Infirmation 18 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 3 mars 2015, n° 2014F00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2014F00567 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SNC LE MOUSQUETAIRE c/ LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, AFDEN (AGENCE FRANCAISE DES ENERGIES NOUVELLES) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 3 MARS 2015 2ème Chambre N° RG: 2014F00567 DEMANDEUR
SNC SNC LE MOUSQUETAIRE […] comparant par Me Aurélie RIMBERT BELOT […]
X Y AFDEN (AGENCE FRANCAISE DES […] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES 19 rue d […] et par Me Binhas AOUIZERATE […]
SAS LOCAM – […]
comparant par Me Evelyne BOCCALINI […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Didier RENOULT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Didier RENOULT, Président, M. Guy LEPAGNOL, M. Gérard MILLON, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Didier RENOULT, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Maryse DENIEL, Greffier.
LES FAITS
Le 5 février 2013, la société LE MOUSQUETAIRE, exploitant une brasserie à Suresnes, a été démarchée par la société AFDEN, pour l’installation d’une batterie de condensateurs, appareillage destiné à stocker l’électricité.
Un bon de commande daté du 13 février 2013 pour la location a été signé par la société LE MOUSQUETAIRE et le matériel installé le 20 février 2013.
Ne constatant pas de baisse de consommation d’électricité, la société LE MOUSQUETAIRE a écrit à la société AFDEN en juillet 2013.
N’obtenant pas de retour satisfaisant et se disant trompée, la société LE MOUSQUETAIRE a demandé par courrier du 13 septembre 2013, puis mise en demeure du 7 octobre 2013, l’annulation du contrat.
Sans réponse, elle a introduit la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier remis respectivement suivant PV 659 le 22 mai 2014 à la société AFDEN et à personne habilitée le 19 mai 2014 à la société LOCAM, la société LE MOUSQUEÊTAIRE a assigné ces sociétés demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1108 et suivants, 1134, 1382 et 1709 du Code civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les autres pièces régulièrement communiquées aux débats :
DIRE ET JUGER la SNC LE MOUSQUETAIRE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
PRONONCER la nullité du contrat de location pour dol,
PRONONCER la caducité du contrat de prêt
En conséquence :
CONDAMNER la SARL AFDEN à verser à la SNC LE MOUSQUEAIRE la somme de 4.000,00€ à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la SARL AFDEN à payer à la SNC LE MOUSQUETAIRE une somme de 2.000,00€ par application de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la même aux entiers dépens
ORDONNER l’exécution provisoire
Par conclusions déposées à l’audience collégiale du 8 juillet 2014, la société LOCAM demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1109, 1116, 1338 et 1134 du Code Civil,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— DIRE la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— A l’inverse, DIRE ET JUGER la SNC LE MOUSQUETAIRE irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.
EN CONSEQUENCE
— CONDAMNER la SNC LE MOUSQUETAIRE au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
« ** – CONDAMNER la SNC LE MOUSQUETAIRE au paiement de la somme de 3.000,00€ en
application-de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile. – CONDAMNER la SNC LE MOUSQUETAIRE aux entiers dépens de la présente instance. – ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans
constitutiont de garantie. W
hS
Par conclusions déposées à l’audience collégiale du 30 septembre 2014, la société AFDEN demande au Tribunal de :
Vu les articles 1108,1109 et suivants ainsi que 1134 du code civil, Rejeter les demandes de la SNC LE MOUSQUETAIRE. La condamner à 2.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC
A l’audience collégiale du 18 septembre 2014, l’affaire a été envoyée devant un juge chargé de l’instruire.
A son audience du 9 décembre 2014, le juge chargé d’instruire l’affaire a renvoyé les parties au 13 janvier 2015 devant lui pour plaidoiries.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties plaider, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 3 mars 2015 par mise à disposition au greffe.
LES MOYENS DES PARTIES La société LE MOUSQUETAIRE expose :
Que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.»
Que le dol suppose la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel, . Qu’elle a accepté de contracter avec la société AFDEN parce que leur représentant portait une tenue de travail avec le sigle GDF SUEZ et que l’ensemble des documents remis faisait apparaître les sigles EDF et GDF SUEZ, n° d’agrément GDF : 329 300 et partenaire EDF SUEZ Dolce Vita ;
Que l’élément matériel est caractérisé par les manœuvres du représentant de la société AFDEN,
Que ces manœuvres ont été exécutées dans le but de la faire contracter, ce qui caractérise l’élément intentionnel] ;
Qu’elle sollicite la nullité du contrat de location sur le fondement du dol ;
Que le dol est une faute sanctionnable par des dommages et intérêts, '
Qu’elle s’est déjà acquittée auprès de la société LOCAM de la somme de 2.124,17€
Qu’elle demande la somme de 4.000,00€ au titre des dommages et intérêts ;
Que de plus, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation :«les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance », .
