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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 18 mai 2026, n° 22/01911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 18 Mai 2026 N°: 26/00185
N° RG 22/01911 – N° Portalis DB2S-W-B7G-ETSC
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 09 Mars 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026
DEMANDEURS
Mme [B] [A] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
M. [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
M. [K] [O]
né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDEURS
M. [X] [E]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Mme [F] [D] divorcée [L]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Anne BRILLOUET-BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Mme [J] [E]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
M. [P] [E]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
Mme [Y] [E]
née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 7]
M. [T] [E]
né le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Anne BRILLOUET-BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le /05/26
à
— Me SCHREIBER
— Me BRILLOUET-BOUCHET
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Les époux [C] [O] et [B] [A] sont propriétaires de deux parcelles avec bâtiment d’habitation cadastrées section AI n°[Cadastre 1] (ex [Cadastre 2]), [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à [Localité 8], [F] [D] épouse [L] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] et les époux [X] [E] et [Q] [I] sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 6].
Ces parcelles s’intègrent dans un ensemble anciennement cadastré AI [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 2], ayant fait l’objet de divers partages, la parcelle [Cadastre 7] ayant fait l’objet d’une division et se trouvant actuellement cadastrée sous les n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et sont organisées autour de la cour indivise cadastrée n°[Cadastre 9] assurant la circulation entre les bâtiments et l’accès à la voie publique et sur laquelle est édifié un bassin alimenté en eau également indivis, [C] [O], [F] [D] et les époux [E] étant au bénéfice de tous droits indivis sur la cour.
Les parcelles des époux [E] n’ayant pas directement accès à la cour commune permettant l’accès à la voie publique, ils ont introduit une action aux fins de détermination d’une servitude de passage à leur profit, ayant donné lieu au rapport d’expertise judiciaire du 10 septembre 2018.
Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Thonon les Bains a jugé que les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 6] appartenant aux époux [E] sont enclavées comme ne disposant d’aucune issue suffisante sur la voie publique, et qu’ils bénéficieront donc d’une servitude de passage et de tréfonds à tout usage d’une largeur de quatre mètres s’exerçant conformément à la solution retenue par l’expert judiciaire sur les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 3] appartenant aux époux [O] et [Cadastre 13] et [Cadastre 5] appartenant à [F] [D].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 octobre 2021, les époux [O] ont mis en demeure les époux [E] de remettre en état de fonctionnement le bassin par le rétablissement de l’arrivée d’eau en retirant le tuyau installé, cesser de stationner leurs véhicules et ceux de leurs visiteurs sur l’assiette de la cour commune et de gêner l’accès à leur propriété.
Aucune réponse n’a été apportée.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2022, les époux [O] ont fait assigner les époux [E] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de faire cesser les empiétements.
[Q] [E] est décédée le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder son époux [X], déjà dans la cause, et ses enfants [J], [P], [Y] et [T], intervenants volontairement à la cause par voie de conclusions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les époux [O] sollicitent du tribunal qu’il :
— donne acte à [K] [O] de son intervention volontaire,
— condamne in solidum les consorts [E] à cesser leur appropriation du bassin indivis sis section AI n°[Cadastre 9],
— condamne in solidum les consorts [E] à remettre en état de fonctionnement le bassin indivis sis section AI n°[Cadastre 9] notamment par le rétablissement de l’arrivée d’eau en retirant le tuyau installé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamne in solidum les consorts [E] à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice résultant de la privation de l’accès à l’eau du bassin,
— condamne in solidum les consorts [E] à cesser leurs empiétements sur la parcelle sise section AI n°[Cadastre 3] et sur la cour commune indivise section AI n°[Cadastre 9],
— interdise aux consorts [E] de stationner leurs véhicules et ceux de leurs visiteurs sur la parcelle section AI n°[Cadastre 3] et dans la cour commune indivise section AI n°[Cadastre 9], sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par tous moyens,
