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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 17 avr. 2026, n° 25/03089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 AVRIL 2026
N° RG 25/03089 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3LIU
N° de minute :
[W] [U]
c/
S.A.S. LA SOCIÉTÉ REWORLD MEDIA MAGAZINES Société éditrice du magazine [B] numéro [Cadastre 1]
DEMANDERESSE
Madame [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Sandra GRASLIN LATOUR de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
DEFENDERESSE
S.A.S. LA SOCIÉTÉ REWORLD MEDIA MAGAZINES Société éditrice du magazine [B] numéro [Cadastre 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine PANDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R204
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru dans le numéro 1063, édition du 24 au 30 octobre 2025, du magazine [B], Mme [W] [U], par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, a fait assigner la société Reworld Media Magazines, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 5 mars 2026, Mme [U] demande au juge des référés de :
— condamner la société Reworld Media Magazines à lui verser, à titre de provision, la somme de 15 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image par l’article et les photographies litigieux ;
— condamner la société Reworld Media Magazines aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 5 mars 2026, la société Reworld Media Magazines demande au juge des référés de :
— évaluer de façon symbolique le préjudice subi par Mme [U],
— débouter Mme [U] de ses autres demandes,
— condamner Mme [U] aux dépens,
— condamner Mme [U] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Il est ainsi de principe que le droit au respect de la vie privée, consacré par l’article 9 du code civil, autorise toute personne à s’opposer à la diffusion, sans son autorisation, d’informations, vraies ou fausses, entrant dans la sphère de sa vie privée, et à s’opposer à la fixation de son image ou à sa reproduction sans son autorisation préalable.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux est annoncé en couverture du numéro 1063 du magazine [B], sous le titre :
« [R] [T]
Avec [W], ils se déchirent …»,
inscrit en surimpression d’une grande photographie montrant M. [T] arborant un air sérieux, voire soucieux, et, en médaillon, une photographie de Mme [U], le menton posé sur deux doigts de la main, comme en pleine réflexion, l’air également sérieux. Agrémenté de la mention « INFOS [B] », ces clichés occupent les deux tiers de la page.
Occupant les pages intérieures 12 à 15, l’article porte le même titre que la une. Son chapô précise : « Voilà des mois qu’ils ont mis un terme à leur union. Et pourtant, le divorce s’éternise. Au cœur des discussions : la villa de [Localité 3], un lieu auquel ils restent tous les deux très attachés».
L’article fait allusion en premier lieu à la révélation par [B] en septembre 2024 de la rupture des intéressés : « En septembre 2024, [B] vous révélait leur rupture. Lasse des trop longues absences de son époux à cause des tournages, l’ex-patineuse artistique signifiait sa volonté de partir… ». Il relate ensuite que le couple a entrepris en fin d’année dernière de gérer ses désaccords avec des avocats, optant pour une garde partagée de leurs filles et convenant de ne pas les changer d’établissement scolaire, qu’un an après cette concertation les enfants restent l’ultime priorité de leurs parents, mais que le partage des biens immobiliers n’est, quant à lui et selon les « informations exclusives » du magazine, toujours pas réglé et, « pire », est source de conflit.
L’article entre ensuite dans les détails de cette répartition des biens, indiquant que Mme [U] laisse volontiers la jouissance de leur résidence secondaire de [Localité 4] mais ne souhaite pas renoncer à leur hôtel particulier sur les hauteurs de [Localité 5], qu’elle est une femme de poigne qui se montre intransigeante quand il s’agit de défendre ses droits, et que l’occupation de l’ancien domicile conjugal est l’un de ses combats.
La page 15 présente une pastille jaune mentionnant « INFOS [B] » en noir.
Le texte est illustré de cinq photographies.
L’une, de grand format, montre M. [T] marchant seul l’air soucieux. S’y juxtapose en médaillon de plus petit format une photographie du visage de Mme [U] dans une pose et avec un air qui se veulent interrogateurs et sérieux (index replié sur le menton), la photographie étant positionnée sur la page de telle sorte que le regard de Mme [U] se dirige vers M. [T]. La légende sous la photographie de Mme [U] est « [W] [U] se révèle une femme de poigne quand il s’agit de défendre ses droits » et sous la photographie de M. [T] : « [R] tient par-dessus tout à leur maison, qui a appartenu durant quarante ans à [Z] [N], son idole, son modèle. »
Une autre photographie, volée, les montre tous deux dans la rue, côté à côte, portant des lunettes de soleil, l’air sérieux et fermé, avec la légende suivante : « en 2023, le couple croyait encore à son histoire d’amour ».
Deux autres illustrations sont des photographies autorisées lors d’événements officiels :
— l’une montre M. [T] aux côtés de deux actrices avec lesquelles il joue dans un film devant sortir en salles la semaine de publication du magazine ;
— l’autre montre M. [T] avec deux amis, la légende précisant qu’il vient de commercialiser avec eux un whisky.
Une dernière photographie représente leur résidence, la légende précisant qu’elle est « l’objet de toutes les discordes ».
L’article suppute ainsi autour de la séparation de Mme [U], de ses causes et de son organisation, notamment quant à la répartition des biens, introduit et entretient l’idée d’une conflictualité (« se déchirent » ; «toutes les discordes » ; « combats » ; « tension » ; « électrise la séparation »), lui prête certaines qualités (« femme de poigne »).