Que s’agissant de contrats concomitants incluant une location financière, elle sollicite la caducité de ce contrat de prêt suite à la nullité prononcée du contrat de location ;
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats les pièces suivantes :
— Bon de commande daté du 13 février 2013,
— Fiche de fin de travaux datée du 20 février 2013,
— Brochure remise par la société AFDEN,
— Facture établie par la société LOCAM, le 25 février 2013
— Contrat de location, courrier et tableau d’amortissement de la société LOCAM
— LRAR adressée par la SNC LE MOUSQUETAIRE à la Société AFDEN, le 18 juillet 2013, avec les annexes
— Factures EDF,
— Divers courriers échangés entre les parties
— Plainte contre la SARL AFDEN adressée par la SNC LE MOUSQUETAIRE à Madame ou Monsieur le Procureur de la République le 6 mai 2014.
MD
La société LOCAM oppose :
Que la société LE MOUSQUETAIRE a volontairement laissé installer le matériel dans ses locaux, l’a réceptionné le 20 février 2013, s’est déjà acquittée de la somme de 2.124,17€ (loyer d’avril 2014 inclus),
Qu’il existe donc un commencement d’exécution du contrat de location, mais également une confirmation de ce contrat au sens de l’article 1338 du Code civil,
Qu’aucune preuve de manœuvres dolosives n’est rapportée, que ces manœuvres ne concemeraient que la société AFDEN, qu’elle ne peut en supporter la responsabilité,
Que la société LE MOUSQUETAIRE confond entre contrat de prêt et location financière, qu’en l’espèce elle a conclu un contrat de location financière,
Qu’il n’existe qu’un seul et unique contrat de location avec elle, qu’il n’est fait référence à aucun contrat de prestation de service ou de maintenance,
Qu’elle demande, outre l’article 700 et les dépens la condamnation de la société LE MOUSQUETAIRE à une amende civile de 3.000,00€ en application de l’article 32-1 du CPC ;
La société AFDEN, de son côté, réplique :
Que son technicien se soit fait passer pour un agent de la société EDF ou GDF est faux et invérifiable,
Que le bon de commande du 12 février 2013 ne porte aucun logo de la société EDF,
Qu’au jour du contrat elle était bien partenaire de la société GDF et qu’elle dispose depuis 2011 d’un partenariat avec EDF pour certaines solutions, pouvant expliquer la mention figurant sur le PV de livraison, ,
Que cette erreur n’a pu entrainer le vice de consentement de la société LE MOUSQUETAIRE puisqu’il n’est remis qu’à la livraison,
Que sa plaquette publicitaire mentionne que le dossier sera adressé à GDF ou EDF en fonction du matériel ou de la solution fournie par le prestataire, car elle commercialise d’autres produits, -
Que la dénomination AFDEN ne saurait laisser croire au moindre agrément gouvernemental même pour une personne non avertie, puisqu’il n’existe aucun agrément gouvernemental en la matière,
Que la lecture du bon de commande est très claire à ce sujet et ne laisse aucun doute,
Que les moyens de la société LE MOUSQUETAIRE ne sont étayés par aucune pièce,
Que s’il y a eu confusion, elle provient de l’erreur de la société LE MOUSQUEÊTAIRE au sujet de l’objet de la batterie qui porte sur l’énergie réactive, la régulation des pics d’énergie, la stabilisation de la tension électrique et la réduction des pertes d’énergie,
Que la plaquette de présentation reste très générale et n’a aucune valeur contractuelle,
LES MOTIFS DE LA DECISION
En préambule,
La société LE MOUSQUETAIRE a déposé plainte contre la société AFDEN, en date du 6 mai 2014, auprès de M. le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Créteil, plainte faisant l’objet d’une enquête suivant la fiche de renseignement foumie le 9 janvier 2014,
Cependant, attendu la modification, par la loi N° 2007-291 du 05/03/07-art. 20, de l’art. 4 du Code de Procédure Pénale n’imposant plus la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, le Tribunal en appréciation des procédures engagées statuera sur la présente instance.