— condamne in solidum les consorts [E] au paiement de ces astreintes à leur profit,
— condamne in solidum les consorts [E] à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice résultant des empiètements sur leur parcelle cadastrée [Cadastre 3] et sur la cour commune cadastrée [Cadastre 9],
— déboute les consorts [E] de leurs demandes d’enlèvement de la dalle béton, des tablettes, et de la pompe à chaleur,
— déboute les consorts [E] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— condamne in solidum les consorts [E] à leur payer les somme de 449 euros représentant le coût du procès-verbal de constat des 6 et 17 août 2021, et 359 euros représentant le coût du procès-verbal de constat du 19 octobre 2021,
— condamne in solidum les consorts [E] à leur payer la somme de 7000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum les consorts [E] aux dépens avec application au profit de Me SCHREIBER des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelle l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [E] demandent au tribunal de :
— juger les demandes des époux [O] irrecevables, non fondées et mal fondées et les rejeter,
— condamner les époux [O] à procéder à l’enlèvement de la dalle béton réalisée sur la parcelle [Cadastre 9] à usage de cour indivise au droit de leur garage et à la remise en état des lieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamner les époux [O] à procéder à l’enlèvement du nez des tablettes surplombant la parcelle n°[Cadastre 6] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamner les époux [O] à procéder à l’enlèvement de la pompe à chaleur située en parcelle n°[Cadastre 1] et provoquant des dégradations au pied du mur du garage cadastré n°[Cadastre 14] et à la remise en état des lieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamner subsidiairement les époux [O] à installer un bac récupérateur ou une installation de collecte des eaux de ruissellement due à l’utilisation de la pompe à chaleur leur appartenant située en parcelle n°[Cadastre 1] et provoquant des dégradations au pied du mur du garage cadastré n°[Cadastre 14] et à la remise en état des lieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamner in solidum les époux [O] à payer aux consorts [E] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement,
— condamner in solidum les époux [O] à payer aux consorts [E] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum les époux [O] aux dépens, comprenant le procès-verbal de constat du 27 septembre 2022.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS
A titre liminaire sur l’intervention volontaire de [K] [O] et la recevabilité de l’action des époux [O]
Aux termes des articles 325 et 330 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Conformément aux dispositions de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
La jurisprudence précise que l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, [K] [O], le père du requérant [C] [O], sollicite la recevabilité de son intervention volontaire, aux motifs qu’il est également propriétaire des parcelles litigieuses cadastrées n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 1], en qualité d’usufruitier de celles-ci.
Les consorts [E] soutiennent que l’action des époux [O] est irrecevable en ce qu’ils ne sont que nus-propriétaires des parcelles litigieuses, et que seuls les usufruitiers peuvent ester en justice s’agissant d’un droit de jouissance.
Cependant, les époux [O] ont introduit la présente instance aux fins de faire cesser des empiétements et des appropriations d’une partie de leurs parcelles par les consorts [E], de sorte qu’ils justifient d’un intérêt à agir.
Il résulte en outre des titres de propriété versés aux débats que :
— aux termes de l’acte de donation en avancement d’hoirie du 7 novembre 1994, [K] [O] a donné à son fils, [C] [O], la nue-propriété des parcelles anciennement cadastrées AI n°[Cadastre 2] et [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 8] (Amphion les [Localité 9]), ainsi que tous les droits indivis sur la cour commune cadastrée AI n°[Cadastre 9] de cette même commune, et qu’il s’en est réservé l’usufruit (pièce n°1 des demandeurs),
— ces mêmes droits sont repris dans l’état descriptif de division du 28 avril 1995, qui précise que l’immeuble est divisé en six lots (pièce n°1-1 des demandeurs),
— aux termes de l’acte de donation en avancement d’hoirie du 28 avril 1995, [K] [O] a donné à [C] [O] l’usufruit des lots n°1 et 6 situés sur les parcelles cadastrées AI n°[Cadastre 2], [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 8] (Amphion les [Localité 9]), ainsi que tous les droits indivis sur la cour commune cadastrée AI n°[Cadastre 9] sur cette même commune, et s’est réservé l’usufruit des lots n°2 à 5 (pièce n°1-2 des demandeurs),
— aux termes de l’acte de l’acte de vente du 22 décembre 2014, [S] [O] et [U] [H] épouse [O] ont vendu à [C] [O] et [B] [A] épouse [O] les parcelles cadastrées AI n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 8] (Amphion les [Localité 9]) (pièce n°2 des demandeurs).
