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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 26 mai 2026, n° 24/02740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 26 Mai 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/02740 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFKM
N° MINUTE : 26/00065
AFFAIRE
[J] [Q] [I] profession : chargée de relations avec le public
C/
[Y] [Z] [N] [K]
DEMANDEUR
Madame [J] [Q] [I] profession : chargée de relations avec le public
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marianne DIEPDALLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 69
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [Z] [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2].
Représenté par Me Marine FEVRIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 568
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 02 Avril 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce en date du 6 février 2024,
VU les articles 237 et 238 du code civil,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 juillet 2024,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DE :
Monsieur [Y] [Z] [N] [K] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] (Cameroun)
et de,
Madame [J] [Q] [I], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (75)
mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 5] (92),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance,
DONNE ACTE à Madame [J] [I] de sa proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Madame [I]
Sur les mesures concernant les enfants mineurs :
RAPPELLE que Madame [J] [Q] [I] et Monsieur [Y] [Z] [N] [K] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard des trois enfants mineurs [L], [T], [X],
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs [L], [T], [X] au domicile de la mère, Madame [J] [Q] [I],
REJETTE en conséquence la demande de Monsieur [Y] [Z] [N] [K] tendant à transférer la résidence de [L] à son domicile,
REJETTE en conséquence la demande de Monsieur [Y] [Z] [N] [K] tendant à fixer la résidence des enfants [X] et [T] en alternance au domicile des deux parents,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [Y] [Z] [N] [K] tendant à transférer la résidence de [Localité 6] à son domicile, celle-ci étant majeure,
MAINTIENT le droit de visite et d’hébergement du père tel que fixé par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 juillet 2024 soit un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs qui s’exercera librement et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir à 18h,
— pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
MAINTIENT la contribution due par Monsieur [Y] [Z] [N] [K] à l’entretien et l’éducation des enfants [W], [L], [T] et [X] à Madame [J] [Q] [I] à la somme de 1000 euros par mois, soit 250,00 euros par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE,
REJETTE en conséquence la demande de Monsieur [Y] [Z] [N] [K] tendant à la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera maintenue jusqu’à ce qu’ils trouvent un emploi rémunéré stable lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
MAINTIENT le partage des frais exceptionnels entendus comme étant les frais de scolarisation en école privée, les frais des activités extra-scolaires et les frais exceptionnels exposés pour les enfants, incluant notamment les frais de voyages scolaires, les frais de permis de conduire et les frais médicaux restant à charge, par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable de chacun d’eux sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation de justificatifs,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 26 mai 2026, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 7], le 26 Mai 2026.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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