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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 24 avr. 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 24 Avril 2026 – N° RG 26/00044 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQ2G Page sur
Ordonnance du :
24 avril 2026
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN SEMSAMAR
C/
ASSOCIATION A.S.C [T] [S] MOULE
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 Avril 2026
N° RG 26/00044 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQ2G
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN «SEMSAMAR» immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 333 361 111, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par maître Michel PRADINES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
ASSOCIATION A.S.C [T] [S] MOULE, association dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son président monsieur [D] [O],domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante en personne
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 06mars 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 24 avril 2026
Ordonnance rendue le 24 avril 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 janvier 2023, la SA SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN (ci-après la SEMSAMAR), a conclu avec l’association ASC [T] [S] MOULE, un bail commercial portant sur un local d’une superficie de 52.57 m², sis [Adresse 3], moyennant un loyer initial annuel de 900.92 euros TTC, pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2023 ; l’acte contenant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, la SEMSAMAR a fait délivrer, un commandement de payer la somme de 3 399.60 € au titre des loyers dus, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, la SEMSAMAR a fait assigner l’association ASC [T] [S] MOULE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :
– Constater par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location du 3 janvier 2023 à la date du 10 janvier 2025 ;
En conséquence,
– Ordonner l’expulsion de l’association ASC [T] [S] MOULE prise en la personne de son président en exercice Monsieur [D] [O] tant de corps que de biens ainsi que tous occupants de son chef du local loué sis [Adresse 4], et ce dès la signification de la décision à intervenir et, si besoin est, avec le concours de la force publique en application des dispositions du code de procédure civile d’exécution ;
– Condamner l’association ASC [T] [S] MOULE prise en la personne de son président en exercice Monsieur [D] [O] à payer à la SEMSAMAR, à titre provisionnel :
La somme de 6 854.75 euros (SIX MILLE HUIT CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTIMES) à titre de provision sur les loyers, charges et d’indemnités d’occupation arrêtés au 12 décembre 2025 outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;La somme de 951.98 euros (NEUF CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET QUATRE-VINGT DIX-HUIT CENTIMES) à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer majoré des charges et ce à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à l’entière libération des lieux ;– Attribuer le dépôt de garantie, soit la somme de 1 753.84 euros à la SEMSAMAR conformément aux clauses du bail ;
– Rejeter toute demande d’octroi de délai de paiement de l’association ASC [T] [S] MOULE prise en la personne de son président en exercice Monsieur [D] [O] ;
– Condamner l’association ASC [T] [S] MOULE prise en la personne de son président en exercice Monsieur [D] [O] à payer à la SEMSAMAR la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner l’association ASC [T] [S] MOULE prise en la personne de son président en exercice Monsieur [D] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant notamment le cout du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2026.
A cette date, la SEMSAMAR représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation, et a déposé son dossier.
Oralement, elle a sollicité le rejet des demandes de l’association ASC [T] [S] MOULE.
En défense, l’association ASC [T] [S] MOULE représentée par son président, Monsieur [D] [O], a reconnu sa dette et a sollicité des délais de paiement. Elle a indiqué avoir effectué plusieurs versements dont un de 600 euros, et l’autre de 1 846 euros. L’arriéré étant désormais de 4 901 euros, elle a proposé de s’acquitter de sa dette en 8 mensualités.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.
La décision a été mise en délibéré 24 avril 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
En application de l’article 835 du code de procédure civile, « le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Selon l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Ordonnance de référé du 24 Avril 2026 – N° RG 26/00044 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQ2G Page sur
La clause résolutoire prévue à l’article 8 du contrat de bail stipule qu’à « défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer, de charges ou de tout accessoire, ou plus généralement de toute somme due par le preneur, et un mois après un commandement de payer contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user de la présente clause, demeuré sans effet pendant ce délai, le bail sera résilié de plein droit ».
Il ressort des pièces produites et des explications fournies que le commandement de payer délivré le 10 décembre 2024 mentionne la clause résolutoire et le délai d’un mois susvisé accordé au preneur pour procéder au règlement des loyers dus.