Par conséquent, les époux [O] sont effectivement propriétaires des parcelles litigieuses et [K] [O] est toujours usufruitier des lots n°2 à 5 sur les parcelles cadastrées AI n°[Cadastre 2] et [Cadastre 8], et les demandeurs jouissent des droits indivis sur la cour cadastrée AI n°[Cadastre 9], de sorte qu’ils justifient bien d’une qualité à agir.
En conséquence, l’action des époux [O] et l’intervention volontaire de [K] [O] sont recevables.
I/ Sur les demandes des époux [O]
Conformément à l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article L131-1 du code procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
1) S’agissant du bassin indivis
Aux termes de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
En l’espèce, les consorts [O] sollicitent la remise en état du bassin sous astreinte, outre la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, et soutiennent que les consorts [E] se sont appropriés le bassin indivis en détournant l’alimentation en eau de celui-ci à leur seul profit, en branchant un tuyau sur l’arrivée d’eau afin de l’acheminer vers leur propriété.
Les consorts [E] font valoir qu’ils ne font pas un usage du bassin ou de la cour qui serait contraire à leur destination.
Il appert de l’acte de vente du 25 septembre 1995, par lequel ils ont acquis les parcelles n°[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 6] et [Cadastre 4], que les défendeurs ont également tous droits indivis sur la cour commune cadastrée AI n°[Cadastre 9] (pièce n°1 des défendeurs).
Il ressort du procès-verbal du 6 août 2021 (pièce n°11 des demandeurs) que :
— en partie centrale de la cour indivise se trouve un bassin dépourvu d’eau,
— en dessous de la plaque située à proximité du bassin, se trouve un branchement avec un tuyau jaune appartenant aux consorts [E] (page 2),
— l’acte de 1985 établit le caractère commun du bassin, ainsi que de son alimentation et démontre le caractère injustifié du détournement des eaux au profit des consorts [E], et un courrier établi par les notaires associés [M] et [W] le 19 août 2015 précise que le bassin est bien commun, de sorte qu’aucune partie ne peut se l’approprier (pièce n°5 des demandeurs),
— à proximité du bassin se trouve du mobilier de jardin, et la grille d’évacuation d’eau est bouchée (page 3).
Il en résulte que les consorts [E] se sont indûment appropriés le bassin commun et devront retirer le branchement privatif posé sur l’arrivée d’eau, afin de ne pas nuire aux droits des autres indivisaires.
En revanche, aucun risque de danger n’existant du fait de ce branchement illégal, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
En conséquence, les consorts [E] seront condamnés in solidum à remettre en état le bassin indivis situé dans la cour commune cadastrée AI n°[Cadastre 9], en rétablissant l’arrivée d’eau et en retirant le tuyau y étant installé, et les consorts [O] seront déboutés de leur demande d’astreinte.
Enfin, le préjudice allégué par les demandeurs n’étant pas étayé, ni démontré par aucune pièce, les consorts [O] seront déboutés de leur demande de ce chef.
2) S’agissant de l’empiètement et du stationnement des véhicules
Aux termes de l’article 702 du code civil, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
Il est de jurisprudence constante, depuis deux décisions rendues par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation les 16 décembre 1970 et 27 juin 2001, que les juges du fond apprécient souverainement s’il y a eu ou non aggravation d’une servitude, et qu’une servitude ne peut conférer le droit d’empiéter sur la propriété d’autrui.
En l’espèce, les consorts [O] sollicitent la condamnation in solidum des consorts [E] à cesser leurs empiètements sur la parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 3] et sur la cour commune indivise cadastrée AI n°[Cadastre 9], ainsi que l’interdiction pour ces derniers de stationner leurs véhicules et ceux de leurs visiteurs sur ces mêmes parcelles sous astreinte, outre la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cependant, l’empiètement n’est possible que sur le fonds appartenant à autrui, de sorte que les demandeurs ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de cessation de l’empiètement sur la parcelle n°[Cadastre 9], cette dernière appartenant également aux consorts [E] en indivision (pièce n°1 des défendeurs).
