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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 14 nov. 2025, n° 23/02641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/02641 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLRV
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [F] [H],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’ EURE (postulant)
Et par Me Marc-David SELETZKY, membre de AMBRE ASSOCIES AARPI avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DEFENDERESSE :
E.A.R.L. HARAS DES [Localité 6]
Inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 529 758 443
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Xavier HUBERT, membre de la SCP HUBERT-ABRY-LEMAITRE avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : M. Benjamin BOJ Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER, lors des débats
Madame Valérie DUFOUR, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
En audience publique du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 14 Novembre 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— signé par M. Benjamin BOJ, juge et Madame Valérie DUFOUR greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de vente daté du 30 juin 2022, Mme [H] a fait l’acquisition d’un cheval nommé Porthall Alikat auprès du Haras des [Localité 6] pour un montant de 5 025 euros HT (5 600 euros TTC), livré à son domicile le 2 septembre 2022.
Le 23 novembre 2022, Porthall Alikat a été examiné par le Docteur [A] [G], lequel a diagnostiqué une fistule osseuse sous mandibulaire droite.
Entre novembre 2022 et février 2023, le cheval a dû faire l’objet de plusieurs soins vétérinaires et hospitaliers.
Le 2 mars 2023, Mme [H] a mis en demeure le Haras des [Localité 6] notamment en remboursement du prix d’acquisition du cheval et remboursement des frais engagés par ses soins en contrepartie d’une restitution de l’animal.
Par acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 3 août 2023, Mme [H] a assigné le Haras des [Localité 6] devant le tribunal au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil aux fins notamment de voir prononcer la résolution de la vente du cheval et de voir condamner le Haras des [Localité 6] à lui restituer le prix de vente et l’indemniser de son préjudice.
Par ordonnance sur incident du 7 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal a notamment déclaré irrecevables les demandes de Mme [H] sur le fondement de la garantie des vices rédhibitoires de l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime compte-tenu de la prescription de l’action et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 7 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, Mme [H] demande au tribunal de :
— juger que le consentement de Mme [H] a été vicié pour dol lors de l’achat du cheval Porthall Alikat ;
En conséquence ;
— prononcer la nullité de la vente du cheval Porthall Alikat intervenue entre Mme [H] et le Haras des [Localité 6] en date du 30 juin 2022 ;
— condamner le Haras des [Localité 6] à rembourser à Mme [H] la somme principale de 5 025 euros HT (5 600 euros TTC), au titre de la résolution du contrat de vente en date du 30 juin 2022 ;
— condamner le Haras des [Localité 6] à payer à Mme [H] la somme 7 432,93 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner le Haras des [Localité 6] à verser à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Haras des [Localité 6] aux dépens.
Au soutien de sa demande en nullité, Mme [H] se fonde sur les articles 1112-1, 1137 et 2224 du code civil ainsi que l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime. Elle avance que le Haras des [Localité 6], professionnel de la vente équine, a manqué à son obligation précontractuelle d’information au sujet de la santé du cheval alors qu’il s’agissant d’un élément déterminant du consentement de Mme [H]. Celle-ci estime que le vendeur ne pouvait pas ignorer les problèmes de santé de Porthall Alikat, compte-tenu de ce qu’il est impossible à monter alors que l’annonce de vente précisait que le cheval était à débourrer et qu’il avait un tempérament calme et docile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, le Haras des [Localité 6] demande au tribunal de :
— débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions visant l’EARL Haras des [Localité 6] ;
— condamner Mme [H] à payer à L’EARL Haras des [Localité 6] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le Haras des [Localité 6] se fonde sur l’article 1137 du code civil et avance qu’au jour de la conclusion du contrat de vente avec Mme [H], le cheval était en bonne santé et qu’il est impossible de dater l’origine de la fistule dont il souffre. Il fait en outre valoir qu’il a découvert l’abcès dentaire postérieurement à la vente et qu’il ne peut pas lui être reproché de l’avoir dissimulé à l’acquéreuse. Le défendeur expose enfin que Mme [H] ne prouve pas que le cheval serait impossible à monter.