L’atteinte à la vie privée est ainsi caractérisée sans contestation sérieuse, ce qu’au demeurant la défenderesse ne conteste pas.
De même, le recours à des photographies non autorisées dans des moments de vie privée comme au détournement de photographies et au montage pour illustrer le propos attentatoire constitue sans contestation sérieuse une atteinte au droit à l’image de la demanderesse, ce qui n’est pas davantage contesté.
Les atteintes alléguées doivent dès lors être considérées, en leur principe, comme acquises aux débats, le tribunal relevant de surcroît que la publication de ces informations et images, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par la partie demanderesse ou résulterait d’une divulgation antérieure de sa part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [U] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur sa séparation (sujet nécessairement sensible et foncièrement intime), ses causes et son organisation, sur de prétendues difficultés et tensions autour de la répartition des biens et sur sa manière d’y faire face ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention «infos [B] », destinées à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (4 pages) ;
*l’importance, non contestée, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux (pièce n°25 en demande), ce que démontrent aussi les reprises de l’information par des media en ligne qui citent expressément [B] (pièces n°26 et 27 en demande) ; étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
— une certaine exclusivité de l’information revendiquée par la société éditrice par le biais des pastilles « Infos [B] », la divulgation première étant celle qui génère le dommage au sommet de son intensité ;
— la captation d’un cliché photographique d’illustration la représentant, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans un moment de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant ;
— l’utilisation d’un photomontage mettant en scène Mme [U], visant à renforcer la crédibilité du propos de l’article ;
— l’existence de condamnations précédentes et récentes prononcées à l’encontre de la société éditrice à raison d’atteintes de même nature et de même objet (cf. pièces n°15 et 16 en demande, portant sur des articles du magazine [B] relatifs respectivement à une rupture prochaine puis à une réconciliation de Mme [U] et M. [T]), la nouvelle atteinte commise étant de nature, après ces précédentes condamnations, à générer un sentiment d’impuissance dans sa capacité à pouvoir préserver sa vie privée.
— l’attachement particulier exprimé par Mme [U] à la protection de sa vie privée et familiale, ainsi qu’il ressort de ces précédentes procédures et condamnations, mais également de son expression publique auprès de divers media écrits ou audiovisuels (pièces n°17 à 21 en demande) ou encore des trois mises en demeure adressées à Reworld Media en 2020, 2021, 2024.
Peu d’éléments commandent une appréciation modérée du préjudice subi, seule pouvant être relevée l’absence d’élément de preuve, notamment d’attestation, sur la répercussion in concreto sur Mme [U] de la publication litigieuse.
S’agissant de la complaisance opposée par la défenderesse, force est de constater qu’au-delà du seul effet de volume de la litanie de références et extraits mentionnés par la société Reworld Media sans véritable analyse qualitative ni citations précises des propos de nature à attiser véritablement la curiosité du public ou à caractériser une franche divulgation d’éléments de sa vie privée et intime :
— que la très grande majorité des propos invoqués sont anciens de plus de 10 ans et dès lors sans pertinence ;
— que parmi les éléments postérieurs à 2016 plusieurs concernent des événements officiels lors desquels Mme [U] a accompagné M. [T], ce qui ne constitue aucune divulgation d’éléments de vie privée autres que l’existence même de leur relation, qui était notoire, et le lieu où ils se trouvaient temporairement, ce qui est également public du fait de la tenue de l’événement concerné,
— que pour le surplus les éléments les plus récents sont :
. un article du site magicmaman.com daté de plus de 5 ans où elle s’exprime sur sa grossesse et son rôle de mère dans des termes qui restent généraux et de ressenti, peu détaillés sur sa vie privée et sans évoquer directement M. [T] ou son couple (étant observé au surplus qu’aucun propos particulier de l’article n’est cité et qu’il n’appartient pas à la juridiction de procéder d’office à une recherche de faits adventices non spécialement invoqués par la partie concernée) ;
. des extraits de posts Instagram en lien pour certains avec sa vie et son personnage publics (pièces n°47 : posts effectués à l’occasion de la 16ème édition du « glisse en cœur » selon le texte de ces posts), étant observé qu’aucune date n’est vérifiable sur les captures d’écran opérées mais qu’il n’est pas contesté que ces posts sont datés de 2025, et montrant, pour d’autres, diverses photographies d’elle seule lors de déplacements et voyages, le seul détail donné étant le pays de destination ;
— qu’il en ressort une exposition modérée, consistant avant tout en des images de voyages sans aucune mise en scène de sa vie privée et familiale ni révélation d’informations à ce sujet ;
— qu’une telle exposition raisonnable et limitée ne saurait être considérée comme étant de nature à caractériser une moindre aptitude de l’intéressée à souffrir de l’exposition d’informations et images touchant à sa sphère intime et familiale telles qu’y procède la publication litigieuse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [U], à titre de provision, une somme, globale faute de ventilation dans ses demandes des différents chefs de préjudice subis, de 7 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Reworld Media Magazines, qui succombe, aux dépens.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Reworld Media Magazines à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Condamne la société Reworld Media Magazines à payer à Mme [U] une indemnité provisionnelle de 7 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 1063 du magazine [B],
Condamne la société Reworld Media Magazines aux dépens ;
Condamne la société Reworld Media Magazines à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 17 avril 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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