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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 13 janv. 2026, n° 24/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
50B
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/00328 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CWTS
AFFAIRE : S.A.S. ATLANTIC DECOR [Localité 4] C/ [C] [T], [O] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
DEMANDERESSE
S.A.S. ATLANTIC DECOR [Localité 4],
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de la Roche sur Yon sous le numéro 828 845 784 dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ayant pour avocat la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES représentée par Maître François-Hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [T]
né le 18 Décembre 1947 à [Localité 4] (85), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [O] [Z]
né le 15 Janvier 1969 à [Localité 3] (63), demeurant [Adresse 1]
Ayant tous deux pour avocat Me Odile CHAIGNEAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT :
Nicolas PAUTRAT, Vice-Président
Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER :
Isabelle MASSON,
présente lors des débats et du prononcé du jugement
Débats tenus à l’audience publique du : 04 Novembre 2025
Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 13 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 13 Janvier 2026
Suivant devis n°011017 du 24 octobre 2017, Monsieur [O] [Z] et Monsieur [C] [T] ont confié à la société ATLANTIC DECOR [Localité 4], des travaux d’isolation thermique extérieure des façades de leur immeuble d’habitation situé aux [Localité 4] (85), moyennant la somme de 16.485 euros TTC. Ils ont versé un acompte initial de 5.000 euros le 6 février 2019. Les travaux devaient être réalisés en mai 2019. Ils ont débuté en mai 2019 et avec l’accord des maîtres de l’ouvrage la date butoir de réalisation des travaux a été prorogée au 20 juin 2019.
Messieurs [Z] et [T] ont déploré des non-conformités affectant les travaux. Le 04 juin 2019, ils ont sollicité de Monsieur [X], président de la société ATLANTIC DECOR [Localité 4], la reprise des travaux.
Maître [I] [M], huissier de justice, a établi le 26 juin 2019 un procès-verbal de constat de malfaçons.
Selon courrier recommandé du 9 juillet 2019, la société ATLANTIC DECOR [Localité 4] a réclamé le paiement d’une facture n°82/2019 au titre du solde du marché à hauteur de 11.485 euros TTC. Par courrier recommandé du 15 juillet 2019, Messieurs [Z] et [T] ont refusé la réception des travaux et sollicité qu’il soit remédié aux désordres.
La société ATLANTIC DECOR [Localité 4] a requis l’intervention de Monsieur [V] [E], expert, qui a rédigé un avis sur les désordres le 19 septembre 2019. En conclusion, l’expert a validé pour partie les désordres affectant les travaux. Il a proposé aux maîtres de l’ouvrage une contrepartie financière correspondant à 5% du montant du devis, ainsi que la signature d’un protocole d’accord sans réserve. Les consorts [Z]-[T] n’ont pas donné suite à cette proposition.
Par courrier recommandé du 14 octobre 2019, la société ATLANTIC DECOR [Localité 4] a mis en demeure les consorts [Z]-[T] de régler la somme de 11.485 euros TTC.
Aucune solution amiable n’a pu aboutir.
Par acte d’huissier du 24 février 2021, la société ATLANTIC DECOR [Localité 4] a fait assigner Monsieur [T] et Monsieur [Z] devant le Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne pour les voir condamner solidairement à lui payer la somme principale de 11.485 euros TTC au titre du devis n°011017 du 24 octobre 2017, outre intérêts ainsi que la somme de 5.000 euros à titre dommages-intérêts pour résistance abusive, et une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par ordonnance en date du 26 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise et a débouté la société ATLANTIC DECOR [Localité 4] de sa demande de provision.
Par ordonnance du 6 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro RG 21/00348.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 octobre 2023.
Par conclusions signifiées par RPVA le 23 février 2024, la société ATLANTIC DECOR [Localité 4] a sollicité la remise au rôle de l’affaire inscrite dorénavant sous le numéro RG 24/328.
*
***
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 avril 2024, Monsieur [O] [Z] et Monsieur [C] [T] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 1347 et suivants,
Vu le bordereau de pièces annexé,
— DEBOUTER la société ATLANTIC DECOR [Localité 4] de leurs demandes, fins et conclusions,
— DECLARER Monsieur [O] [Z] et à Monsieur [C] [T] recevables et fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
AU PRINCIPAL,
— CONDAMNER la société ATLANTIC DECOR [Localité 4] à payer à Monsieur [O] [Z] et à Monsieur [C] [T] les sommes suivantes :
— 23.188,11 € TTC en réparation des préjudices matériels subis,
— 5.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
AU SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER la société ATLANTIC DECOR [Localité 4] à payer à Monsieur [O] [Z] et à Monsieur [C] [T] les sommes suivantes :
— 8.019,80 € TTC en réparation des préjudices matériels subis,
— 5.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
EN TANT QUE DE BESOIN,
— ORDONNER la compensation des dettes et créances réciproques.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la société ATLANTIC DECOR [Localité 4] à payer à Monsieur [O] [Z] et à Monsieur [C] [T] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— JUGER ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— CONDAMNER la société ATLANTIC DECOR [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire.