Il ressort en outre du jugement du 22 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, que le fonds appartenant aux époux [E] bénéficie d’une servitude de passage et de tréfonds à tout usage d’une largeur de quatre mètres s’exerçant sur les parcelles n°[Cadastre 13] et [Cadastre 3] appartenant aux époux [O] et [Cadastre 13] et [Cadastre 5] appartenant à [F] [D] (pièce n°10 des demandeurs).
Les consorts [E] sont donc autorisés à circuler avec leurs véhicules sur cette servitude, mais pas à les stationner.
En revanche, il ressort du procès-verbal de constat du 17 août 2021 que deux véhicules sont stationnés devant la propriété des consorts [E], empêchant l’accès au garage (pièce n°11 des demandeurs, pages 8 à 12), et du procès-verbal de constat du 19 octobre 2021 que différents véhicules sont stationnés devant la propriété des défendeurs, notamment sur la parcelle n°[Cadastre 3] appartenant aux époux [O] (pièce n°12 des demandeurs), et que ce stationnement n’est pas contesté par les consorts [E] (page 16 de leurs écritures).
Il en résulte que ces stationnements empiètent sur la parcelle des époux [O], et sont interdits sur la servitude de passage, mais que rien n’interdit aux consorts [E] de stationner leurs véhicules dans la cour commune cadastrée AI n°[Cadastre 9] puisqu’ils en sont propriétaires indivis (pièce n°1 des défendeurs), tous les propriétaires indivis pouvant jouir de cette cour dans le respect des droits des autres indivisaires.
Le stationnement gênant des véhicules est également démontré par les différentes photographies versées aux débats ou figurant dans les écritures des époux [O], de sorte que leur préjudice de jouissance est certain, quoique devant être ramené à de plus justes proportions.
Au regard de l’absence de gravité de l’empiètement et au caractère mouvant des véhicules, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
En conséquence, il sera uniquement fait interdiction aux consorts [E] de stationner leurs véhicules sur la parcelle n°[Cadastre 3] appartenant aux consorts [O], et sur l’assiette de la servitude susmentionnée, et les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à assortir cette injonction d’une astreinte, de l’ensemble de leurs demandes relatives à l’empiètement sur la parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 9], ainsi que de l’interdiction de stationner les véhicules et ceux de leurs visiteurs sur cette même parcelle.
Enfin, les consorts [E] seront condamnés in solidum à payer aux consorts [O] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
II/ Sur les demandes reconventionnelles des consorts [E]
1) S’agissant de l’empiètement
Conformément à l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les consorts [E] sollicitent la condamnation des époux [O] à procéder à l’enlèvement de :
— la dalle béton qui aurait été réalisée sur la parcelle n°[Cadastre 9] au droit de leur garage, et à la remise en état des lieux sous astreinte,
— à l’enlèvement du nez des tablettes qui surplomberait leur parcelle n°[Cadastre 6] sous astreinte,
— à l’enlèvement de la pompe à chaleur qui serait située en limite de parcelle n°[Cadastre 1], ainsi qu’à la remise en état des lieux sous astreinte.
Ils sollicitent subsidiairement l’installation d’un bac récupérateur des eaux de ruissellement.
Les consorts [E] versent aux débats diverses photographies au soutien de leurs prétentions, or celles-ci ne sont ni datées, ni géolocalisées (pièces n°29, 30 32 et 35 des défendeurs) et ne permettent pas de démontrer que les ouvrages litigieux empiètent sur leurs parcelles, ni qu’ils ont été installés par les époux [O].
En conséquence, les consorts [E] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
2) S’agissant de la procédure abusive
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, toute personne qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à des dommages et intérêts.
Cependant, il est de jurisprudence constante que le libre exercice du droit d’agir en justice est garanti et qu’il ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières et caractérisées le rendant fautif.
