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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 9 avr. 2026, n° 23/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 23/00216 – N° Portalis DBZK-W-B7H-DLQN – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°26/00083
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [Z] [I] [T] [K] épouse [F]
née le 23 Juillet 1970 à SARREGUEMINES (57200), demeurant 61 B Rue Pasteur – 57410 ROHRBACH LES BITCHE
représentée par Me Viviane MICHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [C] [F]
né le 12 Mai 1971 à BITCHE (57230), demeurant 16, rue de Bousseviller – 57720 BREIDENBACH
représenté par Me Martial GAGNEUX, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 12 février 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 09 Avril 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [K] et Monsieur [B] [F] ont contracté mariage le 31 août 2003 par-devant l’Officier de l’état civil de la commune de Breidenbach (Moselle), sans contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants [H] [F], né le 28 septembre 1997 à Haguenau, [N] [F], né le 14 août 2000 à Haguenau et [D] [M] [F], née le 7 juillet 2005 à Haguenau.
Par exploit en date du 11 février 2023, Madame [K] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de SARREGUEMINES, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 4 mai 2023, à laquelle il est expressément renvoyé, le juge aux affaires familiales a notamment attribué à Monsieur [B] [F] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal (bien propre) et du mobilier du ménage, ordonné à Monsieur [F] de remettre à Madame [K] ses effets personnels ainsi que ceux de l’enfant qui réside chez elle, attribué à Monsieur [F] pour la durée de la procédure la jouissance des véhicules BMW1 et Renault Scénic, rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant [D], née le 7 juillet 2005, fixé la résidence de l’enfant [D] au domicile de la mère, accordé à Monsieur [F] un temps de résidence s’exerçant à l’égard de l’enfant mineure selon des modalités et une fréquence exclusivement convenues à l’amiable et fixé à 300 € par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D].
Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge de la mise en état a modifié l’ordonnance sur mesures provisoires du 4 mai 2023 et y ajoutant a dit que les frais de téléphonie, les frais parascolaires (transports collectifs), alimentaires, de vêture, d’hygiène, et d’électricité de [D] sont déjà pris en charge, pour la part qui le concerne, par Monsieur [B] [F] dans le cadre de la contribution alimentaire de 300 euros qu’il verse mensuellement, a débouté en conséquence Madame [Z] [K], épouse [F] de sa demande de prise en charge de la moitié des frais de téléphonie, des frais parascolaires ( transport notamment) et des frais d’électricité, a condamné Monsieur [B] [F] à supporter pour moitié la charge des frais de scolarité (inscription à l’école de commerce, inscription universitaire), et de logement de [D] (électricité, loyer, avance sur charges ) avec effet rétroactif à compter de la demande, soit à compter du 6 février 2024 et a condamné Monsieur [B] [F] à verser à Madame [Z] [K], épouse [F], sur présentation des justificatifs, le paiement des sommes correspondantes, déduction faite, le cas échéant, de la moitié des allocations logement et Bourses éventuellement perçues pour [D].
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 décembre 2025, Madame [Z] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
Constater la réalité de la mutuelle volonté et libre accord des époux sur le principe du divorce au regard de la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée par les époux et contresignée par leurs avocats respectifs, annexée aux présentes conclusions,
En conséquence :
Prononcer le divorce des époux, Monsieur [B] [F] et Madame [Z] [F], née [K], lesquels se sont mariés le 31 août 2003 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de BREIDENBACH (Moselle), sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil,
Ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chaque époux,
Constater que Madame [F] a fait ses propositions quant au règlement des intérêts nuanciers et pécuniaires, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
Fixer la date des effets du jugement de divorce a la date de cessation de cohabitation et de
collaboration, soit la date du 1er janvier 2020,
En application des dispositions des articles 3 71-2 et suivants du Code Civil,
Dire et juger que Monsieur [B] [F] versera a Madame [Z] [F] une pension alimentaire de 300 € par mois pour l’entretien et1'education de l’enfant [P] et au besoin l’y condamner,
Condamner Monsieur [B] [F] a supporter pour moitié la charge des frais de scolarité (scolarité à IESA, inscription universitaire) et de logement de [D] (loyer, avance sur charges, électricité),
Dire qu’il y a lieu l’intermédiation financière de la pension alimentaire,
Dire et juger que Madame [Z] [F] conservera l’usage du nom marital [F] après le prononce du divorce,
Dire et juger que Monsieur [B] [F] versera à Madame [Z] [F] une restation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 30.000 € dès le prononce définitif du divorce, au besoin l’y condamner,
Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens,
Dans des conclusions déposées le 11 février 2026, Monsieur [B] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [X] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, à savoir sur l’acceptation du principe du divorce,
Ordonner la mention du divorce en marge des actes de naissance de chacun des époux ainsi qu’en marge de l’acte de mariage célébré le 31 août 2003 par-devant l’officier de l’état civil de la mairie de BREIDENBACH,
Constater que Monsieur [F] ne s’oppose pas à ce que Madame conserve l’usage du nom marital après le prononce du divorce,
Constater que Monsieur [F] a formulé une proposition au titre du règlement des
intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2020, date à laquelle les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration,
Donner acte à Monsieur [F] qu’il versera une somme mensuelle de 300,00€ pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur encore à charge,
Débouter Madame [F] de sa demande au titre de sa demande de partage des frais de scolarité concernant [D],
Débouter Madame [F] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ».
Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ».
Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil ».
En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs pendant la procédure, l’acte ayant été transmis au juge de la mise en état.
Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil.
En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Les époux demandent que la date des effets du divorce soit fixée au 1er janvier 2020 qui est la date de la cessation de la collaboration et la cohabitation entre les époux.
En conséquence, il conviendra de fixer cette date au jour de la demande soit 1er janvier 2020.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [Z] [K] sollicite de conserver le nom d’usage marital après le prononcé du divorce. Monsieur [B] [F] ne s’y oppose pas de sorte qu’il conviendra d’autoriser Madame [Z] [K] à conserver le nom marital après le prononcé du divorce.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des articles 270 et 271 du Code civil :
“L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Madame [Z] [K] sollicite une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 euros et fait valoir que les parties étaient convenues que la mere resterait au foyer pour élever leur enfant d’autant qu’ils envisageaient d’avoir un deuxième enfant. Elle précise que la décision de se consacrer au foyer et aux enfants a été prise d’un commun accord.
Monsieur [B] [F] s’oppose à cette demande et soutient que la decision de se coonsacrer aux enfants est une decision personnelle de son épouse. Il précise que la grand -mère paternelle des enfants avaient proposé au couple de s’occuper des enfants ce que Madame [K] a toujours refusé.
1°) Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux :
En l’espèce, les revenus et les charges de l’époux s’établissent de la manière suivante :
Monsieur [B] [F] perçoit un revenu moyen de 3100 euros (selon bulletins de paie de juillet à septembre 2025). Outre les charges de la vie courante, il s’acquitte d’échéances au titre d’un prêt automobile de 616,80 euros (selon tableau d’amortissement Caisse d’Epargne) et d’échéances au titre d’un prêt souscrit auprès de FINANCO à hauteur de 235,51 euros (selon tableau d’amortissement FINANCO).
Comme tout un chacun, Monsieur [B] [F] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Madame [Z] [K] exerce une activité de thérapeute en analyse comportementale appliqueé en regime micro entreprise et perçoit un revenu mensuel moyen de 814 euros et des revenus non commerciaux moyens de 4600 euros pour lesquels il convient d’appliquer un abatement de 34% s’agissant de prestations de services (selon avis d’impôt sur les revenus établi en 2025). Outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte d’un loyer de 750 euros (selon quittance de loyer du 1er avril 2025). Elle bénéficie d’une allocation de logement de 137 (selon attestation de paiement de la CAF du 1er décembre 2025).
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée.
2°) Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire :
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;l’âge et l’état de santé des époux ;leur qualification et leur situation professionnelles ;les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits existants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage – et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée. Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. De même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Il est, en outre, désormais de jurisprudence constante que le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage, mais peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage, seule la disparité liée aux années de vif-mariage devant donner lieu à compensation.
De même, dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
Enfin, il est constant que les allocations familiales, destinées à l’entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux et ne peuvent donc être prises en considération au titre des revenus des conjoints pour apprécier l’existence d’une disparité et pour calculer le montant de la prestation compensatoire. Il en va de même de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, qui doit en revanche être prise en considération au titre des charges supportées par le débiteur.
