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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 22 mai 2026, n° 25/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 22 Mai 2026
N° RG 25/00685 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2GH5
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. OSR CORP
C/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD Immatriculée au RCS sous le n°542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
Copies délivrées le :
A l’audience du 17 Mars 2026,
Nous, Thomas BOTHNER, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.A.S. OSR CORP
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Estelle MAILLANCOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1423
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Elsa BONTE, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243
et par Me DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la société par actions simplifiée (SAS) OSR CORP – assurée auprès de la société anonyme (SA) Allianz IARD – a été volé le 21 septembre 2022. Après avoir été retrouvé et avoir fait l’objet d’une expertise, il sera détruit le 21 novembre 2022.
Se plaignant de l’absence de toute indemnisation, la SAS OSR CORP a fait assigner la SA Allianz IARD par acte judiciaire du 20 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 1217, 1221, 1231-1 du code civil, L. 112-2, L. 242-1 et L. 521-4 du code des assurances, aux fins de :
— la condamner au paiement de 65 000 euros au titre du préjudice patrimonial subi a raison de la destruction du véhicule ;
— la condamner au paiement de 610 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule, à parfaire ;
— la condamner au paiement de 10 000 euros au titre du préjudice financier subi, à parfaire ;
— la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi, à parfaire ;
— la condamner au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— la condamner au paiement des intérêts moratoires avec capitalisation à partir de la décision de clôture du dossier par Allianz ;
— la condamner au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la concluante se plaint essentiellement de l’inexécution du contrat d’assurance par la défenderesse.
La SA Allianz IARD a élevé un incident par conclusions notifiées électroniquement le 6 avril 2025 adressées au juge de la mise en état afin de :
— prononcer la nullité de l’assignation introduite par la SAS OSR CORP en raison de l’absence de dispositif ;
— débouter la SAS OSR CORP de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
à titre subsidiaire,
— enjoindre à la SA Allianz IARD de conclure sur le fond ;
en tout état de cause,
— débouter la SAS OSR CORP de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
— condamner la SAS OSR CORP à régler à la SA Allianz IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande elle affirme que l’assignation délivrée ne comporte aucun dispositif précis.
En réponse, la SAS OSR CORP a notifié des conclusions adressées au juge de la mise en état lui demandant de :
— rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SA Allianz IARD ;
— dire et juger que l’assignation délivrée par la SAS OSR CORP est régulière et recevable ;
— dire et juger que l’incident soulevé par la SA Allianz IARD présente un caractère dilatoire ;
— débouter la SA Allianz IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions incidentes ;
— condamner la SA Allianz IARD à verser à la SAS OSR CORP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile nonobstant le débat au fond ;
— condamner la SA Allianz IARD aux entiers dépens de l’incident, sans réserve.
En réponse à l’incident, la concluante vise les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile pour rappeler que la démonstration d’un grief doit être rapportée concernant la nullité alléguée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle conteste toute absence de dispositif dans son assignation, celui-ci comportant des demandes précises. Elle considère en outre que l’incident qui a été soulevé par la société Allianz est dilatoire.
Selon ses conclusions dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, la SA Allianz IARD demande au juge de la mise en état de prendre acte de son désistement de l’incident et de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état pour ses conclusions. Elle demande également de débouter la SAS OSR CORP de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens de l’incident.
L’incident a été entendu à l’audience du 17 mars 2026.
SUR CE :
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En application de l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la SA Allianz IARD se désiste de son incident et qu’elle ne forme plus de demande dans ce cadre. Il convient de mettre à sa charge exclusive la charge des dépens de l’incident.
En outre, il sera relevé que le dispositif de l’assignation délivrée le 20 janvier 2025 à la SA Allianz IARD à la demande de la SAS OSR CORP comporte un dispositif reprenant des demandes précises et chiffrées.
Dès lors, l’incident manifestement inutile a eu pour effet de retarder la clôture de l’instruction et revêt un caractère dilatoire qui justifie que la SA Allianz IARD soit condamnée à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles à la SAS OSR CORP, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Constate le désistement de la SA Allianz IARD de son incident ;
Condamne la SA Allianz IARD à payer les dépens de l’incident ;
Condamne la SA Allianz IARD à payer la somme de 3 000 euros à la SAS OSR CORP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi de l’examen de la présente affaire à l’audience de mise en état électronique du 21 septembre 2026 à 9 heures 30 pour la réplique éventuelle de la SAS OSR CORP au conclusions notifiées au fond par la SA Allianz IARD le 6 avril 2025, clôture et fixation ;
signée par Thomas BOTHNER, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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