En l’espèce, les consorts [E] sollicitent la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et soutiennent que les consorts [O] ont exercé une action en justice anxiogène, et l’ont poursuivie malgré le décès de Mme [E] en cours d’instance, leur occasionnant alors un préjudice moral.
Or, il résulte des développements précédents que les demandeurs étaient légitimes à faire valoir leurs droits afin de faire cesser certains empiètements, ou d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices, de sorte que leur action n’est pas abusive.
En outre, si le certificat médical versé aux débats établit un état anxiété chez [X] [E], il ne permet pas de démontrer qu’elle serait liée à la présente procédure (pièce n°26 des défendeurs).
En conséquence, les consorts [E] seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Il est de jursiprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 12 janvier 2017, que les frais de constats d’un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice ne peuvent être inclus dans les dépens.
En l’espèce, les consorts [E] succombent à l’instance.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum aux dépens, distraits au profit de Me SCHREIBER, avocat au barreau d’Annecy.
Les consorts [O] sollicitent l’inclusion dans les dépens, des coûts des procès-verbaux de commissaire de justice des 6, 17 août et 19 octobre 2021.
Cependant, il y a lieu de relever que ces commissaires de justice ne sont pas intervenus sur ordre de la juridiction mais à l’initiative des demandeurs afin de pouvoir établir la véracité de leurs prétentions.
Par conséquent, ces frais ne peuvent être inclus dans les dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les consorts [E] sont condamnés aux dépens.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum à payer aux consorts [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, les consorts [E] seront déboutés de leur demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’action de [C] [O] et [B] [A] épouse [O] ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de [K] [O] ;
CONDAMNE in solidum [X] [E], [J] [E], [P] [E], [Y] [E] et [T] [E] à remettre en état le bassin indivis situé dans la cour commune cadastrée AI n°[Cadastre 9] à [Localité 8], en rétablissant l’arrivée d’eau et en retirant le tuyau installé ;
DÉBOUTE [C] [O], [B] [A] épouse [O] et [K] [O] de leur demande d’indemnisation du préjudice résultant de la privation de l’accès à l’eau du bassin ;
ENJOINT à [X] [E], [J] [E], [P] [E], [Y] [E] et [T] [E] de ne pas stationner leurs véhicules ni ceux de leurs invités sur la parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 3] à [Localité 8], appartenant à [C] [O], [B] [A] épouse [O] et [K] [O] ;
ENJOINT à [X] [E], [J] [E], [P] [E], [Y] [E] et [T] [E] de ne pas stationner leurs véhicules ni ceux de leurs invités sur l’assiette de la servitude établie par jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 22 mars 2021 ;
CONDAMNE solidairement [X] [E], [J] [E], [P] [E], [Y] [E] et [T] [E] à payer à [C] [O], [B] [A] épouse [O] et [K] [O] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, résultant des empiétements subis sur leur parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 3] à [Localité 8] ;
DÉBOUTE [C] [O], [B] [A] épouse [O] et [K] [O] de leur demande relative à l’empiétement de la parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 9] à [Localité 8], ainsi que de leur demande tendant à interdire le stationnement sur cette parcelle ;
DÉBOUTE [C] [O], [B] [A] épouse [O] et [K] [O] de leurs demandes tendant à assortir les condamnations susmentionnées d’astreintes ;
DÉBOUTE [X] [E], [J] [E], [P] [E], [Y] [E] et [T] [E] de leurs demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE in solidum [X] [E], [J] [E], [P] [E], [Y] [E] et [T] [E] aux dépens, à l’exclusions des coûts des procès-verbaux de commissaire de justice des 6, 17 août et 19 octobre 2021, distraits au profit de Maître Grégory SCHREIBER, avocat au barreau d’Annecy, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [X] [E], [J] [E], [P] [E], [Y] [E] et [T] [E] à payer à [C] [O], [B] [A] épouse [O] et [K] [O] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [X] [E], [J] [E], [P] [E], [Y] [E] et [T] [E] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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