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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b3, 22 nov. 2024, n° 16/07403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/07403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFRAA c/ Société Anonyme |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 16/07403 – N° Portalis DBW3-W-B7A-SY5Y
AFFAIRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFRAA (la SELARL AGNES SUZAN)
C/
[B] [S], (Me Bruno TIRET)
[X] [H], (Me Bruno TIRET)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna, Juge
Greffier : FAVIER Lindsay
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna, Juge
Greffier lors du prononcé : FAVIER Lindsay
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFRAA
Société Anonyme au capital de 124 821 703 euros dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, agissant par son Président domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), Société Anonyme au capital de 181 039 170 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°391 563 939 dont le siège social est [Adresse 5] représentée par son dirigeant social en exercice, à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1 er juin 2015
représentée par Maître Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 16], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE et par Maître Xavier SKOWRON GÁLVEZ, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [H]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15], )de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE et par Maître Xavier SKOWRON GÁLVEZ, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
[B] [S] et [X] [H] ont acquis onze biens immobiliers à l’aide de neuf emprunts souscrits auprès de six banques différentes pour un montant total, hors intérêts, de 1 319 120 € comme suit :
* [Adresse 17] à [Localité 21] ([Localité 11])
Lot C 05 d’un montant de 128 500€ selon acte de vente reçu le 12.07.2005 par Me [T] et financé par un prêt daté du même jour souscrit auprès de BPI,
* [Adresse 19] à [Localité 14] (Hérault)
— lots n°106 et 110 (218 et 222) d’un montant total de 231 388€ selon acte de vente du 21.09.2005 reçu par Me [N] et financé par un prêt unique souscrit auprès du CIFFRA daté du même jour,
— lots n°123 et 124 (308 et 309) au prix de 191 240€ selon acte de vente du 27.09.2005 reçu par Me [N] et financé par un prêt souscrit auprès de la CAMEFI daté du même jour,
— lot n°83 (122) d’un montant de 115 694€ selon acte de vente du 29.09.2005 reçu par Me [N] et financé par un prêt du même jour souscrit auprès du Crédit Agricole Nord de France,
— lot n°79 (118) d’un montant de 115 694€ selon acte de vente du 29.09.2005 reçu par Me [N] et financé par un prêt daté du même jour souscrit auprès de la BNP,
*[Adresse 18] à [Localité 9] (Hérault)
— lot n°12 (01) d’un montant de 89 535€ selon acte de vente reçu par Me [J] le 20.10.2005 et financé par un prêt daté du même jour souscrit auprès du Crédit Agricole Nord de France,
— lot n°38 (140) d’un montant de 86 678 €, selon acte de vente reçu par Me [J] le 20.10.2005 et financé par un prêt daté du même jour souscrit auprès de CIFFRA,
— lot n°138 (30) d’un montant de 86 678€ selon acte de vente du 28.11.2005 reçu par [J] et financé par un prêt souscrit auprès du CRCAMPCA,
* [Adresse 20] à [Localité 22] (Gironde)
— lot n°54 d’un montant de 273 713€ selon acte de vente du 22.12.2005 reçu par Me [N] et financé par un prêt du même jour souscrit auprès de la banque UCB.
Pour financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement à usage locatif d’un appartement au sein de l’ensemble immobilier « [Adresse 19] » sis [Localité 14] (34) [B] [S] et [X] [H] ont accepté le 19.04.2005 une offre de prêt émise le 05.04.2005 par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FIANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) d’un montant de 231 388€ (prêt n°47475).
L’acte de prêt a été renouvelé en la forme authentique le 21.09.2005 devant Me [N], notaire à [Localité 7].
En garantie de ce prêt la banque bénéficie d’une inscription d’hypothèque conventionnelle sur les biens financés ainsi que de simple promesse de délégation de loyers.
Afin de financer un second appartement en l’état futur d’achèvement à usage locatif au sein de la résidence « ARCADIUS» à [Localité 8] (34), [B] [S] et [X] [H] ont accepté le 14.06.2005 une offre de prêt émise le 31.05.2005 par le même établissement bancaire, CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FIANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) d’un montant de 86 678€ (prêt n°53528).
L’acte de prêt a été renouvelé en la forme authentique le 20.10.2005 devant Me [J], notaire à [Localité 13].
Ils n’en ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur leur a notifié la déchéance du terme pour les deux prêts le 10.09.2009.
*
Exposant avoir été victimes d’agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s’étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s’endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que de Maître [W] [N] et la SCP RAYBAUDO [Y] [N] COURANT LESTRONE, notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d’escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d'[Localité 7] en date du 15.03.2023. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois sur cet appel.
*
[B] [S] et [X] [H] ont assigné le 08, 09, 11 et 15 juin 2010 la société APOLLONIA, et plusieurs établissements bancaires, dont la CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) aux droits et obligations duquel vient la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 10/08901.
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 05.01.2012, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente « qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés » et a ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
*
Par acte d’huissier du 18.04.2011, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), a fait assigner [B] [S] et [X] [H] devant le tribunal de grande instance d’EVRY, aux fins de les voir condamner, à titre principal, à lui payer, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 20.04.2010, les sommes de 245 999,04 € due au titre du prêt n°47475 et de 87 560,07€ due au titre du prêt n°53528 qu’elle leur a consenti.
Par une ordonnance en date du 22.11.2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’EVRY s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE.
L’affaire est arrivée au service de l’enrôlement du tribunal de grande instance de MARSEILLE le 29.06.2016 et a été enregistrée sous le RG n°16/07403.