MOTIVATION
Sur la demande en annulation du contrat pour dol
L’article 1112-1 du code civil dispose que : « [Localité 3] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
En vertu de l’article 1137 du code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Ainsi le contractant lésé peut-il obtenir en justice l’annulation du contrat s’il est en mesure de prouver que son cocontractant lui a sciemment caché une information dans le but de le déterminer à contracter.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté qu’en tant que professionnel de la vente d’équidés, le Haras des [Localité 6] était débiteur envers Mme [H] d’une obligation précontractuelle d’information portant notamment sur l’état de santé de l’animal, l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime cité par la demanderesse ne s’applique qu’aux animaux de compagnie et non aux animaux de rente dont les chevaux font partie. Dès lors, l’obligation précontractuelle d’information du Haras des [Localité 6] ne porte que sur les informations dont il aurait légitimement dû avoir connaissance au moment de la vente sans que sa violation ne puisse être déduite de la seule absence de certificat d’un vétérinaire pouvant attester de l’état de santé du cheval au moment de la vente.
Par ailleurs, étant rappelé que la vente litigieuse date du 30 juin 2022, il ressort du rapport du Docteur [E] du 26 septembre 2022 la « présence d’une fistule dentaire mandibulaire à droite. Fistule ancienne », diagnostic confirmé par ses soins le 26 avril 2024 : « Le cheval présentait une fistule mandibulaire signe d’une infection de racine dentaire ancienne. Il n’est pas possible de dater la lésion mais l’apparition d’une fistule implique un processus long, la lésion primitive datait a minima de plusieurs mois ».
Aussi, le Docteur [G] a, à l’occasion de sa consultation du 23 novembre 2022, diagnostiqué que cette fistule avait pu apparaître « certainement suite [à un] coup de pied ».
Force est de constater qu’en l’état, le tribunal n’est pas en mesure de dater avec précision l’apparition de la fistule de Porthall Alikat. En effet, d’une part, la lésion primitive est médicalement impossible à dater selon le Docteur [E] et le caractère « ancien » de la fistule ne peut renvoyer avec certitude à une date antérieure au 30 juin 2022. D’autre part, rien ne permet d’éclairer les circonstances de temps et de lieu du coup de pied probablement à l’origine de l’apparition de la fistule.
En outre, à considérer même que la fistule soit apparue antérieurement à la vente, Mme [H] n’apporte pas la preuve de ce que le Haras des [Localité 6] en aurait nécessairement eu connaissance et aurait au surplus caché cette information en vantant sciemment, sur l’annonce Facebook, le calme et la docilité de Porthall Alikat alors qu’il le savait en mauvaise santé.
Enfin, Mme [H] ne verse aucune pièce corroborant l’affirmation selon laquelle Porthall Alikat serait impossible à monter, le tribunal ne pouvant déduire des seuls certificats vétérinaires – lesquels ne portent que sur le problème de santé localisé à la mandibulaire droite – le fait que le cheval serait de façon générale impropre à sa destination.
Les éléments du dol n’étant pas réunis en l’espèce, il y a lieu de débouter Mme [H] de sa demande en annulation de la vente et de restitution du prix de vente afférent.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article 1178 du code civil prévoit que « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »
L’article 1240 du code civil relatif à la responsabilité extracontractuelle dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Mme [H] échoue à prouver en quoi, en l’absence de dol dans la conclusion du contrat litigieux, le Haras des [Localité 6] serait responsable de son préjudice lié aux différents frais engagés pour l’entretien et les soins de Porthall Alikat.
Par conséquent, Mme [H] est déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie condamnée aux dépens, Mme [H] sera condamnée à verser au [Adresse 5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien dans la présente affaire ne permettant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera rappelée dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Mme [F] [H] de sa demande d’annulation du contrat de vente de cheval du 30 juin 2022 avec le HARAS DES [Localité 6] ;
DEBOUTE en conséquence Mme [F] [H] de sa demande de restitution du prix de vente ;
DEBOUTE Mme [F] [H] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [F] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [F] [H] à payer au HARAS DES [Localité 6] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [F] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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- Code de procédure civile
- Code civil
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