*
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 août 2024, la société ATLANTIC DECOR [Localité 4], sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 et suivants du code civil, de :
— JUGER la société ATLANTIC DECOR [Localité 4] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.
— REJETER toutes demandes, fins et prétentions adverses contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal fondées.
En conséquence,
— CONDAMNER, in solidum, Monsieur [T] et Monsieur [Z] à payer à la société ATLANTIC DECOR [Localité 4] la somme principale de 10.999,20 euros T.T.C. en paiement du devis n°011017 du 24 octobre 2017.
— JUGER que le montant des condamnations portera intérêts au taux contractuel d’une fois et demi le taux légal à compter du 9 juillet 2019, date de réception de la mise en demeure de payer, les intérêts échus étant eux-mêmes capitalisés par périodes annuelles, conformément aux anciens articles 1153 et 1154, devenus 1231-6 et 1343-2 du Code civil.
— CONDAMNER, in solidum, Monsieur [T] et Monsieur [Z] à payer à la société ATLANTIC DECOR [Localité 4] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par leur résistance abusive.
— JUGER que le montant de la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la date figurant en tête de la présente assignation valant mise en demeure de payer en application de l’article 1344 du Code civil, les intérêts échus étant eux-mêmes capitalisés par périodes annuelles, conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du même code.
— CONDAMNER, in solidum, Monsieur [T] et Monsieur [Z] à payer à la société ATLANTIC DECOR [Localité 4] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER, in solidum, Monsieur [T] et Monsieur [Z] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIÉS, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
***
Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 7 février 2025. L’audience de plaidoirie s’est déroulée le 4 novembre 2025. A cette audience la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Tenu d’édifier un ouvrage exempt de vice, l’entrepreneur est débiteur, envers le maître de l’ouvrage, d’une obligation de résultat lorsque les travaux n’ont pas été réceptionnés.
Sur les différents désordres
Sur le désordre n° 1 : Absence de peinture sous la gouttière du garage
Concernant ce désordre, l’expert a noté que messieurs [T] et [Z] se sont engagés à peindre sous la gouttière du garage, que l’entreprise ATLANTIC DECOR [Localité 4] a réitéré son engagement à fournir en contre-partie la peinture.
Monsieur [O] [Z] et Monsieur [C] [T] ne rapportent pas la preuve qu’ils ont sollicité la société ATLANTIC DECOR [Localité 4] et que celle-ci a refusé la fourniture de la peinture.
Leur prétention à ce titre doit donc être rejetée.
Sur le désordre n° 3 : Présence de coulures d’eau au droit du pignon côté route
L’expert note que la réclamation porte sur les coulures d’eau au droit d’un coude sur la gouttière existante, indiquant que l’accumulation d’humidité dans cette zone est propice au développement des algues et précisant que le coude en PVC est d’origine et n’a pas été réalisé par l’entreprise.
Il ressort de l’expertise réalisée par Monsieur [V] [E], expert, requis à la demande de la société ATLANTIC DECOR [Localité 4], que la couvertine a été découpée pour le passage des eaux pluviales existantes.
Dans le cadre de ses obligations contractuelles découlant du devis n° 011017 signé par les parties le 24 octobre 2017, il appartenait à la société ATLANTIC DECOR [Localité 4] de réaliser une couvertine qui prenne en compte les coulures possibles sous le coude de la gouttière. Il sera ajouté que l’expert dans sa réponse au dire du 6 octobre 2023 du conseil de la société ATLANTIC DECOR [Localité 4] précise que dans tous les cas l’isolation doit être protégée en tête.
La responsabilité contractuelle de la société ATLANTIC DECOR [Localité 4] est donc engagée.
L’expert a retenu au titre des travaux de reprises la pose d’une pièce en zinc d’un seul tenant. Il a justement estimé ces travaux à la somme de 600 euros et le tribunal fera sienne cette évaluation.