*
Par ordonnance en date du 19.10.2016, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits et obligations de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE,
— rejeté l’exception de péremption de l’instance soulevée par [B] [S] et [X] [H],
— Condamné in solidum [B] [S] et [X] [H] à verser à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 1.000,00 Euros, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— Rejeté la demande formée par [B] [S] et par [X] [H] sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience du jeudi 15 mars 2018 à 9h00,
— Enjoint à [B] [S] et à [X] [H] de conclure au fond pour cette date,
— Condamné in solidum [B] [S] et [X] [H] aux dépens du présent incident.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel d'[Localité 6] le 13.09.2018
*
Par ordonnance en date du 06.06.2019, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de jonction formée par [B] [S] et par [X] [H],
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par [B] [S] et par [X] [H],
— rejeté la demande de provision formée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
— rejeté la demande de communication de pièces formée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
— condamné in solidum [B] [S] et [X] [H] à verser à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 1.000,00 Euros, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— rejeté la demande formée par [B] [S] et par [X] [H] sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état et enjoint à [B] [S] et à [X] [H] de conclure au fond pour cette date,
— condamné in solidum [B] [S] et [X] [H] aux dépens du présent incident.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel d'[Localité 7] le 12.11.2020.
*
Par une ordonnance en date du 15.09.2022, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement de l’incident présenté par [B] [S] et [X] [H], renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état et condamné [B] [S] et [X] [H] au paiement des dépens de l’incident.
*
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 06.06.2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’audience au fond fixée au 27.09.2024.
*
Par des conclusions en date du 06.05.2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la SA CIFRAA, demande au tribunal au visa des articles 2, 1108, 1109, 1116, 1134,1147, 1154,1244-1, 1319, 1351, 1984 et 2224 du Code civil, L.137-2 et suivants et L.312-1 et suivants du Code de la consommation et des articles 14 14, 31, 73, 100, 101, 122, 480, 699, 700 et 771 du Code de procédure civile, de :
« • Sur la demande principale de la société CIFD
— CONDAMNER Monsieur [S] et Madame [H] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 229.752,76 € au titre du prêt n° 47475 qui portera intérêt au taux contractuel de 3,45 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
— CONDAMNER Monsieur [S] et Madame [H] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuels soit l’indemnité contractuelle de 15.957,50 € et les frais de 11 € qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme.
— CONDAMNER Monsieur [S] et Madame [H] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 81.784,16 € au titre du prêt n°53528 qui portera intérêt au taux contractuel 3,45 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
— CONDAMNER Monsieur [S] et Madame [H] au paiement du solde des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuels soit l’indemnité contractuelle de 5.684,57 € et les frais de 30 € qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux par application de l’article 1154 du Code civil.
— CONDAMNER Monsieur [S] et Madame [H] à verser à la société CIFD la somme de 31.806,60 € à titre de dommages et intérêts
— CONDAMNER Monsieur [S] et Madame [H] à verser à la société CIFD la somme de 5 000 € au titre de la perte de chance de ne pas contracter
• Sur l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur [S] et Madame [H]
— JUGER l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur [S] et Madame [H] irrecevable comme prescrite
o Subsidiairement, si l’exception de nullité était déclarée recevable
— REJETER l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur [S] et Madame [H]
• Sur l’exception de nullité pour non-respect des dispositions du Code monétaire et financier invoquée par Monsieur [S] et Madame [H]
— JUGER l’exception de nullité pour non-respect des dispositions du Code monétaire et financier invoquée par Monsieur [S] et Madame [H] irrecevable comme prescrite
o Subsidiairement, si l’exception de nullité était déclarée recevable
— DÉBOUTER Monsieur [S] et Madame [H] de leur exception de nullité pour non-respect des dispositions du Code monétaire et financier
• Sur la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels des contrats de prêt de Monsieur [S] et Madame [H]
— JUGER la demande reconventionnelle de Monsieur [S] et Madame [H] de déchéance des intérêts conventionnels irrecevable.
o Subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable
— DÉBOUTER Monsieur [S] et Madame [H] la demande reconventionnelle de leur déchéance des intérêts conventionnels
— CONDAMNER Monsieur [S] et Madame [H] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 229.752,76 € au titre du prêt n° 47475 qui portera intérêt au taux contractuel de 3,45 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD
— CONDAMNER Monsieur [S] et Madame [H] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 81.784,16 € au titre du prêt n°53528 qui portera intérêt au taux contractuel 3,45 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
o Davantage subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable et les dispositions du Code de la consommation applicables
— DÉBOUTER Monsieur [S] et Madame [H] la demande reconventionnelle de leur déchéance des intérêts conventionnels
— CONDAMNER Monsieur [S] et Madame [H] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 229.752,76 € au titre du prêt n° 47475 qui portera intérêt au taux contractuel de 3,45 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
— CONDAMNER Monsieur [S] et Madame [H] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 81.784,16 € au titre du prêt n°53528 qui portera intérêt au taux contractuel 3,45 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
• Sur les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts de Monsieur [S] et Madame [H]
— DEBOUTER Monsieur [S] et Madame [H] de leurs demandes reconventionnelles de dommages-intérêts
• Sur la demande reconventionnelle de restitution des sommes perçues de Monsieur [S] et Madame [H]
— DEBOUTER Monsieur [S] et Madame [H] de leur demande reconventionnelle de restitution des sommes perçues par la société CIFD
• Sur la demande de délai de grâce
— DEBOUTER Monsieur [S] et Madame [H] de leur demande de délai de grâce
• En tout état de cause
— DEBOUTER Monsieur [S] et Madame [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— CONDAMNER Monsieur [S] et Madame [H] à verser à la société CIFD somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi, qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Agnès SUZAN, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ».
