et en une douleur musculaire cervicale droite. Elle a subi une intervention chirurgicale de correction de la déformation du pied droit résultant, non du fait traumatique, mais d’un hallux valgus en novembre 2007 et une I.R.M. du pied droit d’août 2009 a fait ressortir une arthroplastie dégénérative de l’incapacité permanente du premier rayon. Le certificat médical de rechute du 15 mars 2022 mentionne une récidive de douleur de la face interne du pied droit et de la face plantaire depuis environ un an. Les imageries réalisées à ce moment-là font état d’une déformation en hallux valgus avec rupture dégénérative de la plaque plantaire et arthroplastie de la MTP1 à droite.
L’expert a conclu en indiquant que « les douleurs de l’avant-pied droit réapparu en 2021, après intervalle libre de plusieurs années, sont en lien avec un état antérieur évoluant pour son propre compte à savoir une déformation en hallux valgus, dont l’opération était imputable à l’accident initial, mais responsable secondairement de la statique du pied avec hyper appui des MTP.
Les séquelles imputables à la consolidation en 2008 étaient relatives à une contusion sur exostose de la MTP1 droite, siège d’un hallux valgus opéré.
Il est également à noter que le chirurgien ayant pris en charge initialement l’intéressée en 2007 pour libération de la MTP1 droite signalait qu’en cas de récidive des douleurs, une exérèse de l’exostose de la MTP1 pourrait être réalisé. Cette intervention n’a jamais été réalisée, soutenant l’argument que la récidive des douleurs ne soit pas en lien avec cette exostose ».
L’expert a ainsi exclu tout lien entre la rechute résultant du certificat médical du 15 mars 2022 et l’accident du trajet du 4 novembre 2006.
Il convient d’observer que ces conclusions, si elles mettent en évidence une situation médicale relativement complexe, sont précises et non équivoques.
Madame [J] conteste ces conclusions en s’appuyant sur la note médicale de son médecin-conseil, le docteur [M], en date du 30 juillet 2024, mentionnant notamment que « l’expert retient trop facilement une évolution d’un état antérieur d’hallux valgus très modéré qui était asymptomatique au moment de l’accident et c’est cet accident qui est responsable de la décompensation de son avant-pied droit, ayant nécessité une intervention avec une évolution arthrosique et modification de l’appui, médicalement constaté aux examens clinique et paracliniques.
L’expert ne démontre pas de manière directe et certaine que l’aggravation de son état était liée au seul état antérieur. Par contre, il était plus que probable qu’une telle lésion traumatique de l’avant-pied (pour laquelle des séquelles ont bien été retenues en 2008) allait se décompenser au cours du temps, comme cela est en général prévisible, par rapport à une articulation non traumatisée.
Pour cette raison, je maintiens qu’il existe bien une aggravation de son état de son accident du 4 novembre 2006 qui peut être aussi considérée comme une rechute. Alors, l’IPP devra être revue dans une fourchette entre 6 et 8 % ».
Le médecin-conseil de la [6] a pour sa part fait valoir le 4 mars 2025, en réponse à la note du docteur [M] du 30 juillet 2024 qu’une consultation de 2022 faisait apparaître une « désaxation des autres articulations métatarsiennes du pied droit qui signent bien une évolution de la posture du pied sans rapport direct et certain avec une contusion de l’avant-pied droit datant de 2006, mais en lien avec l’évolution articulaire chez une femme porteuse d’un hallux valgus en surpoids de 62 ans ».
Il ressort ainsi du rapport du docteur [T] que les lésions visées dans le certificat médical de rechute du 15 mars 2022 ne sont pas imputables à l’accident de trajet du 4 novembre 2006, mais à un état interférant évoluant pour son propre compte consistant en un hallux valgus. Si la requérante remet en cause cette analyse, son médecin conseil lui-même ne fait part dans sa note du 30 juillet 2024 que d’une forte probabilité que la lésion constatée dans le certificat médical de rechute ait un lien avec l’accident initial, de sorte que l’existence de ce lien n’est pas établi.
Le recours formé par Madame [J] sera donc rejeté.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Madame [J] aux entiers dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [I] [J] de son recours tendant à voir pris en charge la rechute résultant du certificat médical du 15 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RAPPELLE que les frais de la consultation ordonnée par le jugement du 13 mai 2024 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Madame [I] [J] aux dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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