Sur la demande en principal
Attendu que le Tribunal relève,
Que suite au démarchage de la société AFDEN, la société LE MOUSQUETAIRE a signé le 13 février 2013 un bon de commande à cette dernière pour la location d’une batterie de condensateurs, louée par la société LOCAM, le loyer mensuel étant de 166,00€ HT et la
durée de 60 mois, ; -, fd
Que le contrat de location financière auprès de la société LOCAM était signé le même jour, Que, contrairement à ce qu’expose la société LE MOUSQUETAIRE, il ne s’agit pas d’un prêt pour achat d’un matériel, mais d’un contrat unique de location financière pour la location dudit matériel
Que ce matériel a été installé et raccordé le 20 février 2013,
Attendu que la société LE MOUSQUETAIRE soutient avoir été trompée par la tenue du technicien venu la démarcher, la brochure commerciale et les logos « EDF et GDF-SUEZ » accompagnant les documents commerciaux de la société AFDEN,
Mais attendu,
Qu’elle ne peut démontrer que la tenue du technicien ait été portée frauduleusement,
Que la brochure commerciale citée concerne un produit « Ma maison bleu ciel » totalement différent de celui proposé à la société LE MOUSQUETAIRE et effectivement commercialisé en partenariat avec GDF, .
Que les documents commerciaux font état des différents produits commercialisés par la société LE MOUSQUETAIRE dont certains en partenariat avec les sociétés EDF ou GDF sans que cela constitue un engagement de collaboration pour les produits de marque AFDEN tel que celui livré à la société LE MOUSQUETAIRE ;
Qu’il est surprenant que le gérant de la société LE MOUSQUETAIRE déclarant lui même avoir d’une part comme foumisseur d’électricité EDF et d’autre part comme foumisseur de gaz GDF depuis 1999, ait été abusé par les sigles figurant a coté de la raison sociale du fournisseur et qui ne concemait pas le produit qui lui était proposé ;
Qu’il en résulte que les éléments matériels ci dessus ne caractérisent pas le dol.
Attendu que la société LE MOUSQUETAIRE reproche à la société AFDEN de ne pas constater de baisse de sa consommation d’électricité contrairement à ce qui lui avait été promis,
Mais attendu,
Que la batterie de condensateurs a été installée et réceptionnée le 20 février 2013 sans réserve,
Qu’aucun engagement contractuel de réduction de la facture d’électricité ou de la consommation électrique de la société LE MOUSQUETAIRE ne figure sur le bon de commande,
Qu’il n’est pas démontré qu’un tel engagement aurait été pris par la société AFDEN,
Qu’il appartient à la société LE MOUSQUETAIRE de vérifier avec la société AFDEN que le matériel est utilisé conformément aux spécifications et correspond aux préconisations du fabricant,
Que la société LE MOUSQUETAIRE ne démontre pas l’intention dolosive de la part de la société AFDEN ;
Attendu que le dol ne se présume pas et doit être prouvé,
En conséquence, le Tribunal dira la société LE MOUSQUETAIRE mal fondée en toutes ses demandes et l’en déboutera.
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que la société LE MOUSQUETAIRE n’apporte pas la preuve du préjudice invoqué, le Tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboutera.
Sur la demande reconventionnelle de la société LOCAM
Attendu que la société LOCAM demande la condamnation de la société LE MOUSQUETAIRE à une amende civile de 3.000,00€ en application de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile pour agissement en justice abusif et dilatoire,
Mais attendu qu’il n’est pas démontré que la société LE MOUSQUETAIRE ait fait dégénérer en abus son droit d’avoir recours à la justice de sorte que la demande d’amende civile sera rejetée.
19)
Sur l’application de l’article 700 du CPC Attendu que le Tribunal estime qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, il
dira qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et déboutera les parties de leurs demandes formées de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que, vu la nature de l’affaire, le Tribunal ne l’estime pas nécessaire, il dira qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de ce jugement.
Sur les dépens – -. Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société LE MOUSQUETAIRE
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, Dit la société LE MOUSQUETAIRE mal fondée en toutes ses demandes et l’en déboute.
Dit la société LE MOUSQUETAIRE mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboute.
Rejette la demande formée en application de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile de la société LOCAM.
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef.
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de ce jugement. Condamne la société LE MOUSQUETAIRE aux entièrs dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de A 0 'ai 'zÏL/ euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
6*"* et dernière page
— SDL.
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