Dans des conclusions notifiées par RVPA le 30.05.2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [B] [S] et [X] [H] demandent au tribunal, au visa des articles 6 du code civil, des articles 1108, 1116 et 1382 et 1152 et 1244-1 du code civil en leur version applicable à l’époque, et de l’article 1147 ancien du code civil et les articles L 341-1 et suivants, et L 519-1 et suivants du code monétaire et financier, en leur version applicable à l’époque, ainsi que l’arrêté du 31 mars 2005 modifiant le règlement n°97-02, de :
« A titre principal sur la nullité des prêts :
1/ Constater que l’action en nullité des prêts litigieux n’est pas prescrite.
— Dire Monsieur [S] et Madame [H] recevables en leur action en nullité des prêts litigieux,
— Prononcer l’annulation des contrats de prêts litigieux, ainsi que des intérêts au taux conventionnels, y compris les intérêts intercalaires, frais de cotisations d’assurance, les majorations et la capitalisation, au titre de ces prêts.
— Condamner le CIFD (CIFRAA) à restituer Monsieur [S] et Madame [H] les sommes perçues au titre des intérêts conventionnels, y compris les intérêts intercalaires.
2/ Condamner le CIFD à payer Monsieur [S] et Madame [H] :
— Au titre du premier prêt n°47475, la somme de 231 388,10 € dont la compensation sera ordonnée avec le montant du paiement demandé, au titre du capital restant dû à restituer,
— Au titre du second prêt n°53528, la somme de 86 678 € dont la compensation sera ordonnée avec le montant du paiement demandé, au titre du capital restant dû à restituer,
— 50.000 à chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
A titre subsidiaire : sur la responsabilité du CIFD
1/ Au titre du premier prêt n°47475 :
— Condamner le CIFD (CIFRAA) à verser Monsieur [S] et Madame [H] à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, au titre de la perte de chance de ne pas contracter le prêt, la somme de 231 388,10 €,
— Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties au titre de ce prêt, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives,
— Fixer au 19 avril 2005, la date à laquelle la compensation produit ses effets.
2/ Au titre du second prêt n°53528 :
— Condamner le CIFD (CIFRAA) à verser Monsieur [S] et Madame [H] à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, au titre de la perte de chance de ne pas contracter le prêt, la somme de 86 678 €,
— Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties au titre de ce prêt, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives,
— Fixer au 14 juin 2005, la date à laquelle la compensation produit ses effets.
3/ Condamner le CIFD (CIFRAA) à verser à Monsieur [S] et Madame [H], chacun, la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral.
En tout état de cause
Débouter CIFD (CIFRAA) en toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Et notamment :
Sur le taux des intérêts contractuels :
— Fixer le taux des intérêts contractuels pour les deux prêts à 3,86%.
Sur la capitalisation des intérêts :
— Rejeter la demande du CIFD (CIFRAA).
Sur les délais de grâce :
Si le tribunal devait entrer en voie de condamnation, octroyer les plus larges délais de
paiement à Monsieur [S] et Madame [H].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Condamner le CIFD (CIFRAA) à verser Monsieur [S] et Madame [H] la somme de
15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner CIFD (CIFRAA) aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Rejeter la demande du CIFD (CIFRAA) de voir prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
L’affaire a été appelée au fond à l’audience du 27.09.2024 et mise en délibéré au 22.11.2024
Aucune note en délibéré n’a été autorisée lors de cette audience.
SUR CE :
1. Sur les fins de non-recevoir tiré de la prescription de la nullité du contrat
[B] [S] et [X] [H] se prévalent de la nullité du prêt pour dol.
Le CIFD se prévaut de ce que l’exception de nullité pour dol serait prescrite en ce que les contrats auraient commencé à être exécutés. Il souligne que l’erreur des emprunteurs leur était connue au plus tard à la date du jour des contrats, soit les 19 avril 2005, pour le prêt n°47475 de 231 388 €, et 14 juin 2005, pour le prêt n°53328 de 86 678€, alors que les premières conclusions visant le dol dateraient du 14 septembre 2020.
Les emprunteurs estiment que leurs demandes d’annulation des prêts pour dol ont été présentées par voie d’action, par une demande reconventionnelle, dans leurs conclusions du 18 juin 2013, présentées dans l’instance en responsabilité et du 14 septembre 2020, dans la présente action en paiement.
Ils soutiennent que l’interruption de la prescription de l’action en nullité pour dol des prêts dans l’instance en responsabilité s’étend à toutes les actions tendant aux mêmes fins, donc à celle pour violation des règles d’ordre public du démarchage bancaire et financier.
Sur l’interruption ou non du délai de prescription
En la présente espèce, la présente instance n’a jamais été jointe, fût-ce provisoirement, à l’instance en paiement.
L’article 2241 du Code civil tel que résultant de la loi du 17 juin 2008 dispose que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
Si en principe, l’interruption de la prescription, y compris dans le cadre de demandes reconventionnelles, ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première. Ainsi, il ne suffit pas que le litige se déroule entre les mêmes parties, à propos d’un même contrat, mais il faut également que le litige ait le même objet.
Les conclusions complétives du 18.06.2013 dans le dossier RG n°10/08091 (versées aux débats en pièce 3 des emprunteurs), et auquel le CIFRAA est partie, sont ainsi rédigées :
— « Par actes des 8, 9, 11 et 15 juin 2011 Madame [H] et Monsieur [S] ont donné assignation à comparaitre devant la juridiction de céans à la société APOLLONIA ainsi qu’aux autres professionnels, impliqués dans la vente de différents lots.
Ce, aux fins de s’entendre condamner solidairement à les indemniser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant des différents manquements des défendeurs à l’égard des consorts [M].
Par ordonnance du 5 janvier 2012, le Juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive dans le cadre de l’instruction pénale ouverte devant le juge d’instruction de [Localité 13].
