Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 7 nov. 2024, n° 23/09345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
N° RG 23/09345 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KXKN
Jugement du 07 Novembre 2024
[P] [M]
C/
[T] [J]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à monsieur [J]
CERTIFIE CONFORME DELIVRE
à maitre MARTIN-MAHIEU
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 07 Novembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffière ;
Audience des débats : 12 Septembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 07 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par maitre MARTIN-MAHIEU, susbstituée par maitre GUERIN, avocates au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [T] [J]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Monsieur [T] [J] a donné à bail à Madame [P] [M] un logement meublé à usage d’habitation situé au [Adresse 2] par contrat du 27 novembre 2022, dans le cadre d’une colocation, pour un loyer mensuel de 400 €, outre une provision pour charges de 90 €. Un dépôt de garantie de 800 € a été versé par la locataire au bailleur à la conclusion du contrat.
Madame [P] [M] a quitté le logement le 10 mai 2023, sans qu’aucun état des lieux n’ait été dressé.
Par courrier daté du 9 août 2023, Madame [P] [M] a sollicité, auprès de Monsieur [J] la restitution de la totalité du montant de son dépôt de garantie.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, Madame [P] [M] a saisi un conciliateur de justice, lequel a dressé, le 8 novembre 2023, un constat d’échec de la conciliation.
Par requête reçue au greffe le 27 novembre 2023, Madame [P] [M] a sollicité la convocation de Monsieur [T] [J] devant le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Rennes en sollicitant la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes suivantes :
* 200 € au titre du reliquat du dépôt de garantie,
* 429,90 € à titre de dommages et intérêts, correspondant à la somme de 189,90 € versée par Madame [M] à la société litige.fr aux fins d’obtenir une aide à la rédaction d’un courrier de mise en demeure et à la somme de 240 € (=6x40 €) au titre de la pénalité de 10 %.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, Madame [P] [M] a fait citer à comparaître Monsieur [T] [J].
A l’audience du 12 septembre 2024 lors de laquelle l’affaire a été retenue, Madame [P] [M], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.
Monsieur [T] [J], comparant en personne, s’est opposé à toutes les demandes de Madame [M]. Il explique que la communication a toujours été compliquée avec sa locataire et qu’il a retenu la somme de 200 € sur le dépôt de garantie lorsque Madame [M] a quitté les lieux à raison d’une dégradation de la table et d’un diffuseur se trouvant dans sa chambre. Il a justifié de factures à hauteur de 58,90 € pour l’achat de planches permettant de refaire une table et de 32,99 € relative à l’achat d’un diffuseur en 2017. Il a également démontré que la table dégradée se vend actuellement au prix de 399 € chez Conforama.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
MOTIFS :
— Sur la résolution amiable des litiges :
L’article 750-1 du code de procédure civile issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, impose une tentative de conciliation préalablement à l’introduction d’une demande en justice tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
En l’espèce, Madame [M] justifie avoir effectué une demande de conciliation auprès d’un conciliateur de justice préalablement à l’introduction de la présente instance, laqelle n’a aps abouti.
Les demandes présentées par Madame [M] sont donc recevables.
— Sur la demande en restitution du dépôt de garantie :
L’article 1728 du code civil dispose que : "Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus."
L’article 1730 du même code précise que : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé :
“c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. (…) ;”
En l’espèce, aucun état des lieux n’a été dressé, mais Madame [P] [M] reconnait, dans le courrier de mise en demeure qu’elle produit aux débats, que son fils a abîmé la table de son propriétaire, reprochant simplement à son bailleur de ne produire ni facture, ni devis. La réalité de cette dégradation imputable au locataire n’est donc pas contestée. Monsieur [T] [J] produit quant à lui une photographie de la table sur laquelle apparaît une grosse trace de brûlure ayant complètement dégradé le revêtement blanc de la table. Il explique, sans être contredit, que cette dégradation est liée au fait que le fils de Madame [M] a branché un appareil à raclette posé à l’envers sur cette table. Il a justifié que cette table est actuellement en vente 399 euros et qu’il a acheté des planches pour 58,90 euros chez leroy Merlin le 15 mai 2023 afin de la réparer.
Monsieur [T] [J] affirme que le fils de Madame [P] [M] a également cassé le diffuseur qui se trouvait dans sa chambre, diffuseur qu’il justifie avoir acheté 32,99 euros en 2017. Madame [P] [M] indique ne pas savoir si son fils a effectivement dégradé ce diffuseur et, en l’absence d’état des lieux de sortie, il n’est pas démontré que cette dégradation lui est imputable.
Quoi qu’il en soit, la seule dégradation par brûlure du revêtement d’une table valant 399 euros justifie la retenue de 200 euros opérée par le bailleur sur le dépôt de garantie, peu important que le bailleur ait tenté de réduire le coût de la réparation de ce désordre en achetant des planches, et certainement d’autres éléments comme des vis afin de réparer lui même ce désordre, ce qui lui a nécessairement pris du temps. En effet, un devis suffit à justifier du coût des réparations, sans qu’une facture soit nécessairement à fournir.
Dès lors, Madame [P] [M] sera déboutée de sa demande de restitution du reliquat du dépôt de garantie conservé par son bailleur et, par conséquent, de sa demande de pénalités pour non restitution du dépôt de garantie.
— Sur la demande en remboursement des frais engagés auprès de la société litige.fr:
Il résulte notamment de l’article 700 du code de procédure civile que “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)”
En l’espèce, Madame [M] étant déboutée de ses demandes, elle ne peut prétendre au remboursement des frais qu’elle a engagé pour faire délivrer une mise en demeure à son propriétaire.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
— Sur l’exécution provisoire :
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l’espèce, il convient donc de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
— Sur les les dépens:
Selon l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Madame [P] [M] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [P] [M] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [M] au paiement des entiers dépens de l’instance.
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Résidence habituelle
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Motif légitime ·
- Service civil ·
- Rôle ·
- Ordonnance ·
- Retrait
- Assurances ·
- Secret des affaires ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Pièces ·
- Cessation des fonctions ·
- Courriel ·
- Agence ·
- Courtage ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Algérie ·
- Ordre public ·
- Atlantique ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Réitération ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Jugement ·
- Charges ·
- Citation
- Recouvrement ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Trésor public ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Exigibilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Travaux publics ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Action ·
- Public
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Conserve ·
- Résidence ·
- Date ·
- Acte
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vieillard ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Grande-bretagne ·
- Substitut du procureur ·
- Famille ·
- Londres
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Meubles ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.