Eu égard au décompte versé aux débats, il apparait que l’association défenderesse n’a pas apuré sa dette, laquelle s’élevait à la somme de 3 399.60 € à la date de délivrance du commandement de payer, portée à la somme de 6 854.75 € à la date du 12 décembre 2025.
Dès lors que la dette n’a pas été soldée dans le mois suivant la délivrance du commandement, il y a lieu de constater que conformément aux stipulations du bail commercial, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 janvier 2025.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expulsion du preneur ainsi que de tous occupants de son chef, selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
II- Sur la demande provisionnelle au titre des loyers échus et d’indemnités d’occupation
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SEMSAMAR est en droit d’obtenir depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 11 janvier 2025, le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers courants, soit 951.98 euros T.T.C et ce, jusqu’à libération des lieux.
Au vu du bail et des pièces produites, la créance de loyers et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 6 854.75 euros suivant décompte arrêté au 12 décembre 2025.
Lors de l’audience du 6 mars 2026, l’association ASC [T] [S] MOULE a reconnu être débitrice de la somme litigieuse. Néanmoins, elle allègue avoir effectué divers règlements par virements, sans toutefois en justifier par la production de pièces. Par conséquent, cette dernière sera condamnée à payer à la SEMSAMAR à titre provisionnel, la somme telle qu’arrêtée au décompte.
III- Sur la demande de conservation du dépôt de garantie
Selon l’article 1231-5 du code civil « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent ».
Le contrat de bail comporte une clause stipulant qu’en cas de résiliation du bail pour inexécution de ses obligations ou pour une cause quelconque imputable au « preneur », le dépôt de garantie versé, restera acquis au « bailleur » de plein droit, à titre de dommages-intérêts.
Force est de constater que cette clause s’analyse en une clause pénale, susceptible notamment de modération et excédant à ce titre les pouvoirs du juge des référés, il convient de dire n’y avoir lieu à référé de ce chef, la SEMSAMAR étant invitée à mieux se pourvoir.
IV- Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil autorise le juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, à reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution.
En application de l’article L145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1345-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, l’association locataire sollicite des délais de paiement, mais ne produit aucune pièce justificative de sa situation financière, ne fournit aucune explication sur la cause de sa défaillance de nature à établir que celle-ci serait ponctuelle, et ne démontre pas être en mesure de payer cette dette, en sus des loyers courants et à venir, à l’issue du délai ainsi réclamé. Qui plus est la dette n’a cessé d’augmenter.
Dans ces circonstances, la demande de délai apparait non fondée, et doit par conséquent être rejetée.
V- Sur les demandes accessoires
Partie perdante, l’association ASC [T] [S] MOULE sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la SEMSAMAR, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 11 janvier 2025, du bail commercial conclu le 3 janvier 2023 entre la SA SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN (SEMSAMAR) et l’association A.S.C [T] [S] MOULE ;
DISONS que dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’association A.S.C [T] [S] MOULE devra restituer les locaux objet du bail, sis [Adresse 5], sur la commune de [Localité 3] ;
A défaut, ORDONNONS l’expulsion de l’association A.S.C [T] [S] MOULE, sous un délai d’un mois, du local loué, tant de ses biens que de ses meubles, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS l’association A.S.C [T] [S] MOULE au titre des loyers et indemnités d’occupation dues à la date du 12 décembre 2025, à payer à la SA SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN (SEMSAMAR) la somme provisionnelle de 6 854.75 € T.T.C (six mille huit cent cinquante-quatre euros et soixante-quinze centimes) ;
CONDAMNONS l’association A.S.C [T] [S] MOULE à payer à la SA SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN (SEMSAMAR) une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer, soit 951.98 € T.T.C (neuf cent cinquante et un euros et quatre-vingt-dix-huit centimes), à compter du 1er janvier 2026 et ce jusqu’à remise des clés ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS l’association A.S.C [T] [S] MOULE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 10 décembre 2024 ;
CONDAMNONS l’association A.S.C [T] [S] MOULE à payer à la SA SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN (SEMSAMAR) la somme de 800 € (huit cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
[S] GREFFIER [S] PRÉSIDENT
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