Sur les désordres 10, 11 et 13 : défauts de planéité de l’enduit des façades, défauts de régularité de l’enduit dans l’angle en partie basse du pignon Sud/Est et défauts de régularité de l’enduit dans les angles
L’expert a confirmé l’existence de défauts de planéité qui résulte d’un défaut de mise en œuvre de la société ATLANTIC DÉCOR [Localité 4]. Il estime qu’il est inapproprié que des travaux de ragréage soient entrepris par rapport à un désordre non visible sans matériel de mesure, ajoutant que les reprises de ragréage laisseront à coup sûr des traces même en les recouvrant de peinture. Il laisse le soin à la juridiction de se prononcer:
— soit une peinture seule (pièce 10 de Me CIRIER), 1 340 € TTC, 3 jours de travail,
— soit un ragréage et une peinture, à dire d’expert 6 000 € TTC, 5 jours de travail.
Ce désordre esthétique est donc imputable à la société ATLANTIC DÉCOR [Localité 4].
Compte tenu des traces que les reprises de ragréage laisseront à coup sûr, le tribunal retiendra la solution consistant en la réalisation d’une peinture seule, reprise évaluée par l’expert à la somme de 1340 euros, solution qui est la plus raisonnable et la plus pertinente.
Sur les désordres n°14 b : compteur électrique et n° 14 c : sortie de ventouse
L’expert a constaté l’absence de larmier au niveau du compteur électrique, précisant qu’il s’agit d’un défaut de mise en œuvre de la société ATLANTIC DÉCOR [Localité 4].
L’homme de l’art indique également que la société ATLANTIC DÉCOR [Localité 4] a reconnu avoir cassé la ventouse de la chaudière lors de son démontage.
Les travaux de reprise ont été justement estimés par l’expert, d’une part, à la somme de 400 euros et, d’autre par, à celle de 85,80 euros, le tribunal faisant sienne ces évaluations.
Le devis de la société [R] [G] ne sera donc pas retenu par le tribunal, excédant significativement l’évaluation réalisée par l’expert.
Sur le préjudice de jouissance
Ainsi que l’a relevé l’expert, les réclamations portent sur des défauts esthétiques d’un revêtement extérieur sans aucune infiltration d’eau, aucune atteinte à la solidité et aucun risque de blessure quelconque.
Il convient néanmoins de tenir compte des désagréments que constitueront les travaux de reprises.
Aussi, ce préjudice de jouissance sera indemnisé à la somme de 500 euros.
Sur le paiement intégral du solde de la facture de la société ATLANTIC DÉCOR [Localité 4]
Messieurs [T] et [Z] ne contestent pas devoir payer la somme de 11485 euros au titre du solde de la facture.
Ils seront donc condamnés au paiement de cette somme.
Sur la prétention de la société ATLANTIC DÉCOR [Localité 4] au titre de la résistance abusive
Au regard de ce qui précède, Messieurs [T] et [Z] n’ont commis aucune résistance abusive.
La société ATLANTIC DÉCOR [Localité 4] sera donc déboutée de sa prétention.
Sur la compensation judiciaire
Compte tenu des sommes dues de part et autres, sera ordonnée une compensation.
Aussi, Messieurs [T] et [Z] seront condamnés in solidum à payer à la société ATLANTIC DÉCOR [Localité 4] la somme de 8559,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter, non du courrier du 9 juillet 2019, ce dernier ne comportant pas une interpellation suffisante mais du 14 octobre 2019 date du courrier de mise en demeure.
Sur la capitalisation
La règle de l’article 1343-2 du code civil ne requérant comme seules conditions que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière, il y sera fait droit.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Chacune des parties succombant partiellement, il convient d’ordonner un partage des dépens. La société ATLANTIC DÉCOR [Localité 4] sera condamnée au paiement des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et de la moitié des autres dépens. Monsieur [O] [Z] et Monsieur [C] [T] seront condamnés in solidum au paiement du surplus des dépens avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIÉS, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
Chacune des parties supportera ses frais exposés et non compris dans les dépens visés à l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile le jugement est exécutoire de plein droit.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Z] et Monsieur [C] [T] à payer à la société ATLANTIC DÉCOR [Localité 4] la somme de 8559,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2019 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la société ATLANTIC DÉCOR [Localité 4] au paiement des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et de la moitié des autres dépens.
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Z] et Monsieur [C] [T] au paiement du surplus des dépens avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIÉS, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera ses frais exposés et non compris dans les dépens visés à l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire
Jugement signé par M. Nicolas PAUTRAT, Vice-Président, et par Madame Isabelle MASSON, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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