Par ailleurs, suivant un jugement rendu le 13 octobre 2011, le Tribunal de commerce d’Aix en Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société APOLLONIA et désigné Maître [L] [P], en qualité de liquidateur.
Après avoir dûment et régulièrement produit sa créance entre les mains de Maître [L] [P], les époux [A] [sic] ont assigné ce dernier, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société APOLLONIA, par exploit du 04 avril 2012 et ont sollicité la jonction avec la présente instance afin de préserver leurs droits et intérêts.
Par les présentes écritures, les demandeurs entendent compléter leurs demandes aux seules fins de :
— solliciter la jonction de l’instance introduite par l’assignation contre Maître [P] du 04 avril 2012 avec la présente instance ;
— interrompre le délai de prescription relative à l’action en nullité des actes litigieux
faisant objet de la présente instance. [soulignement ajouté par le tribunal]
Enfin, l’instruction pénale étant toujours en cours et les présentes conclusions n’ayant pas vocation à ré-ouvrir les débats au fond, il est demandé au Tribunal de céans de réitérer les effets de l’ordonnance du 05 janvier 2012, et ainsi, surseoir à statuer jusqu’à l’obtention d’une décision pénale. »
Il résulte de l’examen de ces conclusions que les deux actions, dans lesquelles sont engagées, au moins partiellement les mêmes parties et portant, au moins partiellement, sur les mêmes contrats, tendent à deux « buts » différents :
— Les conclusions citées ci-dessus tendent à l’évidence exclusivement, comme elles l’annoncent, à « interrompre le délai de prescription relative à l’action en nullité des
actes litigieux faisant objet de la présente instance. »,
La prescription soulevée dans la présente instance vise à l’annulation des contrats de crédits, afin de ne pas payer d’autres sommes que le capital restant dû, à l’exception des frais et intérêts et de se voir restituer les sommes déjà perçues au titre des intérêts, y compris dans le cadre de la compensation,S’il existe des demandes d’indemnisation de l’emprunteur dans les deux dossiers, la demande d’indemnisation dans le dossier en responsabilité, telle que résultant des assignations (notamment page 28 et suivantes) vise à la réparation des préjudices résultant de l’escroquerie (à hauteur de 87% des sommes empruntées), alors que la demande en indemnisation dans le dossier en paiement vise à réparer les préjudices résultant de la faute contractuelle ou précontractuelle ayant abouti à la souscription du crédit.
Dès lors, les « buts » des deux actions et des deux demandes reconventionnelles d’annulation du contrat pour dol sont différents. Ainsi, les conditions permettant de faire exception à la règle selon laquelle l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, ne sont pas remplies.
Les conclusions soulevées dans le cadre de l’instance en responsabilité ne sauraient interrompre la prescription dans la présente instance.
1.2 Sur l’acquisition ou non de la prescription
L’article 1304 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur du 04 juillet 1968 au 01 janvier 2009, dispose que : « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l’égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l’émancipation ; et à l’égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu’il était en situation dus refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l’incapable que du jour du décès, s’il n’a commencé à courir auparavant. »
Il résulte de ce texte que la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté, ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action. Après cette date, l’exception n’est recevable que si l’acte n’a pas commencé à être exécuté.
Par ailleurs, l’action en nullité d’un contrat fondée sur le dol se prescrit par un délai de cinq ans à compter du jour où le contractant a découvert le vice qu’il allègue.
Il appartient aux juges du fond de rechercher la date à laquelle les emprunteurs ont eu connaissance des manœuvres frauduleuses dont ils se prétendent victimes.
Il est constant que les contrats ont commencé à être exécutés.
[B] [S] et [X] [H] se prévalent, pour point de départ du délai de prescription, de la date de la plainte avec constitution de partie civile de [B] [S] du 11.08.2009 ; c’est effectivement cette date qui sera retenue comme seule date certaine connue.
Le moyen tiré de la nullité des contrats pour dol a été soulevé pour la première fois dans la présente procédure, dans les premières conclusions au fond des emprunteurs notifiées le 14 septembre 2020.
A cette date, la prescription quinquennale était donc acquise, de sorte que le moyen tiré du dol est irrecevable comme prescrit.
2. Sur l’application ou non des dispositions du Code de la consommation
La banque conteste l’applicabilité du Code de la consommation au contrat en cause ; cependant les défendeurs ne se prévalent à aucun moment de ce texte.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur son applicabilité à la cause.
3 . Sur le fond
3.1. Sur les demandes de condamnation formulées par la banque au titre des emprunts
Aucune demande n’est formulée par les emprunteurs au titre des indemnités contractuelles.
Sur le taux applicable
La banque demande le paiement de sommes au titre des deux prêts, qui ne sont pas contestées par les emprunteurs au-delà du taux d’intérêt applicable.
La banque sollicite l’application d’un taux de 3,45 %, correspondant au taux EURIBOR 6 mois + 2,4 %.
Les emprunteurs demandent que le taux d’intérêt contractuel soit ramené à 3,86% au lieu des 4,40% demandés par la partie adverse.
Au regard du fait que le taux appliqué par la banque est inférieur à celui revendiqué par les défendeurs, il sera fait droit à la demande de la banque et le taux contractuel de 3,45% sera retenu pour les deux crédits.
* Sur les sommes dues en paiement du contrat de prêt n°47475
Dans le corps de ses conclusions, la banque se prévaut d’une créance de 358 607,31€, ventilée comme suit :
— capital restant dû au 10.09.2009 (date de la déchéance du terme) : 227 964,35 €
— échéances impayées : 1 788,41 €
— intérêt de retard à date : 10,02 €
— indemnité contractuelle de 7%: 15 957,50 €
— Frais de rejet : 30,00€
— Frais de transmission contentieux : 80,00 €
— Intérêts échus du 11.09.2009 au 16.01.2024 au taux de 3.45% : 112 777,02 €.
Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions, la banque demande :
229 752,76 €, (correspondant au capital restant dû à la date de la déchéance du terme, soit 227 964,35 € + les échéances impayées, soit 1 788,41 €), outre les intérêts contractuels à compter de la déchéance du terme,15 957,50 € au titre de l’indemnité contractuelle, outre les intérêts au taux légal à la date de la déchéance du terme11 € au titre des frais, outre les intérêts au taux légal à la date de la déchéance du terme.
Rien ne vient expliquer la différence entre les frais exposés dans les motifs et ceux retenus dans le dispositif, et rien ne vient en démontrer la justesse, de sorte qu’ils seront rejetés.
Il sera fait droit aux autres demandes.
* Sur les sommes dues en paiement du contrat de prêt n°53528
Dans le corps de ses conclusions, la banque se prévaut d’une créance de 127 676,69 €, ventilée comme suit :
— capital restant dû au 10.09.2009 : 81 208,10 €
— échéances impayées au 10.09.2009: 576,06 €
— intérêt de retard à date: 3,23 €
— indemnité contractuelle de 7%: 5 684,57 €
— Frais de rejet : 30,00 €
— Intérêts échus du 11.09.2009 au 16.01.2024 au taux de 3.45% : 40 174,74 €
Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions, la banque demande :
81 784,16 € (correspondant au capital restant dû à la date de la déchéance du terme et aux échéances impayées), outre les intérêts contractuels à compter de la déchéance du terme,5 684,57 € au titre de l’indemnité contractuelle, outre les intérêts au taux légal à la date de la déchéance du terme30 € au titre des frais, outre les intérêts au taux légal à la date de la déchéance du terme.
Il sera fait droit à ces demandes.
Sur la demande de capitalisation annuelle des intérêts,
L’article 1154 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 févr. 2016, dispose que : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »
Les emprunteurs font valoir qu’elle peut être écartée en cas de faute du créancier.
Si, sous l’empire de cette version de cet article, il était admis que la capitalisation des intérêts pouvait être écartée en cas de faute du créancier ayant entrainé un retard ou fait obstacle à la liquidation de la dette, ce n’est manifestement pas le cas en la présente espèce.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
3.2 Sur les demandes indemnitaires
3.2.1 Sur la demande indemnitaire formulée par les emprunteurs
3.2.1.1 Sur le fonctionnement du CIFFRA au regard des dossiers apportés par la société APOLLONIA
Il résulte notamment du réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel que :
— « Ainsi le CIFFRA, après acceptation du dossier, envoyait-il systématiquement les offres de prêt à la société à la date demandée par cette dernière, ces offres n’étant remises aux clients que dans un second temps par l’intermédiaire d’Apollonia.
L’analyse des enveloppes de retour utilisées pour envoyer les lettres d’acceptation tendait en outre à démontrer qu’elles étaient expédiées directement par la société (utilisation d’une machine à affranchir et cachet de la poste de [Localité 13] nonobstant l’éloignement géographique des clients) […].
Si la BPI (agence de [Localité 12]), qui s’était vue transférer la relation avec Apollonia suite à la fusion CIFFRA/CIFRAA, à une époque où les premières réclamations d’investisseurs mécontents commençaient à apparaître, avait rappelé aux époux [R] que les offres devaient être envoyées directement aux clients, les pratiques en vigueur avec CIFFRA n’en paraissaient pas
moins avoir perduré, les enveloppes de réexpédition étant là encore affranchies à [Localité 13].
Certains courriels […] et documents internes saisis […] démontraient par ailleurs l’emprise qu’Apollonia, partenaire qu’il fallait satisfaire, exerçait sur la banque, imposant notamment que ses clients puissent librement disposer de la rétrocession de la TVA par l’établissement, ce qui constituait pour la société « un argument commercial » important. »
— « Un principe de commissionnement d’Apollonia par ces établissements avait progressivement été institué à compter de 2001, l’examen des comptes de la société révélant que plus de 4 millions d’euros de commissions avaient ainsi été facturés aux banques entre 2003 et 2008 dont la moitié aux filiales du Crédit Immobilier de France […].
S’agissant des établissements de crédit, le Crédit Immobilier de France Financière Rhône-Ain
(CIFFRA), puis le Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne (CIFRAA) après la fusion-absorption de 2007 avaient fourni la majorité des financements entre 1997 et 2009 (1456 cas soit 53% du total des biens dont l’acquisition a été financée par des prêts négociés directement par Apollonia) […]. »
— « Du reste, la société paraissait être très bien perçue de ces dernières [NDR : des banques] et notamment de CIFRAA qui avait accepté que les programmes proposés par Apollonia puissent être financés à hauteur de 50% (Compte-rendu du comité des risques du 7 juin 2005) […]».
