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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 19 févr. 2026, n° 25/04212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Février 2026
GROSSE :
Le 30 avril 2026
à Me CORNET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 30 avril 2026
à Me JAHIER
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04212 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VVQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. TGL
domiciliée : chez SAS SERENIMO SERENITY IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [X] [L] [T],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE
Monsieur [E] [Y]
né le 20 Décembre 1986
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre la SCI TGL et Madame [X] [L] [T], le 1er mars 2023, relatif à un appartement sis [Adresse 4], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 480 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI TGL a fait signifier à Madame [X] [L] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions la SCI TGL a fait assigner Madame [X] [L] [T] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 9 octobre 2025.
L’affaire, après un renvoi contradictoire, a été appelée et retenue à l’audience du 16 février 2026.
A cette audience, la SCI TGL, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle fait valoir que si un bail d’habitation a été conclu avec Madame [X] [L] [T] et Monsieur [E] [Y] en 2020, un nouveau bail a été signé en 2023, uniquement avec Madame [X] [L] [T], Monsieur [E] [Y] n’ayant plus la qualité de locataire. Elle demande subsidiairement la condamnation solidaire de Madame [X] [L] [T] et Monsieur [E] [Y], et s’oppose aux demandes reconventionnelles.
Monsieur [E] [Y], représenté par son Conseil, est intervenu volontairement à l’instance en qualité de concubin de Madame [X] [L] [T].
Madame [X] [L] [T] et Monsieur [E] [Y], représentés par leur Conseil, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé de leurs moyens et prétentions. Ils sollicitent l’irrecevabilité de l’action, arguant de l’absence de preuve de la qualité de propriétaire de la SCI TGL. Ils font valoir que le bail signé le 1er mars 2023 ne contient, en réalité, pas de clause résolutoire. Ils soulignent la qualité de concubin de Monsieur [E] [Y] et exposent qu’un bail a été signé entre la SCI LE SOLEIL, Monsieur [E] [Y] et Madame [X] [L] [T], le 1er août 2020, de sorte que Monsieur [E] [Y] dispose de la qualité de locataire et aurait dû être destinataire du commandement de payer susvisé. Ils contestent enfin le montant du loyer, invoquant l’absence de meubles dans le logement malgré la qualification de bail meublé figurant sur le contrat du 1er mars 2023. Subsidiairement, ils demandent des délais pour se maintenir dans les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces.
A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
La recevabilité de la demande en justice s’apprécie par l’examen de l’acte introductif de l’instance.
En l’espèce, l’assignation tend au constat de la résiliation du bail conclu le 1er mars 2023, à l’expulsion de Madame [X] [L] [T] de l’appartement sis [Adresse 4], ainsi qu’à sa condamnation à payer à titre provisionnel un arriéré comprenant des loyers, charges et indemnités d’occupation mensuels impayés.
Madame [X] [L] [T] et Monsieur [E] [Y] évoquent l’absence de qualité à agir de la SCI TGL, arguant du fait que :
Le bail litigieux a été signé par la SCI LE SOLEIL, en qualité de bailleresse ;Le titre de propriété transmis concerne la vente d’un bien sis [Adresse 4], conclue le 21 juin 2024 entre la SCI SOLIMMO2 et la SCI TGL.
Force est de constater que l’acte de vente précise, s’agissant de l’origine antérieure du bien, que la SCI SOLIMMO2 l’a acquis de la SCI LE SOLEIL le 18 décembre 2023.
Ainsi dit, la SCI TGL établit qu’elle est la propriétaire du bien litigieux, et justifie d’un intérêt à agir.
L’action est donc recevable à ce titre.
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SCI TGL produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 15 juillet 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 9 octobre 2025.
L’action est donc recevable à cet égard.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
En l’espèce, il est établi qu’un bail a été conclu :
entre la SCI LE SOLEIL, Monsieur [E] [Y] et Madame [X] [L] [T], le 1er août 2020 ;puis le 1er mars 2023, entre la SCI LE SOLEIL et Madame [X] [L] [T] seulement.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [E] [Y] ne peut être considéré comme locataire des lieux appartenant à la SCI TGL, et ce d’autant qu’il n’est pas établi qu’il soit marié à Madame [X] [L] [T], malgré les pièces transmises démontrant la réalité de leurs liens. Monsieur [E] [Y] sera, dès lors, débouté de toutes ses demandes.
Le bail signé le 1er mars 2023 contient une clause résolutoire. Si le recto de la page contenant ladite clause n’est pas paraphé ni signé, le verso l’est, de sorte qu’il convient d’écarter la contestation de Madame [X] [L] [T] à ce sujet, comme n’étant pas sérieuse.
Il est constant qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [X] [L] [T] le 30 janvier 2025, pour un arriéré locatif de 3 630,69 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 30 mars 2025, et d’ordonner l’expulsion de Madame [X] [L] [T] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Madame [X] [L] [T] sera condamnée à payer à la SCI TGL une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 505,81 euros), à compter du 31 mars 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SCI TGL.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Madame [X] [L] [T] restait débitrice d’une dette locative de 5 109,10 euros, au 30 avril 2025.
Madame [X] [L] [T] évoque le caractère nu du logement donné à bail, contrairement à l’intitulé du contrat signé le 1er mars 2023 (bail meublé) ; elle en déduit qu’une requalification doit être opérée, et que le montant du loyer est inexact.
Cependant, elle n’établit pas l’existence d’observations émises ou de mises en demeure adressées à ce sujet à la bailleresse. Elle ne prouve pas, en outre, qu’elle a contesté le montant des loyers appelés avant l’introduction de la présente instance.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame [X] [L] [T] à payer à la SCI TGL, la somme de 5 109,10 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, dans leur version applicable au présent litige, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Vu l’opposition de la SCI TGL,
En l’espèce, Madame [X] [L] [T] ne justifie pas de démarches entamées en vue de son relogement et n’apporte pas la preuve de paiements réguliers effectués. En outre, bien qu’elle ne soit pas entrée dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraint, elle a, de fait, bénéficié de larges délais.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [X] [L] [T] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [X] [L] [T], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé, et sera condamnée à payer à la SCI TGL une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATONS l’intervention volontaire à l’instance de Monsieur [E] [Y] ;
DECLARONS l’action de la SCI TGL recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties, prenant effet le 1er mars 2023, concernant l’appartement situé [Adresse 4], à effet au 30 mars 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [X] [L] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [X] [L] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI TGL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [X] [L] [T] à payer à la SCI TGL à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 31 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 505,81 euros) ;
CONDAMNONS Madame [X] [L] [T] à verser à la SCI TGL la somme de 5 109,10 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTONS Madame [X] [L] [T] de sa demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux ;
DEBOUTONS Monsieur [E] [Y] de toutes ses demandes ;
CONDAMNONS Madame [X] [L] [T] à payer à la SCI TGL la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [X] [L] [T] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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