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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 26 mai 2026, n° 26/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/00721 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3JA4
AFFAIRE : La société MONEYCORE / [Y] [L] AGIRC [C]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société MONEYCORE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anaëlle PÉRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2158
DEFENDERESSE
[Y] [L] AGIRC [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Charles CUNY de la SELEURL CHARLES CUNY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 10 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré au 7 mai 2026 et indiqué que le jugement serait prorogé au 26 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 8 février 2024, le président du tribunal de commerce de Nanterre a notamment condamné la société MONEYCORE au paiement de diverses sommes.
Cette ordonnance a été signifiée par la Caisse [Y] [L] [F] à la société MONEYCORE le 29 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, dénoncé le 14 octobre 2025, la Caisse [Y] [L] [F] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société MONEYCORE dans les livres de la BRED BANQUE POPULAIRE pour paiement de la somme de 15.725,04 € sur le fondement de la précédente décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, la société MONEYCORE a fait assigner l’institution [Y] [L] devant le juge de l’exécution aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe la société MONEYCORE sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— Reçoive l’intégralité de ses moyens et prétentions et l’en déclare
bien fondée ;
En conséquence, A titre principal,
— Prononce la nullité de la requête et de l’Ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 février 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Nanterre ;
— Prononce la nullité du procès-verbal de signification de la requête et de l’Ordonnance d’injonction de payer en date du 29 février 2024 ;
— Déclare non avenue l’Ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 février 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Nanterre (Référence 2024I01987), rendue exécutoire en date du 12 février 2024, pour défaut de signification à la société MONEYCORE dans les six mois de sa date;
— Prononce en conséquence la nullité de la saisie-attribution en date du 10 octobre 2025
pratiquée sur le compte bancaire de la société MONEYCORE et de sa dénonciation en date du 14 octobre 2025, pour défaut de titre exécutoire ;
— Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution en date du 10 octobre 2025 ;
A titre subsidiaire,
— Ordonne un délai de paiement sur la somme de 15.725,04 euros, avec la fixation d’un échelonnement mensuel sur une période de 24 mois, à hauteur de 655,21 euros par mois ;
En tout état de cause,
— Condamne l’institution [Y] [L] à payer à la société MONEYCORE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne [Y] [L] aux entiers dépens de la procédure.
En réponse, aux termes de ses écritures dûment visées, la Caisse [Y] [L] [F] demande au juge de l’exécution qu’il déboute la société MONEYCORE de l’intégralité de ses demandes, qu’il condamne la société MONEYCORE aux dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 10 mars 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 puis prorogé au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 14 octobre 2025, tandis que la société MONEYCORE a saisi le juge de l’exécution le 13 novembre 2025, soit dans le délai légal.
En outre, la société MONEYCORE justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
La société MONEYCORE est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande en nullité de la saisie-attribution pratiquée le 10 octobre 2025
Sur le moyen tiré du défaut de signification de l’ordonnance portant injonction de payer
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article 503 du Code de procédure civile prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En application de l’article 1413 du même Code, relatif à la procédure d’injonction de payer, il est prévu que doit être indiqué dans l’acte de signification et de manière très apparente, le délai dans lequel l’opposition doit être formée.
L’article 1414 du Code de procédure civile ajoute que si la signification est faite à la personne du débiteur et à moins qu’elle ne soit effectuée par voie électronique, l’huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du débiteur les indications mentionnées à l’article 1413 ; l’accomplissement de cette formalité est mentionné dans l’acte de signification.
En l’espèce, la société MONEYCORE sollicite la nullité du procès-verbal de signification de l’ordonnance en injonction de payer du 29 février 2024 au motif que celui-ci ne permettrait pas d’établir que M. [R] (dirigeant de la société MONEYCORE) a été informé verbalement du délai et des modalités dans lesquels l’opposition doit être formée.
Néanmoins, le procès-verbal de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, qui a valablement été remis à personne, le 29 février 2024, comporte l’indication suivante : « ces dispositions, mentionnées à l’article 1413 du Code de procédure civile, ont été rappelées verbalement au destinataire de l’acte, s’il a été rencontré en personne ».
Il sera rappelé à cet égard que les mentions portées par commissaire de justice dans un procès-verbal font foi jusqu’à inscription de faux. Il sera également relevé qu’outre la mention du rappel verbal des dispositions de l’article 1413 du code de procédure civile, lesdites dispositions sont reprises in extenso, à l’écrit.
C’est donc à tort que la société MONEYCORE soutient qu’elle n’avait pas connaissance du délai d’un mois pour former opposition, délai qui lui a été rappelé tant à l’oral qu’à l’écrit.
En conséquence, la demande d’annulation du procès-verbal de signification de l’ordonnance portant injonction de payer ainsi que la demande afin de déclarer l’injonction de payer non avenue seront rejetées.
Sur le moyen tiré de l’absence de mise en demeure préalable à la requête en injonction de payer
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il en résulte que s’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter une décision de justice lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution, il ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate en l’annulant ou en le modifiant.
En l’espèce, la société MONEYCORE sollicite la nullité de la requête en injonction de payer en invoquant l’absence de mise en demeure préalable. Elle souligne que cette formalité est un préalable nécessaire au recouvrement de cotisations impayées et soutient notamment que les courriers de mise en demeure, en date du 29 septembre et du 29 novembre 2023 tels qu’évoqués par la société défenderesse n’ont jamais été portés à sa connaissance.
Cependant, une ordonnance d’injonction de payer du 8 février 2024 a été rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre, laquelle a enjoint à la société MONEYCORE de payer une somme. Cette décision a été signifiée à personne à ladite société en date du 29 février 2024. En l’absence d’opposition formée dans le délai légal, cette ordonnance est devenue définitive et constitue un titre exécutoire que le juge de l’exécution ne peut ni modifier, ni suspendre.
La question de la mise en demeure préalable à la saisine du président du tribunal de commerce de Nanterre est donc tout à fait inopérante devant le juge de l’exécution.
En conclusion, la mesure d’exécution ayant été fondée sur un titre exécutoire valide et valablement signifié, les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 octobre 2025 seront rejetées.
Sur la demande de délai de paiement
En application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil “compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier”.
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Il est constant que l’octroi du bénéfice de délais de grâce conformément à l’article 1343-5 précité est réservé au “débiteur malheureux et de bonne foi”, c’est-à-dire au débiteur objectivement confronté à des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter seul et moralement digne qu’on lui vienne en aide.
L’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En l’espèce, la société MONEYCORE sollicite des délais de paiement sur la somme de 15.725,04 euros, avec la fixation d’un échéancier mensuel, sur une période de 24 mois, à hauteur de 655,21 euros par mois.
Cependant, compte tenu de l’effet attributif de la saisie-attribution, la demande ne peut porter que les sommes restant dues après déduction des sommes de la saisie. Or, la saisie s’est avérée fructueuse en totalité.
Aucun délai de paiement ne peut donc être accordé et la demande de la société MONEYCORE en ce sens devra être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La nature de la demande impose de laisser la charge des dépens à la société MONEYCORE.
En conséquence, la société MONEYCORE sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à la Caisse [Y] [L] [F] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société MONEYCORE recevable en son action ;
DEBOUTE la société MONEYCORE de sa demande de nullité de la mesure de saisie attribution du 10 octobre 2025 ;
DEBOUTE la société MONEYCORE de sa demande de délai de paiement ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société MONEYCORE à payer à la Caisse [Y] [L] [F] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MONEYCORE aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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