Par ailleurs, le réquisitoire définitif met en exergue, sur le fondement de témoignages de salariés du CIFFRA, que :
— en 2001, une convention d’apporteur d’affaires qualifiée de « clés en main », avait été signée entre le Crédit Immobilier de France Financière Rhône-Ain (CIFFRA) et Apollonia,
— Apollonia était le premier apporteur d’affaire du CIFFRA,
— les taux d’intérêts applicables aux clients apportés par Apollonia étaient majorés,
— plusieurs témoins ont affirmé que la pression commerciale des dirigeants d’Apollonia sur le CIFFRA avait eu pour conséquence la mise en œuvre d’une plate-forme, appelée « Partenaires plus », spécifiquement dédiée au traitement dans des délais très contraints des dossiers apportés par Apollonia,
— les mots d’ordres étaient de « gagner du temps » ou le « chiffre Apollonia »,
— cette plateforme était saisie des pièces transmises par Apollonia,
— les assistantes commerciales allaient vite, car leur rémunération était liée à la « production », et qu’elles avaient des consignes de célérité,
— il n’y avait aucune relation directe de la banque avec les emprunteurs,
— la politique de la banque était l’acceptation des dossiers dans la limite d’un taux d’endettement de 40 %, en ce jusqu’en 2010,
— il n’y avait pas de demande de prêts formalisée par les emprunteurs, la fiche de renseignements bancaires en faisait office,
— il n’était pas sollicité les relevés de comptes des emprunteurs dans les dossiers Apollonia exclusivement,
— il n’était pas vérifié la véracité des déclarations faites par les emprunteurs,
— le délai d’émission d’une offre de prêt dans un dossier d’emprunt fourni par Apollonia était au minimum d’un jour et au maximum de 48 heures, alors que pour les autres clients, le délai moyen était d’environ 10 jours ; ceci était considéré comme « la règle dans les dossiers Apollonia »,
— les acceptations arrivaient toutes de [Localité 13], quelle que soit l’adresse des emprunteurs.
Il résulte également du réquisitoire définitif que :
— le CIFFRA avait accepté de transmettre directement ses offres de prêts à Apollonia, et non aux emprunteurs,
— un système avait été mis en œuvre, consistant en la soumission à la signature des emprunteurs, « en liasses » et dans la précipitation, de tous les documents précontractuels et contractuels préremplis, hors des établissements préteurs,
— il était souvent, dans le même temps, accordé une procuration à un notaire, pour lui permettre de signer les actes de vente hors la présence de ses clients,
— c’est Apollonia qui expédiait les demandes de prêts.
Ces informations sont confirmées par l’arrêt, désormais définitif, de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d'[Localité 7] en date du 15.03.2023.
Ce système emportait ainsi les conséquences suivantes :
— les emprunteurs se trouvaient dans l’impossibilité de prendre connaissance des contrats antérieurement à ces rendez-vous de signatures,
— les emprunteurs étaient privés du délai de rétractation, puisqu’ils ne disposaient plus des documents, et donc de la possibilité de renoncer à expédier la demande de prêt s’ils se ravisaient dans le délai légal de 10 jours.
La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), ne conteste pas ce fonctionnement d’ordre général.
3.2.1.2 Sur la responsabilité de la banque
Les demandeurs se prévalent de fautes de la banque qui justifieraient une indemnisation venant en compensation avec les condamnations en paiement.
L’établissement prêteur de deniers supporte un devoir général d’information, une obligation de mise en garde, sous certaines conditions, et un devoir de conseil, si la banque a pris un engagement en ce sens.
Sauf anomalie apparente, la banque peut se fier aux informations transmises par l’emprunteur pour évaluer sa solvabilité et son risque d’endettement excessif.
L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
L’emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation du mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente.
Sur le devoir d’information
* S’agissant du prêt n°47475
L’établissement bancaire verse aux débats quatre fiches de renseignements bancaires dont deux datées et signées du 24.03.2005 (pièce 22 de la banque), sur le fondement desquelles le crédit a été accordé.
Le deux autres, identiques, ne sont ni datées, ni signées.
Les quatre fiches de renseignements font état des mêmes données.
Les fiches de renseignements bancaires, versées aux débats par la banque, mentionnent au titre des revenus nets mensuels une somme de 6 667€, constituée des revenus de [B] [S] (5 008 €) et de [X] [H] (1 659 €).
Il y apparaît également, au titre du patrimoine immobilier : des placements, évalués à la somme de 40 246 €.
Il y figure enfin au titre des charges mensuelles un loyer de 1 100,73€.
Dès lors, l’examen attentif des fiches de renseignements bancaires ne permettait pas de découvrir d’anomalies qui auraient justifié une demande d’informations complémentaires.
* S’agissant du prêt n°53528
L’établissement bancaire verse aux débats deux fiches de renseignements bancaires, dont une signée et datée du 26.05.2005.
L’autre fiche, non datée, non signée, ne porte pas exactement les mêmes renseignements.
La fiche datée et signée mentionne, au titre des revenus nets mensuels, une somme de 6725 €, constituée des revenus de [B] [S] (5 195 €) et de [X] [H] (1 530 €).
Le même loyer de 1100€ est mentionné, ainsi qu’un différentiel de revenus fonciers négatif de 897,97 €, ce qui porte les charges mensuelles à un total de 1 997,97€.
Il y apparaît également, au titre du patrimoine immobilier : des placements évalués à la somme de 40 246€ et deux résidences locatives à [Localité 14] évalués à 231 388€.
L’examen de ce document seul interroge, non seulement en ce que les revenus de [B] [S] ont augmenté et ceux de [X] [H] diminué depuis la précédente demande de prêt survenue deux mois plus tôt, mais également en raison de l’absence totale de mention du prêt immobilier accordé par la même banque pour l’acquisition des deux biens de [Localité 14], dégageant un revenu foncier négatif déclaré.
En outre, la banque n’apporte aucune explication sur le fait qu’elle dispose de fiches de renseignements bancaires non signées et non datées.
Cette présence inexpliquée laisse supposer qu’elle a reçu des fiches non datées et signées et qu’elle a invité les emprunteurs, directement ou non, à les régulariser en les datant et signant.
Le fait qu’elle conserve les fiches non signées implique qu’elle devait comparer les fiches envoyées non signées et celles régularisées.
Or, la fiche de renseignement bancaire relative à ce crédit, non signée et non datée, laisse apparaître une différence relative au montant du loyer (1 215,73€), et donc aux charges (total de 2 113,70 €).
Face aux anomalies très apparentes lors de la souscription du second prêt, la banque, en application de son devoir d’information, aurait dû recevoir les emprunteurs ou solliciter par écrit des éléments d’information complémentaires, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle a ainsi commis une faute.