En l’espèce, il convient de relever :
— que le mariage a duré 22 ans sachant que les époux vivant séparément depuis le 1er janvier 2020,
— que les époux sont respectivement âgés de 55 ans pour l’épouse et de 54 ans pour l’époux ;
— que l’épouse s’est arrêtée de travailler pendant plusieurs années à la naissance des enfants pour s’occuper de ces derniers ce que ne conteste pas son époux ce qui impacte nécessairement ses droits à la retraite alors que Monsieur n’a pas arrêté de travailler et peut prétendre à une retraite à taux plein,
— que le domicile conjugal est un bien propre de Monsieur de sorte que la liquidation du regime matrimonial des époux ne permettra pas de compenser la disparité dans la situation entre les époux.
Compte tenu de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [B] [F] d’une prestation compensatoire sous forme d’un capital d’un montant de 10 080 euros dont ce dernier pourra s’acquitter par versements de 105 euros par mois pendant 8 ans.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT MAJEUR, [G]
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, il n’existe pas de dossier d’assistance éducative.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Sur la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D]
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Les parties sont convenues de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de [P] à la somme de 300 euros. Il conviendra d’entériner cet accord au dispositif de la présente décision.
Leur point de désaccord concerne la prise en charge des frais de scolarité (scolarité à IESA, inscription universitaire) et de logement de [D] (loyer, avance sur charges, électricité). Madame demande que ces frais soient pris en charge par moitié. Monsieur s’y oppose.
Au regard de la situation financière de Monsieur [B] [F], il convient de dire que les frais de scolarité, de logement et d’électricité de [D] sont pris en charge par moitié entre les parents. S’il ressort des déclarations de Madame [Z] [K] que [D] fait ses études en alternance à Strasbourg à compter de septembre 2025, le contrat en alternance de [D] n’est pas produit et il n’est fait état d’aucun élément concernant les revenus de cette dernière alors même que l’alternance implique la perception d’un salaire même réduit. Il conviendra d’inviter Madame [K] à fournir à Monsieur [F] tout élément de ce chef.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens et sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement.
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE, le divorce de :
Madame [Z] [I] [T] [R], née le 23 Juillet 1970 à Sarreguemines (57200)
Et
Monsieur [B] [C] [F], né le 12 Mai 1971 à Bitche (57230)
pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE la dissolution du mariage contracté entre les parties le 31 août 2003 par-devant l’Officier de l’état civil de la commune de Breidenbach (Moselle) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux s’agissant de leurs biens à compter 1er janvier 2020, date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation entre les époux ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE en tant que de besoin les parties devant le Tribunal judiciaire compétent pour la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à verser à Madame [Z] [K] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10 080 euros dont ce dernier pourra s’acquitter par versements mensuels de 105 euros pendant 8 années avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DIT que ces versements mensuels sont indexés chaque année et la première fois à la date anniversaire du jugement sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er mai 2027 à l’initiative de Monsieur [B] [F], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Versement mensuel indexé = Versement mensuel initial x Nouvel indice ;
Indice de référence
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant, à son choix, une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :saisie-attribution entre les mains d’un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal :à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Sur les mesures relatives à l’enfant majeur [D]
CONDAMNE Monsieur [B] [C] [F] à payer à Madame [Z] [I] [T] [K], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D] une pension alimentaire de 300 euros par mois et ce à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le quinze de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales ou familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel, auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant concerné auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant la période où le droit de visite et d’hébergement s’exerce ;
DIT que cette pension sera indexée chaque année sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière Hors tabac, publié par l’INSEE (www.insee.fr) ou www.service-public.fr/calcul-pension ou renseignement dans les mairies ;
DIT que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er mai 2027, en fonction du dernier indice paru ;
DIT que le débiteur procédera lui-même à l’indexation de la pension suivant la formule :
Nouvelle pension = Pension Initiale x Nouvel Indice
Indice de Référence
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines prévues par le code pénal ;
DIT que les frais de scolarité, d’électricité et de logement sont pris en charge par moitié entre les parents et au besoin les Y CONDAMNE ;
INVITE Madame [Z] [I] [T] [K] à produire tout élement sur la situation financière de l’enfant [D] et notamment la production du contrat d’alternance ;
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier l’an deux mil vingt-six et le neuf avril.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
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