Sur l’obligation de mise en garde
L’obligation de mise en garde du bénéficiaire du crédit par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
L’emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation du mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente.
Le préjudice de l’emprunteur est la perte d’une chance de ne pas conclure le crédit litigieux.
Les professions des emprunteurs figurant dans les fiches de renseignements bancaires sont, s’agissant de [B] [S], salarié de [Adresse 10], et salariée MFI pour [X] [H].
[B] [S] a été inscrit en qualité de loueur de meublés professionnel à compter du 21.09.2005 (pièce 31 des emprunteurs).
* S’agissant du prêt n°47475
Lors de la souscription du premier crédit, les emprunteurs ne disposaient d’aucun patrimoine immobilier, ils s’acquittaient d’un loyer et ne se déclaraient pas propriétaires de leur résidence principale et se revendiquaient de la mention «LMNP », location de meublés non professionnelle.
Ils n’apparaissaient donc pas comme disposant d’une compétence et d’une expérience en matière économique et financière leur permettant de mesurer les risques attachés à leur engagement.
Ils doivent donc être considérés comme des emprunteurs non avertis.
Il appartenait donc à la banque d’évaluer la potentialité d’un endettement excessif.
Sur la base des deux fiches de renseignements bancaires signées du 24 mars 2005, [B] [S] et [X] [H] avaient :
— des revenus mensuels de 6 667 € (5008+1659)
— des charges mensuelles de 1 100,73 € par mois.
Dans ces conditions, les charges mensuelles, après ajout des mensualités du crédit de : 886,98 €, puis au bout de deux ans : 1 591,30 €, étaient portées à 1 987,71€ les deux premières années puis 2 692,03 €.
Le taux d’endettement à la souscription du crédit des emprunteurs à l’issue du crédit était de 40,37 %, avec un reste à vivre de 3 974,97€, pour un couple avec deux enfants de 8 et 6 ans à charge. Le risque d’endettement passé deux ans était supérieur à ce taux.
Au regard de ces informations, il appartenait à la banque d’alerter l’emprunteur sur la dangerosité potentielle de l’opération en fonction de sa situation réelle.
Elle a ainsi commis une faute en manquant à son obligation de mise en garde.
* S’agissant du prêt n°53528
Lors de la souscription du deuxième crédit, les emprunteurs disposaient d’un patrimoine immobilier composé de deux biens à [Localité 14], ils s’acquittaient d’un loyer et ne se déclaraient pas propriétaires de leur résidence principale et se revendiquaient de la mention «LMNP », location de meublés non professionnelle.
La banque savait, ou aurait dû savoir, si elle avait accompli les diligences minimales exigées au titre de son devoir d’information, qu’elle avait accordé le crédit pour acquérir le seul patrimoine immobilier déclaré et qu’elle n’avait jamais pris soin de recevoir les emprunteurs pour les informer sur le fonctionnement et les risques d’un emprunt immobilier.
Dès lors, elle ne pouvait considérer que ces emprunteurs disposaient d’une compétence et d’une expérience en matière économique et financière leur permettant de mesurer les risques attachés à leur engagement.
Ils doivent donc être considérés comme des emprunteurs non avertis.
Sur la base de la fiche de renseignements bancaires signée en date du 26 mai 2005, [B] [S] et [X] [H] avaient :
— des revenus mensuels de 6 725 € (5195+1530)
— des charges mensuelles de 1 997,97 € par mois (1 100 +897,97).
Dans ces conditions, les charges mensuelles, après ajout des mensualités du crédit de : 332,26€, puis au bout d’un an : 576,06€, étaient portées à 2 330,23€ la première année puis 2 574,03€.
Le taux d’endettement des emprunteurs à l’issue du crédit était de 38,27 %, avec un reste à vivre de 4 150,97€, pour un couple avec deux enfants de 8 et 6 ans à charge à la souscription du crédit.
Toutefois, si la banque avait été normalement diligente au regard de son obligation d’information, notamment en procédant aux vérifications relatives au précédent crédit accordé par elle-même à ses propres clients dans son fichier interne (cf. ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du juge d’instruction en date du 15.04.2022 (p.191)), elle aurait été en mesure de découvrir que sur la base des mensualités les plus hautes du premier crédit, ainsi que du second sollicité et des revenus des emprunteurs, les charges mensuelles étaient de 4 165,27 € (1 997,97 + 1 591,30 + 576) pour des revenus mensuels de 6 725 €.
Dans ces conditions, le taux d’endettement à deux ans s’élevait à 61,93 %, avec un reste à vivre de 2 559,73€
En outre, si la banque avait été diligente dans l’examen des deux fiches de renseignements bancaires (signée et non signée), elle aurait constaté que le taux d’endettement était douteux, puisque les charges avaient manifestement été minorées dans la fiche signée.
Au regard de ces informations, il appartenait à la banque a minima de recevoir les emprunteurs d’une part pour obtenir des éclaircissements sur leur situation réelle et d’autre part pour les alerter sur la dangerosité potentielle de l’opération en fonction de leur situation réelle.
Plus vraisemblablement, elle aurait dû refuser d’octroyer un crédit présentant de si faibles probabilités de remboursement.
Elle a, de nouveau, commis une faute en manquant à son obligation de mise en garde.
3.2.1.3 Sur le préjudice résultant de la perte de chance
Les emprunteurs sollicitent 231 388,10€ et 86 678€ à titre de dommages-intérêt au titre de la perte de chance de ne pas contracter respectivement les prêts n° 47475 et 53528.
La banque se prévaut, dans les motifs de ses conclusions, non repris dans leur dispositif, de ce que cette demande serait prescrite comme jamais formulée antérieurement aux conclusions au fond du 15.10.2020.
L’article 753 du code de procédure civile, tel que résultant du décret n°2017-892 du 6 mai 2017 article 18, dispose que :
« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. »
Cet article n’est applicable qu’aux instances introduites postérieurement à son entrée en vigueur de sorte qu’il n’est pas applicable à la présente instance introduite en juin 2010.
Il en résulte que le tribunal doit statuer sur toutes les demandes figurant dans les dernières conclusions récapitulatives, même si celles-ci ne figurent pas dans leur dispositif.
Les emprunteurs ne répliquent pas à ce moyen.
L’examen de l’historique du dossier démontre que les premières conclusions au fond des emprunteurs, présentant pour la première fois des demandes reconventionnelles, sont enregistrées au RPVA le 14.09.2020, soit 15 ans après la souscription du contrat, et 7 ans après l’assignation.
Dans ces conditions, la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil est acquise.
3.2.1.4 Sur le préjudice moral
[B] [S] et [X] [H] sollicitent l’octroi d’une somme de 50 000 € chacun, au titre d’un préjudice moral caractérisait par la privation de la sérénité à laquelle pouvaient aspirer les emprunteurs à la retraite.
Cette demande est également couverte par la prescription, pour les mêmes raisons.
3.2.2 Sur les demandes indemnitaires formulées par la banque
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sollicite «31 806,60€ à titre de dommages et intérêts » et « 5 000€ à titre de la perte de chance de ne pas contracter. »
Cette dernière demande n’est en rien motivée, et la perte de chance n’est que le préjudice résultant de la même faute alléguée.
L’existence même de plusieurs préjudices n’est pas démontrée.
Aucune de ces demandes n’est mentionnée comme subsidiaire de l’autre, de sorte que ces demandes seront traitées comme une demande unique.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT se prévaut de ce que [B] [S] et [X] [H], en s’abstenant de l’informer de ce qu’ils sollicitaient parallèlement de nombreux autres crédits à d’autres établissements bancaires, ont dissimulé l’ampleur de leur endettement, l’empêchant ainsi d’apprécier avec exactitude les risques de défaillance dans le remboursement du prêt en cause, mettant ainsi en danger le modèle économique de la banque.
[B] [S] et [X] [H] soutiennent que la banque ne pouvait ignorer la falsification du dossier par APOLLONIA, en omettant a minima le premier prêt accordé par le CIFD lui-même.
3.1.3.2. Conséquences
Il résulte de la liste et la date des emprunts figurant dans l’assignation dans le cadre de l’action en responsabilité, versée aux débats, que les prêts en cause ont respectivement été le troisième et le septième « investissements APOLLONIA » de [B] [S] et [X] [H].
Néanmoins, au regard du fonctionnement interne de la banque, à ses manquements à ses obligations d’information et de mise en garde, et surtout au fait qu’elle a accordé le dernier crédit alors que le taux d’endettement était manifestement insupportable, il ne saurait être sérieusement prétendu que celle-ci aurait refusé les crédits en cause si elle avait connu les autres crédits dissimulés par les emprunteurs.
Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
3.3. Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose en son premier alinéa que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
[B] [S] et [X] [H] sollicitent les plus larges délais de paiement.
Toutefois, ils ne donnent aucun élément précis relatif à leur situation financière, sauf à indiquer qu’ils ne pourront dans l’immédiat exécuter toute condamnation prononcée à leur encontre.
Ils indiquent compter sur l’issue de la procédure en responsabilité pour pouvoir acquitter les sommes auxquelles ils sont condamnés.
Toutefois, l’action en responsabilité étant subordonnée à l’action pénale, a fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente de son issue.
L’audience correctionnelle est annoncée au printemps 2025, de sorte que cette argumentation semble quelque peu illusoire, à plus forte raison au regard des recours systématiques formés dans les différentes procédures dites « APOLLONIA », qui ce soit au civil ou au pénal.
Enfin, il convient de relever que, de fait, [B] [S] et [X] [H] ont bénéficié, depuis la déchéance du terme en 2009, de 15 années de délais de paiement.
Cette demande sera donc rejetée.
3.4. Sur la compensation légale
Les articles 1347 à 1347-7 du Code civil, prévoient que lorsque les parties se trouvent débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent également liquides, certaines et exigibles, la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.
Au regard de la décision adoptée, cette demande est sans objet.
4. Sur les demandes accessoires
4.1 Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, l’ancienneté du litige commande de faire droit à la demande d’exécution provisoire.
4.2 Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombant et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
L’équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge respective des parties.
[B] [S] et [X] [H], qui succombent au moins partiellement à l’instance, seront condamnés au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes tirées de l’exception de nullité du contrat et celles en résultant ;
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formées reconventionnellement par [B] [S] et [X] [H];
Condamne [B] [S] et [X] [H] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA CIFRAA, les sommes suivantes :
Au titre du prêt n°47475 :
— 227 964,35 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 3,45 % à compter du 10 septembre 2009 ;
— 1 788,41 € au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux contractuel de 3,45 % à compter du 10 septembre 2009 ;
— 15 957,50 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2009 ;
Au titre du prêt n°53528 :
— 81 208,10 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 3,45 % à compter du 10 septembre 2009 ;
— 576,06 € au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux contractuel de 3,45 % à compter du 10 septembre 2009 ;
— 30 € au titre des frais contractuels, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2009 ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts sur toutes ces sommes ;
Constate que la demande de compensation est sans objet ;
Rejette toutes les autres demandes, y compris à caractère indemnitaire, celles formulées au titre des autres sommes résultant des prêts, des délais de paiement et des frais irrépétibles ;
Condamne [B] [S] et [X] [H] au paiement des dépens de la présente instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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